(JO n° 254 du 1er novembre 2023)


NOR : TREA2231695D

Publics concernés : ensemble des professionnels, opérateurs et usagers du secteur de l'aviation civile ; services de l'Etat ; collectivités territoriales.

Objet : sixième partie réglementaire du code des transports (livres Ier à VII) relative à l'aviation civile. Elle vient compléter la partie législative de ce code relative à l'aviation civile et abroge l'essentiel de la partie réglementaire du code de l'aviation civile.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.

Notice : ce décret porte partie réglementaire du code des transports pour ce qui concerne sa sixième partie (Aviation civile) comprenant les livres I er à VII.

Références : le code des transports modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 571-7 et R. 571-31-1 à R. 571-31-6 ;

Vu le code des transports ;

Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date du 15 juin 2021 et du 21 juin 2022 ;

Vu l'avis du président de la Polynésie française en date du 13 janvier 2023 ;

Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 25 janvier 2023 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 14 décembre 2022 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 15 décembre 2022 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 15 décembre 2022 ;

Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 15 décembre 2022 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 15 décembre 2022 ;

Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 15 décembre 2022 ;

Vu la saisine de l'assemblée de la collectivité territoriale de Guyane en date du 16 décembre 2022 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 16 décembre 2022 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 19 décembre 2022 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 21 décembre 2022 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 22 décembre 2022 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 22 décembre 2022 ;

Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 décembre 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1er du décret du 31 octobre 2023

Les dispositions annexées au présent décret constituent la sixième partie réglementaire du code des transports.

Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « R* » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.

Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « R » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat.

Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « D » correspondent à des dispositions relevant d'un décret.

Article 2 du décret du 31 octobre 2023

Les dispositions de la sixième partie réglementaire du code des transports qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, soit de règlements européens sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Article 3 du décret du 31 octobre 2023

Les références à des dispositions abrogées par le présent décret contenues dans des dispositions de nature réglementaire sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes de la sixième partie réglementaire du code des transports dans sa rédaction annexée au présent décret.

Article 4 du décret du 31 octobre 2023

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

Les articles R. 571-31-1 et R. 571-31-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 571-31-1. Pour l'application de l'article L. 571-7 :

« 1° On désigne par :

« - vol d'entraînement : tout ou partie de vol d'aviation civile incluant des manœuvres ou des exercices répétitifs, dont l'objet est l'acquisition de connaissances dans la pratique du pilotage à l'exception des manœuvres strictement nécessaires à la familiarisation du pilote avec l'aérodrome ou à l'acquisition ou au renouvellement d'une qualification de site ;

« - vol touristique circulaire sans escale : vol avec passagers, sans motif professionnel pour les passagers, sans escale, et dont les points de départ et d'arrivée sont confondus ;

« - vol touristique circulaire avec escale de moins d'une heure : vol avec passagers, sans motif professionnel pour les passagers, comportant une escale de moins d'une heure et dont les points de départ et d'arrivée, en dehors de l'escale, sont confondus, l'escale s'entendant comme le temps passé au sol par l'aéronef ;

« - essai moteur : toute mise en marche du groupe motopropulseur dont l'objectif n'est pas d'entreprendre un vol.

« 2° Constituent des zones à forte densité de population les agglomérations de largeur moyenne de plus de 3 600 mètres figurant sur la carte aéronautique au 1/500 000 de l'Organisation de l'aviation civile internationale, publiée par l'Institut national de l'information géographique et forestière, ainsi que l'ensemble des points du territoire situés à moins d'un demi-mille nautique (926 mètres) de ces agglomérations, cette dernière extension étant réduite à 463 mètres côté mer pour les agglomérations littorales.

« Art. R. 571-31-2. Les limitations que peut fixer le ministre chargé de l'aviation civile au trafic d'hélicoptère au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ou au-dessus des zones définies par le 2° de l'article R. 571-31-1 sont déterminées dans les conditions prévues par les articles R. 6360-6 à R. 6360-12 du code des transports. » ;

Les articles R. 571-31-3 à R. 571-31-6 sont abrogés.

Article 5 du décret du 31 octobre 2023

Sont abrogés :

1° La partie réglementaire du code de l'aviation civile (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : décrets), à l'exception des articles R. 611-3 à R. 611-6 ;

2° Le décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ;

3° Les décrets n° 70-461 du 1er juin 1970, n° 74-1093 du 17 décembre 1974, n° 75-712 du 31 juillet 1975, n° 78-41 du 6 janvier 1978, n° 79-899 du 11 octobre 1979, n° 83-1092 du 8 décembre 1983 et n° 88-473 du 28 avril 1988 autorisant la perception de l'élément variable de la redevance pour installation de distribution de carburants d'aviation sur certains aérodromes ;

4° Le décret n° 74-14 du 4 janvier 1974 étendant et adaptant aux territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie) ;

5° Le décret n° 80-562 du 18 juillet 1980 modifiant le code de l'aviation civile (troisième partie : décrets), étendant et adaptant certaines dispositions de ce code aux territoires d'outre-mer ;

6° Le décret n° 97-124 du 6 février 1997 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) relatives au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;

7° Le décret n° 2001-421 du 14 mai 2001 relatif au remboursement des frais de certains transports aériens par moyens militaires ;

8° Le décret n° 2005-316 du 29 mars 2005 relatif à l'agrément des agents des exploitants d'aérodrome habilités à constater certaines des infractions au code de la route ;

9° Le décret n° 2007-1546 du 30 octobre 2007 portant application de l'article L. 422-5 du code de l'aviation civile ;

10° Le décret n° 2012-1493 du 27 décembre 2012 portant extension en Nouvelle-Calédonie des articles D. 132-6, D. 132-6-1 et D. 132-8 à D. 132-12 du code de l'aviation civile ;

11° Le décret n° 2017-1774 du 26 décembre 2017 fixant le seuil de trafic prévu à l'article L. 6331-3 du code des transports.

Article 6 du décret du 31 octobre 2023

Les dispositions du présent décret, à l'exception de son article 4, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les dispositions de l'article 4 du présent décret ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Article 7 du décret du 31 octobre 2023

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur immédiatement.

Fait le 31 octobre 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune

Annexe : 

Sixième partie : aviation civile

A consulter en pdf.