(JO n° 303 du 30 décembre 2023)


NOR : TREL2332039D

Publics concernés : propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, et autres personnes physiques titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement, Agence nationale de l'habitat (ANAH).

Entrée en vigueur : les dispositions du présent texte entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux demandes de prime déposées à compter de cette même date.

Objet : évolutions de la prime de transition énergétique.

Notice : le présent décret modifie le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, pris en application de l'article 15 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 pour 2020, qui prévoit la création d'une prime de transition énergétique, dénommée MaPrimeRénov', et distribuée par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).

Références : le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la création de la prime de transition énergétique et le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 173-1-1, L. 312-1, L. 313-3, L. 443-7 à L. 443-15-5, R. 173-11 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-1 et suivants ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 244 quater U ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 15 modifié ;

Vu le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts ;

Vu le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique ;

Vu le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 18 décembre 2023,

Décrète :

Article 1er du décret du 29 décembre 2023

L'article 1er du décret du 14 janvier 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. I. La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques, propriétaires ou titulaires d'un autre droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement, pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes :

« 1° Le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires d'un autre droit réel immobilier dans un délai maximum d'un an à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ;

« 2° Concernant l'éligibilité de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret, le logement est occupé à titre de résidence principale pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime. Par dérogation, sur demande motivée du bénéficiaire accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut maintenir le bénéfice de la prime lorsque des circonstances d'ordre familial, de santé ou professionnel ont fait obstacle au respect de l'engagement d'occupation ;

« 3° Pour les logements situés en France métropolitaine :

« a) Le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis au moins quinze ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime ;

« b) S'agissant des demandes de prime déposées à compter du 1er juillet 2024 et des dépenses éligibles mentionnées du 2 au 12 de l'annexe 1 du présent décret, la classe du logement au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation est comprise entre A et E avant travaux ;

« c) Concernant l'éligibilité de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret, le logement n'a pas été acquis dans le cadre des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15-5 du code de la construction et de l'habitation depuis moins de cinq ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime ;

« 4° Concernant les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime.

« II. La prime de transition énergétique peut être attribuée aux personnes physiques, propriétaires ou titulaires d'un autre droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement, pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils donnent à bail dans les conditions suivantes :

« 1° Le logement est loué à titre de résidence principale dans un délai d'un an à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ;

« 2° Le logement est loué à titre de résidence principale pendant une durée minimale de six ans à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ;

« 3° Le propriétaire ou titulaire d'un autre droit réel immobilier conférant l'usage du logement s'engage à informer son locataire de la réalisation de travaux financés par la prime ;

« 4° Le propriétaire ou titulaire d'un autre droit réel immobilier conférant l'usage du logement s'engage, dans le cas d'une éventuelle réévaluation du montant du loyer, à déduire le montant de la prime du montant des travaux d'amélioration ou de mise en conformité justifiant cette réévaluation et à en informer son locataire ;

« 5° Pour les logements situés en France métropolitaine :

« a) Le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis au moins quinze ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime ;

« b) Concernant les demandes de prime déposées à compter du 1er juillet 2024 au titre des dépenses éligibles mentionnées du 2 au 12 de l'annexe 1 du présent décret, la classe du logement au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation est comprise entre A et E avant travaux ;

« 6° Concernant les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime.

« III. Pour l'application du présent article, la résidence principale est définie par l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« IV. Par dérogation au a du 3° du I et au a du 5° du II du présent article, le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime si l'une au moins des dépenses éligibles mentionnées du 2 au 5 de l'annexe 1 du présent décret est associée à la dépense éligible mentionnée au 6 de cette même annexe.

« V. Par dérogation au b du 3° du I et au b du 5° du II du présent article, la classe du logement n'est pas un critère d'octroi de la prime en cas de travaux ou prestations :

« - portant sur les parties privatives d'un bâtiment collectif à usage d'habitation ;

« - urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;

« - résultant de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances. »

Article 2 du décret du 29 décembre 2023

Les I à VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif, dans les conditions fixées ci-après :

« 1° La dépense éligible mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret ne peut être réalisée que dans un logement situé en France métropolitaine et dans le cadre de l'accompagnement par un opérateur agréé au titre de l'article L. 232-3 du code de l'énergie ;

« 2° Les dépenses éligibles mentionnées du 13 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret ne peuvent être réalisées que dans un logement situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

« 3° Concernant les logements en immeuble bâti individuel situés en France métropolitaine, les dépenses éligibles mentionnées du 6 au 12 de l'annexe 1 du présent décret doivent être réalisées simultanément à au moins une dépense éligible mentionnée du 2 au 5 de cette même annexe ;

« 3° bis Concernant les logements situés en France métropolitaine, la dépense éligible mentionnée au 15 bis de l'annexe 1 du présent décret doit être réalisée simultanément à la dépense éligible mentionnée au 15 de cette même annexe ;

« 4° Lorsqu'ils sont réalisés dans un immeuble régi par la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les travaux et prestations ne peuvent concerner que les parties privatives. La dépense ouvrant droit à la prime correspond à la dépense totale supportée par le copropriétaire. Les dépenses correspondant aux travaux d'intérêt collectif mentionnés à l'article R. 173-11 du code de la construction et de l'habitation n'ouvrent pas droit à la prime de transition énergétique ;

« 5° Dans le cas d'un équipement commun à plusieurs logements non régis par la loi du 10 juillet 1965 susvisée, la dépense ouvrant droit à la prime pour chaque bénéficiaire est définie à proportion de la part de la dépense totale qu'il a supportée.

« II. Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'octroi de la prime.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II :

« 1° Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment en cas de travaux ou prestations :

« - urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;

« - résultant de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ;

« 2° Le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou au 15 bis de l'annexe 1 du présent décret.

« III. Concernant les dépenses éligibles mentionnées du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret, le bénéficiaire de la prime doit justifier de l'achèvement des travaux et prestations dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d'octroi de la prime ou, lorsqu'une avance a été versée, dans un délai d'un an à compter de cette même date.

« Concernant la dépense éligible mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret, le bénéficiaire doit justifier de l'achèvement des travaux et prestations dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision d'octroi de la prime.

« L'achèvement des travaux s'entend de la réalisation des travaux et prestations prévus dans le devis ainsi que des travaux et prestations nécessaires à l'utilisation des équipements, matériaux ou appareils installés conformément à leur destination.

« IV. Par dérogation au III, sur demande motivée du bénéficiaire, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximum de six mois pour les travaux et prestations mentionnées du 2 à 13-2 de l'annexe 1 du présent décret et d'une durée maximum de deux ans pour l'ensemble de travaux mentionné au 15 de cette même annexe, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au commencement ou à l'achèvement des travaux et prestations, telles que :

« - un motif d'ordre familial, professionnel ou de santé ;

« - l'indisponibilité ou la défaillance de l'entreprise attestée par l'entreprise elle-même, un maître d'œuvre ou un organisme tiers ;

« - les difficultés notamment financières ou de gestion rencontrées par le syndicat des copropriétaires ;

« - les difficultés ou les erreurs dans l'instruction des dossiers. Dans ce cas, la demande motivée du bénéficiaire n'est pas requise et le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut agir de sa propre initiative.

« V. Les dépenses d'acquisition ou de pose d'équipements, de matériaux ou d'appareils mentionnés à l'annexe 1 du présent décret ouvrent droit à la prime à la condition qu'elles soient facturées :

« a) Soit par l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils ;

« b) Soit par l'entreprise qui, pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi du 31 décembre 1975 susvisée.

« VI. Les travaux qui font l'objet d'une demande de prime et mentionnés au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susvisé et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ouvrent droit à la prime lorsqu'ils sont réalisés par des entreprises titulaires d'un signe de qualité conformément à l'article 2 de ce même décret.

« Lorsqu'une entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susvisé, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du même décret ouvrent droit à la prime.

« Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification en application des deux alinéas précédents, le bénéfice de la prime est conditionné à une visite du logement préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement.

« Le présent VI s'applique également lorsque les travaux sont réalisés dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi du 31 décembre 1975 susvisée.

« VII. L'audit énergétique mentionné au 8 de l'annexe 1 du présent décret est réalisé par un professionnel mentionné :

« - au 1° de l'article 1er du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 susvisé pour un audit réalisé dans un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, y compris relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée ;

« - ou au 2° de l'article 1er du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 susvisé, pour un audit à l'échelle d'un logement réalisé dans un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage d'habitation, y compris relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée.

« Le professionnel mentionné au présent VII est assuré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 susvisé. »

Article 3 du décret du 29 décembre 2023

Les I à IX de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. Le montant de la prime est calculé par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l'une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté :

« 1° Les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “très modestes” ;

« 2° Les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “très modestes” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “modestes” ;

« 3° Les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “modestes” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “intermédiaires” ;

« 4° Les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “intermédiaires”.

« Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles et de l'application des dispositions prévues au II et aux IV à VI du présent article.

« Pour les logements situés en France métropolitaine dont la classe au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation est F ou G avant travaux, la prime au titre de la dépense éligible mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret peut être majorée dans des conditions définies par l'arrêté mentionné au X du présent article.

« II. La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles :

« 1° Concernant les dépenses éligibles mentionnées du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret, chaque dépense éligible à la prime s'entend du montant toutes taxes comprises, après déduction des aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties apportées par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des travaux, à l'exception de celles apportées au titre des aides mentionnées au 1° du IV du présent article, dans la limite d'un plafond défini par arrêté ;

« 2° Concernant la dépense éligible mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret :

« - la dépense éligible à la prime s'entend du montant hors taxes, après déduction des aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties apportées par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des travaux, à l'exception de celles apportées au titre des aides mentionnées au 2° du IV du présent article, dans la limite d'un plafond défini par arrêté ;

« - le bénéficiaire s'engage à réserver l'exclusivité de la valorisation des certificats d'économie d'énergie à l'Agence nationale de l'habitat ;

« - le bénéfice de la prime est exclusif de toute autre demande de prime relative aux mêmes travaux et cumulable avec l'aide attribuée au titre de la dépense mentionnée au 15 bis de l'annexe 1 du présent décret.

« III. La demande de prime peut être rejetée sur la base de l'intérêt technico-économique du projet au regard des équipements et prestations demandés pour un même logement. La décision de rejet de la prime doit être motivée.

« La décision d'octroi de la prime précise le montant de la prime mentionné au I du présent article avant application des dispositions prévues au II et aux IV à VI au regard du projet de travaux et prestations présenté, les conditions de son versement, les cas et conditions dans lesquelles il pourrait en être demandé le reversement ainsi que le comptable assignataire. Elle est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à son mandataire.

« IV. 1° Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles mentionnés du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et des aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire :

« - moins de 10 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 1° du I du présent article ;

« - moins de 25 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 2° du I du présent article ;

« - moins de 40 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 3° du I du présent article ;

« - moins de 60 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 4° du I du présent article.

« Le respect de ces dispositions s'apprécie lors de l'engagement du montant correspondant à la prime et lors de sa liquidation ;

« 2° Pour l'ensemble de travaux mentionné au 15 de l'annexe 1 du présent décret, le montant total de la prime, des aides publiques hors aides fiscales et hors aide attribuée au titre de la prestation mentionnée au 15 bis de l'annexe 1 du présent décret, et des aides privées, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire :

« - moins de 40 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 3° du I du présent article ;

« - moins de 60 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 4° du I du présent article.

« Le respect de ces dispositions s'apprécie lors de l'engagement du montant correspondant à la prime et lors de sa liquidation.

« V. Pour les travaux et prestations mentionnés du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret, le montant total des aides publiques hors aides fiscales, et privées hors aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties mentionnés au II, ne peut être supérieur au montant total d'une même dépense éligible. Le respect du présent V s'apprécie lors de l'engagement du montant correspondant à la prime et lors de sa liquidation.

« VI. Concernant un même logement, sur une période de cinq années consécutives à compter de la date de la première décision d'octroi de la prime :

« 1° Pour les travaux et prestations mentionnés du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret, le montant cumulé de primes de transition énergétique dont peut bénéficier le ménage ne peut excéder 20 000 euros ;

« 2° Un seul audit énergétique mentionné au 8 de l'annexe 1 du présent décret ouvre droit à la prime par ménage. L'attribution de la prime est conditionnée à l'attribution simultanée d'une prime pour au moins une dépense éligible prévue à l'annexe 1 du présent décret, hors dépenses prévues aux 6 et 8 de cette même annexe ;

« 3° Pour l'ensemble de travaux mentionné au 15 de l'annexe 1 du présent décret, le montant cumulé des dépenses éligibles prises en compte pour la détermination du montant de la prime ne peut excéder un plafond fixé par arrêté.

« VII. Sur une période de cinq années consécutives à compter de la date de la première décision d'octroi de prime, un ménage peut bénéficier de la prime de transition énergétique au titre du II de l'article 1er du présent décret dans la limite de trois logements.

« VIII. Un même ménage peut bénéficier de la prime de transition énergétique au titre du I et du II de l'article 1er du présent décret, pour des projets de travaux différents.

« IX. La modification du projet qui fait l'objet de la demande de prime et de son plan de financement peut être autorisée par le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat, sur demande justifiée du bénéficiaire ou de son mandataire, notamment en cas de changement de la situation personnelle du demandeur. »

Article 4 du décret du 29 décembre 2023

Le quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 14 janvier 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un même bénéficiaire ne peut pas cumuler le bénéfice de la prime au titre de la prestation mentionnée au 15 bis de l'annexe 1 du présent décret avec une prestation d'accompagnement pendant la réalisation du chantier prévue par arrêté portant validation du programme “Service d'accompagnement pour la rénovation énergétique” dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. »

Article 5 du décret du 29 décembre 2023

L'article 7 du décret du 14 janvier 2020 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un comité de suivi de la mise en œuvre du parcours de la rénovation énergétique dans toutes ses dimensions est constitué. Il est composé de personnes qualifiées dans le domaine de la rénovation énergétique. Il se réunit à la demande du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de la ministre de la transition énergétique, et du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. »

Article 6 du décret du 29 décembre 2023

A la deuxième phrase du III de l'article 8 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, après les mots : « nomme son représentant », sont insérés les mots : « et son suppléant ».

Article 7 du décret du 29 décembre 2023

L'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé est remplacée par une annexe ainsi rédigée :

« ANNEXE 1

« DÉPENSES ÉLIGIBLES À LA PRIME DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

« Les dépenses suivantes, lorsqu'elles répondent aux critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret et aux exigences du présent décret, donnent lieu au versement de la prime de transition énergétique :

« 1. (Abrogé) ;

« 2. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses :

« a) Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

« b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

« c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

« 3. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide :

« a) Equipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique ;

« b) Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique pour les immeubles situés en France métropolitaine ;

« c) Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

« d) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ;

« 4. Pompes à chaleur, autres qu'air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire :

« a) Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques, ainsi que l'échangeur de chaleur souterrain associé ;

« b) Pompes à chaleur air/eau ;

« c) Pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ;

« 5. Equipements de raccordement, ou droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de l'acquisition et de la pose de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté 
majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ;

« 6. Dépose d'une cuve à fioul ;

« 7. Systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables ;

« 8. Réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique ;

« 9. Isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;

« 10. Isolation des murs en façade ou pignon ;

« 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ;

« 12. Isolation des toitures terrasses ;

« 13. Equipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

« 13-1. Sur-toitures ventilées pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

« 13-2. Bardages ventilés pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

« 14. (Abrogé) ;

« 15. Ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement en France métropolitaine ;

« 15 bis. Mission d'accompagnement par un opérateur agréé prévue à l'article L. 232-3 du code de l'énergie. »

Article 8 du décret du 29 décembre 2023

Le tableau de l'annexe 2 du décret du 14 janvier 2020 est remplacé par le tableau suivant :

«

Finalité(s) de traitement Types de données Organisme(s) destinataire(s)
Distribution de la prime visée au deuxième alinéa de l'article 12 L'ensemble des données collectées - Agence nationale de l'habitat et ses prestataires
Contrôle de non-cumul avec le CITE visé au deuxième et au quatrième alinéa de l'article 12 L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis°, au 2°, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret - Agence nationale de l'habitat et ses prestataires -Direction Générale des Finances Publiques
Contrôle sur pièces ou sur site visé au deuxième alinéa de l'article 12 L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1° bis de l'article 12-2 du présent décret - Agence nationale de l'habitat et ses prestataires
Suivi et évaluation des politiques publiques en matière de rénovation énergétique visés au 1° du quatrième alinéa de l'article 12 L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis°, au 2°, au 3 bis°, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret - Agence nationale de l'habitat et ses prestataires -Services des ministères chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget -Agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990
Suivi et évaluation des politiques publiques en matière de rénovation énergétique ainsi que des crédits budgétaires dédiés au plan de relance et enquêtes d'évaluation auprès des usagers visés au 1 bis du quatrième alinéa de l'article 12 L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis, au 3 bis, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret - Agence nationale de l'habitat et ses prestataires -Services du Premier ministre -Services des institutions européennes
Suivi statistique de la rénovation énergétique visé au 2° du quatrième alinéa de l'article 12 L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis°, au 2°, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret - Agence nationale de l'habitat et ses prestataires -Service statistique des ministères chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget
Proposition aux bénéficiaires des dispositifs d'aides à la rénovation énergétique mis en place par les collectivités locales concernées visée au 3° du quatrième alinéa de l'article 12 L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis°, au 2°, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret - Agence nationale de l'habitat et ses prestataires -Collectivités territoriales concernées
Lutte contre la fraude et les pratiques commerciales trompeuses ou abusives visée au 4° du quatrième alinéa de l'article 12 L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis°, au 2°, au 3 bis°, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret - Agence nationale de l'habitat et ses prestataires -Services des ministères chargés de l'énergie, de l'efficacité énergétique, de la lutte contre la fraude et les pratiques commerciales trompeuses ou abusives -Fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L222-9 du code de l'énergie
Contrôle de la qualité des travaux réalisés visé au 5° du quatrième alinéa de l'article 12 Données mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de l'article 12-2 du présent décret. - Agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 -Organismes de qualification et de certification mentionnés au I de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé
Contrôle et suivi dans le cadre des prêts réglementés pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique ouvrant droit à la prime de transition énergétique L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis, 3 bis et au 4° de l'article 12-2 du présent décret - A l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation

».

Article 9 du décret du 29 décembre 2023

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux demandes de prime déposées à compter de cette même date.

Article 10 du décret du 29 décembre 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Patrice Vergriete

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