(JO n° 283 du 7 décembre 2023)
NOR : TREP2318087D
Publics concernés : les fabricants, les importateurs et distributeurs de navires de plaisance ou de sport, les autres détenteurs (loueurs de navires de plaisance ou de sport, bases nautiques, chantiers de gardiennage, associations de voiles, particuliers), les autorités portuaires maritimes et fluviales, et les opérateurs de gestion des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport.
Objet : règles de gestion applicables aux déchets de navires et de bateaux de plaisance ou de sport, conditions et modalités de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur (REP) applicable aux producteurs de navires de plaisance ou de sport.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : l'article 62 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs (REP) doivent prendre en charge les coûts de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés.
Le décret définit les règles de gestion relatives aux navires de plaisance ou de sport en ce qui concerne leur collecte et traitement, définit les conditions et les modalités de mise en œuvre de l'obligation de REP applicable aux personnes (fabricants, importateurs, distributeurs) de ces navires de plaisance ou de sport qui les mettent sur le marché national. Il précise leurs obligations en ce qui concerne notamment la prise en charge financière des coûts de collecte et de traitement de ces navires de plaisance ou de sport, la gestion des dépôts de navires de plaisance ou de sport abandonnés.
Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 1127-3 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 et la section 22 du chapitre III du titre IV du livre V de sa partie réglementaire ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5000-2, L. 5141-1, L. 142-1, R. 4000-1 et R. 5113-7 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 27 juillet 2023 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 10 juillet 2023 au 20 août 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 6 décembre 2023
La section 22 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :
I. Le II de l'article R. 543-297 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. Pour l'application de la présente section, on entend par :
« 1° “Bateau de plaisance ou de sport” :
« a) Tout bateau de plaisance défini au 6° de l'article R. 4000-1 du code des transports et tout navire de plaisance défini au 1° du I de l'article L. 5000-2 du même code, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant au 2° de l'article R. 5113-7 du code des transports, à l'exclusion des embarcations propulsées par l'énergie humaine ;
« b) Tout véhicule nautique à moteur dès lors qu'il répond aux critères figurant au 3° de l'article R. 5113-7 du code des transports ;
« 2° “Bateau de plaisance ou de sport hors d'usage”, tout bateau mentionné au 1° qui constitue un déchet, au sens de l'article L. 541-1-1.
« La circonstance qu'un bateau conserve une valeur commerciale est sans incidence sur son statut de déchet ;
« 3° “Bateau de plaisance ou de sport abandonné”, tout bateau abandonné régi par l'article L. 5141-1 du code des transports ou par l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 4° “Epave”, toute épave de navire régie par l'article L. 5142-1 du code des transports ;
« 5° “Déchet issu de bateau de plaisance ou de sport”, tout bateau de plaisance ou de sport mentionné aux 2° à 4° du présent II dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. »
II. La sous-section 2 est renommée : « Dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets ».
III. L'article R. 543-300 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-300. Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de bateau de plaisance ou de sport qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, l'éco-organisme pourvoit ou, le cas échéant, contribue financièrement à la prévention et à la gestion des déchets issus de bateau de plaisance ou de sport.
« Il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national afin de permettre la collecte et le transport sans frais depuis le lieu de détention des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport, auprès de tout détenteur qui en fait la demande, ainsi que la réception sans frais des bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage dont les détenteurs se sont défaits dans des centres de traitement prévus à cet effet.
« Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les modalités d'application du présent article. »
IV. Après l'article R. 543-301, il est rétabli un article R. 543-302 ainsi rédigé :
« Art. R. 543-302. Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du présent code aux déchets issus des produits relevant de la présente section, et par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 541-111, tout bateau de plaisance ou de sport abandonné et toute épave mentionnés aux 3° et 4° du II de l'article R. 543-297 est regardé comme un dépôt illégal de déchets abandonnés.
« Le second alinéa de l'article R. 541-112 n'est pas applicable aux déchets issus des produits relevant de la présente section. »
Article 2 du décret du 6 décembre 2023
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 décembre 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu