(JO n° 12 du 15 janvier 2020)


NOR : LOGL1935489D

Texte modifié par :

Décret n°2024-249 du 21 mars 2024 (JO n° 69 du 22 mars 2024)

Décret n°2023-1365 du 29 décembre 2023 (JO n° 303 du 30 décembre 2023)

Décret n°2023-416 du 30 mai 2023 (JO n° 124 du 31 mai 2023)

Décret n°2022-1718 du 29 décembre 2022 (JO n° 302 du 30 décembre 2022)

Décret n°2022-1451 du 22 novembre 2022 (JO n° 271 du 23 novembre 2022)

Décret n°2022-1319 du 13 octobre 2022 (JO n° 239 du 14 octobre 2022)

Décret n°2021-1938 du 30 décembre 2021 (JO n° 304 du 31 décembre 2021)

Décret n°2021-911 du 8 juillet 2021 (JO n°158 du 9 juillet 2021)

Décret n°2021-500 du 23 avril 2021 (JO n° 98 du 25 avril 2021)

Décret n°2021-59 du 25 janvier 2021 (JO n° 22 du 26 janvier 2021)

Décret n°2021-58 du 25 janvier 2021 (JO n° 22 du 26 janvier 2021)

Décret n°2020-864 du 13 juillet 2020 (JO n° 172 du 14 juillet 2020)

Publics concernés : propriétaires occupants sous plafonds de ressources, mandataires, Agence nationale de l'habitat (ANAH).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique aux demandes de prime concernant les travaux réalisés et les dépenses payées à compter du 1er janvier 2020.

Objet : prime de transition énergétique destinée à soutenir la rénovation des logements occupés à titre de résidence principale par leur(s) propriétaire(s).

Notice : concomitamment à la modification du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) prévu par l'article 200 quater du code général des impôts en application, la loi de finances pour 2020 a créé une prime de transition énergétique pour les ménages sous plafonds de ressources. Cette prime est distribuée pour le compte de l'Etat par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Elle finance la réalisation des travaux dans les conditions suivantes fixées par le décret :
- le logement, achevé depuis au moins 2 ans, est occupé à titre de résidence principale par son ou ses propriétaires ;
- les ressources du ou des propriétaires occupants du logement sont inférieures ou égales à des plafonds fixés par arrêté ;
- le montant de la prime est plafonné à 20 000 euros par logement, sur une période de cinq ans, à compter de la première date d'engagement ;
- le dépôt de la demande de prime intervient avant le démarrage des travaux ;
- les travaux doivent être réalisés par une entreprise disposant d'un label « reconnu garant de l'environnement ».

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 125-1 et L. 122-7 ;

Vu le code civil, notamment son article 1231-6 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 301-1, L. 313-3, L. 321-1 et suivants, R. 138-2, R. 321-11, R. 321-12, R. 372-1 et D. 37-19 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-2 et suivants ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 quater et l'article 46 AX de son annexe 3 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ;

Vu le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 18 décembre 2019 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 16 décembre 2019 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 16 décembre 2019 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 16 décembre 2019 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 16 décembre 2019 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 17 décembre 2019 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 17 décembre 2019 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 23 décembre 2019,

Décrète :

Article 1er du décret du 14 janvier 2020

(Décret n°2021-59 du 25 janvier 2021, article 1er, Décret n°2021-911 du 8 juillet 2021, article 1er 1° à 5°, Décret n°2021-1938 du 30 décembre 2021, article 1er 1° à 6°, Décret n°2022-1319 du 13 octobre 2022, article 1er 1°, Décret n°2022-1718 du 29 décembre 2022, article 1er I et Décret n°2023-1365 du 29 décembre 2023, article 1er)

« I. La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques, propriétaires ou titulaires d'un autre droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement, pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes :

« 1° Le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires d'un autre droit réel immobilier dans un délai maximum d'un an à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ;
« 2° Concernant l'éligibilité de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret, le logement est occupé à titre de résidence principale pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime. Par dérogation, sur demande motivée du bénéficiaire accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut maintenir le bénéfice de la prime lorsque des circonstances d'ordre familial, de santé ou professionnel ont fait obstacle au respect de l'engagement d'occupation ;

« 3° Pour les logements situés en France métropolitaine :

« a) Le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis au moins quinze ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime ;
« b) S'agissant des demandes de prime déposées à compter du 1er juillet 2024 et des dépenses éligibles mentionnées du 2 au 12 de l'annexe 1 du présent décret, la classe du logement au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation est comprise entre A et E avant travaux ;
« c) Concernant l'éligibilité de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret, le logement n'a pas été acquis dans le cadre des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15-5 du code de la construction et de l'habitation depuis moins de cinq ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime ;
« 4° Concernant les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime.

« II. La prime de transition énergétique peut être attribuée aux personnes physiques, propriétaires ou titulaires d'un autre droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement, pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils donnent à bail dans les conditions suivantes :

« 1° Le logement est loué à titre de résidence principale dans un délai d'un an à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ;
« 2° Le logement est loué à titre de résidence principale pendant une durée minimale de six ans à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ;
« 3° Le propriétaire ou titulaire d'un autre droit réel immobilier conférant l'usage du logement s'engage à informer son locataire de la réalisation de travaux financés par la prime ;
« 4° Le propriétaire ou titulaire d'un autre droit réel immobilier conférant l'usage du logement s'engage, dans le cas d'une éventuelle réévaluation du montant du loyer, à déduire le montant de la prime du montant des travaux d'amélioration ou de mise en conformité justifiant cette réévaluation et à en informer son locataire ;
« 5° Pour les logements situés en France métropolitaine :

« a) Le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis au moins quinze ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime ;
« b) Concernant les demandes de prime déposées à compter du 1er juillet 2024 au titre des dépenses éligibles mentionnées du 2 au 12 de l'annexe 1 du présent décret, la classe du logement au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation est comprise entre A et E avant travaux ;
« 6° Concernant les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime.

« III. Pour l'application du présent article, la résidence principale est définie par l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« IV. Par dérogation au a du 3° du I et au a du 5° du II du présent article, le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime si l'une au moins des dépenses éligibles mentionnées du 2 au 5 de l'annexe 1 du présent décret est associée à la dépense éligible mentionnée au 6 de cette même annexe.

« V. Par dérogation au b du 3° du I et au b du 5° du II du présent article, la classe du logement n'est pas un critère d'octroi de la prime en cas de travaux ou prestations :

« - portant sur les parties privatives d'un bâtiment collectif à usage d'habitation ;
« - urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;
« - résultant de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances. »

(Décret n°2024-249 du 21 mars 2024, article 1er 1° et 2°)

A compter du 15 mai 2024

Article 1er du décret du 14 janvier 2020

(Décret n°2021-59 du 25 janvier 2021, article 1er, Décret n°2021-911 du 8 juillet 2021, article 1er 1° à 5°, Décret n°2021-1938 du 30 décembre 2021, article 1er 1° à 6°, Décret n°2022-1319 du 13 octobre 2022, article 1er 1°, Décret n°2022-1718 du 29 décembre 2022, article 1er I, Décret n°2023-1365 du 29 décembre 2023, article 1er et Décret n°2024-249 du 21 mars 2024, article 1er 1° et 2°)

I. La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques, propriétaires ou titulaires d'un autre droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement, pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes :

1° Le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires d'un autre droit réel immobilier dans un délai maximum d'un an à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ;
2° Concernant l'éligibilité de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret, le logement est occupé à titre de résidence principale pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime. Par dérogation, sur demande motivée du bénéficiaire accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut maintenir le bénéfice de la prime lorsque des circonstances d'ordre familial, de santé ou professionnel ont fait obstacle au respect de l'engagement d'occupation ;

3° Pour les logements situés en France métropolitaine :

a) Le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis au moins quinze ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime ;
b) S'agissant des demandes de prime déposées à compter du « 1er janvier 2025 » et des dépenses éligibles mentionnées du 2 au 12 de l'annexe 1 du présent décret, la classe du logement au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation est comprise entre A et E avant travaux ;
c) Concernant l'éligibilité de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret, le logement n'a pas été acquis dans le cadre des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15-5 du code de la construction et de l'habitation depuis moins de cinq ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime ;
4° Concernant les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime.

II. La prime de transition énergétique peut être attribuée aux personnes physiques, propriétaires ou titulaires d'un autre droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement, pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils donnent à bail dans les conditions suivantes :

1° Le logement est loué à titre de résidence principale dans un délai d'un an à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ;
2° Le logement est loué à titre de résidence principale pendant une durée minimale de six ans à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ;
3° Le propriétaire ou titulaire d'un autre droit réel immobilier conférant l'usage du logement s'engage à informer son locataire de la réalisation de travaux financés par la prime ;
4° Le propriétaire ou titulaire d'un autre droit réel immobilier conférant l'usage du logement s'engage, dans le cas d'une éventuelle réévaluation du montant du loyer, à déduire le montant de la prime du montant des travaux d'amélioration ou de mise en conformité justifiant cette réévaluation et à en informer son locataire ;
5° Pour les logements situés en France métropolitaine :

a) Le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis au moins quinze ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime ;
b) Concernant les demandes de prime déposées à compter du « 1er janvier 2025 » au titre des dépenses éligibles mentionnées du 2 au 12 de l'annexe 1 du présent décret, la classe du logement au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation est comprise entre A et E avant travaux ;
6° Concernant les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime.

III. Pour l'application du présent article, la résidence principale est définie par l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

IV. Par dérogation au a du 3° du I et au a du 5° du II du présent article, le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime si l'une au moins des dépenses éligibles mentionnées du 2 au 5 de l'annexe 1 du présent décret est associée à la dépense éligible mentionnée au 6 de cette même annexe.

V. Par dérogation au b du 3° du I et au b du 5° du II du présent article, la classe du logement n'est pas un critère d'octroi de la prime en cas de travaux ou prestations :

- portant sur les parties privatives d'un bâtiment collectif à usage d'habitation ;
- urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;
- résultant de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances.

Article 2 du décret du 14 janvier 2020

(Décret n°2020-864 du 13 juillet 2020, article 1er I, Décret n°2021-59 du 25 janvier 2021, article 2 1° à 10°, Décret n°2021-911 du 8 juillet 2021, article 2 1° à 6°, Décret n°2021-1938 du 30 décembre 2021, article 2 1° à 5°, Décret n°2022-1319 du 13 octobre 2022, article 1er 2°, Décret n°2022-1718 du 29 décembre 2022, article 1er 2° et Décret n°2023-1365 du 29 décembre 2023, article 2)

«. I Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif, dans les conditions fixées ci-après :

« 1° La dépense éligible mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret ne peut être réalisée que dans un logement situé en France métropolitaine et dans le cadre de l'accompagnement par un opérateur agréé au titre de l'article L. 232-3 du code de l'énergie ;
« 2° Les dépenses éligibles mentionnées du 13 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret ne peuvent être réalisées que dans un logement situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;
« 3° Concernant les logements en immeuble bâti individuel situés en France métropolitaine, les dépenses éligibles mentionnées du 6 au 12 de l'annexe 1 du présent décret doivent être réalisées simultanément à au moins une dépense éligible mentionnée du 2 au 5 de cette même annexe ;
« 3° bis Concernant les logements situés en France métropolitaine, la dépense éligible mentionnée au 15 bis de l'annexe 1 du présent décret doit être réalisée simultanément à la dépense éligible mentionnée au 15 de cette même annexe ;
« 4° Lorsqu'ils sont réalisés dans un immeuble régi par la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les travaux et prestations ne peuvent concerner que les parties privatives. La dépense ouvrant droit à la prime correspond à la dépense totale supportée par le copropriétaire. Les dépenses correspondant aux travaux d'intérêt collectif mentionnés à l'article R. 173-11 du code de la construction et de l'habitation n'ouvrent pas droit à la prime de transition énergétique ;
« 5° Dans le cas d'un équipement commun à plusieurs logements non régis par la loi du 10 juillet 1965 susvisée, la dépense ouvrant droit à la prime pour chaque bénéficiaire est définie à proportion de la part de la dépense totale qu'il a supportée.

« II. Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'octroi de la prime.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II :

« 1° Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment en cas de travaux ou prestations :

« - urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;
« - résultant de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ;
« 2° Le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou au 15 bis de l'annexe 1 du présent décret.

« III. Concernant les dépenses éligibles mentionnées du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret, le bénéficiaire de la prime doit justifier de l'achèvement des travaux et prestations dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d'octroi de la prime ou, lorsqu'une avance a été versée, dans un délai d'un an à compter de cette même date.

« Concernant la dépense éligible mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret, le bénéficiaire doit justifier de l'achèvement des travaux et prestations dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision d'octroi de la prime.

« L'achèvement des travaux s'entend de la réalisation des travaux et prestations prévus dans le devis ainsi que des travaux et prestations nécessaires à l'utilisation des équipements, matériaux ou appareils installés conformément à leur destination.

« IV. Par dérogation au III, sur demande motivée du bénéficiaire, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximum de six mois pour les travaux et prestations mentionnées du 2 à 13-2 de l'annexe 1 du présent décret et d'une durée maximum de deux ans pour l'ensemble de travaux mentionné au 15 de cette même annexe, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au commencement ou à l'achèvement des travaux et prestations, telles que :

« - un motif d'ordre familial, professionnel ou de santé ;
« - l'indisponibilité ou la défaillance de l'entreprise attestée par l'entreprise elle-même, un maître d'œuvre ou un organisme tiers ;
« - les difficultés notamment financières ou de gestion rencontrées par le syndicat des copropriétaires ;
« - les difficultés ou les erreurs dans l'instruction des dossiers. Dans ce cas, la demande motivée du bénéficiaire n'est pas requise et le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut agir de sa propre initiative.

« V. Les dépenses d'acquisition ou de pose d'équipements, de matériaux ou d'appareils mentionnés à l'annexe 1 du présent décret ouvrent droit à la prime à la condition qu'elles soient facturées :

« a) Soit par l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils ;
« b) Soit par l'entreprise qui, pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi du 31 décembre 1975 susvisée.

« VI. Les travaux qui font l'objet d'une demande de prime et mentionnés au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susvisé et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ouvrent droit à la prime lorsqu'ils sont réalisés par des entreprises titulaires d'un signe de qualité conformément à l'article 2 de ce même décret.

« Lorsqu'une entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susvisé, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du même décret ouvrent droit à la prime.

« Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification en application des deux alinéas précédents, le bénéfice de la prime est conditionné à une visite du logement préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement.

« Le présent VI s'applique également lorsque les travaux sont réalisés dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi du 31 décembre 1975 susvisée.

« VII. L'audit énergétique mentionné au 8 de l'annexe 1 du présent décret est réalisé par un professionnel mentionné :

« - au 1° de l'article 1er du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 susvisé pour un audit réalisé dans un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, y compris relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée ;
« - ou au 2° de l'article 1er du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 susvisé, pour un audit à l'échelle d'un logement réalisé dans un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage d'habitation, y compris relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée.

« Le professionnel mentionné au présent VII est assuré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 susvisé. »

VIII. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'outre-mer, de l'économie et du budget précise les caractéristiques techniques et les modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime.

(Décret n°2024-249 du 21 mars 2024, article 2 1° et 2°)

A compter du 15 mai 2024

Article 2 du décret du 14 janvier 2020

(Décret n°2020-864 du 13 juillet 2020, article 1er I, Décret n°2021-59 du 25 janvier 2021, article 2 1° à 10°, Décret n°2021-911 du 8 juillet 2021, article 2 1° à 6°, Décret n°2021-1938 du 30 décembre 2021, article 2 1° à 5°, Décret n°2022-1319 du 13 octobre 2022, article 1er 2°, Décret n°2022-1718 du 29 décembre 2022, article 1er 2°, Décret n°2023-1365 du 29 décembre 2023, article 2 et Décret n°2024-249 du 21 mars 2024, article 2 1° et 2°)

I Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif, dans les conditions fixées ci-après :

1° La dépense éligible mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret ne peut être réalisée que dans un logement situé en France métropolitaine et dans le cadre de l'accompagnement par un opérateur agréé au titre de l'article L. 232-3 du code de l'énergie ;
2° Les dépenses éligibles mentionnées du 13 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret ne peuvent être réalisées que dans un logement situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;
3° Concernant les logements en immeuble bâti individuel situés en France métropolitaine « pour les demandes de prime déposées à compter du 1er janvier 2025, » les dépenses éligibles mentionnées « au 6 et du 9 au 12 » de l'annexe 1 du présent décret doivent être réalisées simultanément à au moins une dépense éligible mentionnée du 2 au 5 de cette même annexe ;
3° bis Concernant les logements situés en France métropolitaine, la dépense éligible mentionnée au 15 bis de l'annexe 1 du présent décret doit être réalisée simultanément à la dépense éligible mentionnée au 15 de cette même annexe ;
« 3° ter Concernant les logements en immeuble bâti individuel situés en France métropolitaine, la dépense éligible mentionnée au 7 de l'annexe 1 du présent décret doit être réalisée simultanément à au moins une dépense éligible mentionnée du 9 au 12 de cette même annexe ; »
4° Lorsqu'ils sont réalisés dans un immeuble régi par la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les travaux et prestations ne peuvent concerner que les parties privatives. La dépense ouvrant droit à la prime correspond à la dépense totale supportée par le copropriétaire. Les dépenses correspondant aux travaux d'intérêt collectif mentionnés à l'article R. 173-11 du code de la construction et de l'habitation n'ouvrent pas droit à la prime de transition énergétique ;
5° Dans le cas d'un équipement commun à plusieurs logements non régis par la loi du 10 juillet 1965 susvisée, la dépense ouvrant droit à la prime pour chaque bénéficiaire est définie à proportion de la part de la dépense totale qu'il a supportée.

II. Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'octroi de la prime.

Par dérogation au premier alinéa du présent II :

1° Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment en cas de travaux ou prestations :

- urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;
- résultant de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ;
2° Le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou au 15 bis de l'annexe 1 du présent décret.

III. Concernant les dépenses éligibles mentionnées du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret, le bénéficiaire de la prime doit justifier de l'achèvement des travaux et prestations dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d'octroi de la prime ou, lorsqu'une avance a été versée, dans un délai d'un an à compter de cette même date.

Concernant la dépense éligible mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret, le bénéficiaire doit justifier de l'achèvement des travaux et prestations dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision d'octroi de la prime.

L'achèvement des travaux s'entend de la réalisation des travaux et prestations prévus dans le devis ainsi que des travaux et prestations nécessaires à l'utilisation des équipements, matériaux ou appareils installés conformément à leur destination.

IV. Par dérogation au III, sur demande motivée du bénéficiaire, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximum de six mois pour les travaux et prestations mentionnées du 2 à 13-2 de l'annexe 1 du présent décret et d'une durée maximum de deux ans pour l'ensemble de travaux mentionné au 15 de cette même annexe, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au commencement ou à l'achèvement des travaux et prestations, telles que :

- un motif d'ordre familial, professionnel ou de santé ;
- l'indisponibilité ou la défaillance de l'entreprise attestée par l'entreprise elle-même, un maître d'œuvre ou un organisme tiers ;
- les difficultés notamment financières ou de gestion rencontrées par le syndicat des copropriétaires ;
- les difficultés ou les erreurs dans l'instruction des dossiers. Dans ce cas, la demande motivée du bénéficiaire n'est pas requise et le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut agir de sa propre initiative.

V. Les dépenses d'acquisition ou de pose d'équipements, de matériaux ou d'appareils mentionnés à l'annexe 1 du présent décret ouvrent droit à la prime à la condition qu'elles soient facturées :

a) Soit par l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils ;
b) Soit par l'entreprise qui, pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi du 31 décembre 1975 susvisée.

VI. Les travaux qui font l'objet d'une demande de prime et mentionnés au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susvisé et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ouvrent droit à la prime lorsqu'ils sont réalisés par des entreprises titulaires d'un signe de qualité conformément à l'article 2 de ce même décret.

Lorsqu'une entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susvisé, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du même décret ouvrent droit à la prime.

Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification en application des deux alinéas précédents, le bénéfice de la prime est conditionné à une visite du logement préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement.

Le présent VI s'applique également lorsque les travaux sont réalisés dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi du 31 décembre 1975 susvisée.

VII. L'audit énergétique mentionné au 8 de l'annexe 1 du présent décret est réalisé par un professionnel mentionné :

- au 1° de l'article 1er du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 susvisé pour un audit réalisé dans un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, y compris relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée ;
- ou au 2° de l'article 1er du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 susvisé, pour un audit à l'échelle d'un logement réalisé dans un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage d'habitation, y compris relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée.

Le professionnel mentionné au présent VII est assuré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 susvisé.

VIII. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'outre-mer, de l'économie et du budget précise les caractéristiques techniques et les modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime.

Article 3 du décret du 14 janvier 2020

(Décret n°2020-864 du 13 juillet 2020, article 1er II et III, Décret n°2021-59 du 25 janvier 2021, article 3 1° à 10°, Décret n°2021-911 du 8 juillet 2021, article 3, Décret n°2021-1938 du 30 décembre 2021, article 3, Décret n°2022-1718 du 29 décembre 2022, article 1er 3°, Décret n°2023-416 du 30 mai 2023, article 1er 1° et 2° et Décret n°2023-1365 du 29 décembre 2023, article 3)

« I. Le montant de la prime est calculé par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l'une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté :

« 1° Les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “très modestes” ;

« 2° Les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “très modestes” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “modestes” ;

« 3° Les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “modestes” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “intermédiaires” ;

« 4° Les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “intermédiaires”.

« Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles et de l'application des dispositions prévues au II et aux IV à VI du présent article.

« Pour les logements situés en France métropolitaine dont la classe au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation est F ou G avant travaux, la prime au titre de la dépense éligible mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret peut être majorée dans des conditions définies par l'arrêté mentionné au X du présent article.

« II. La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles :

« 1° Concernant les dépenses éligibles mentionnées du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret, chaque dépense éligible à la prime s'entend du montant toutes taxes comprises, après déduction des aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties apportées par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des travaux, à l'exception de celles apportées au titre des aides mentionnées au 1° du IV du présent article, dans la limite d'un plafond défini par arrêté ;

« 2° Concernant la dépense éligible mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret :

« - la dépense éligible à la prime s'entend du montant hors taxes, après déduction des aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties apportées par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des travaux, à l'exception de celles apportées au titre des aides mentionnées au 2° du IV du présent article, dans la limite d'un plafond défini par arrêté ;

« - le bénéficiaire s'engage à réserver l'exclusivité de la valorisation des certificats d'économie d'énergie à l'Agence nationale de l'habitat ;

« - le bénéfice de la prime est exclusif de toute autre demande de prime relative aux mêmes travaux et cumulable avec l'aide attribuée au titre de la dépense mentionnée au 15 bis de l'annexe 1 du présent décret.

« III. La demande de prime peut être rejetée sur la base de l'intérêt technico-économique du projet au regard des équipements et prestations demandés pour un même logement. La décision de rejet de la prime doit être motivée.

« La décision d'octroi de la prime précise le montant de la prime mentionné au I du présent article avant application des dispositions prévues au II et aux IV à VI au regard du projet de travaux et prestations présenté, les conditions de son versement, les cas et conditions dans lesquelles il pourrait en être demandé le reversement ainsi que le comptable assignataire. Elle est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à son mandataire.

« IV. 1° Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles mentionnés du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et des aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire :

« - moins de 10 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 1° du I du présent article ;

« - moins de 25 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 2° du I du présent article ;

« - moins de 40 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 3° du I du présent article ;

« - moins de 60 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 4° du I du présent article.

« Le respect de ces dispositions s'apprécie lors de l'engagement du montant correspondant à la prime et lors de sa liquidation ;

« 2° Pour l'ensemble de travaux mentionné au 15 de l'annexe 1 du présent décret, le montant total de la prime, des aides publiques hors aides fiscales et hors aide attribuée au titre de la prestation mentionnée au 15 bis de l'annexe 1 du présent décret, et des aides privées, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire :

« - moins de 40 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 3° du I du présent article ;

« - moins de 60 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 4° du I du présent article.

« Le respect de ces dispositions s'apprécie lors de l'engagement du montant correspondant à la prime et lors de sa liquidation.

« V. Pour les travaux et prestations mentionnés du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret, le montant total des aides publiques hors aides fiscales, et privées hors aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties mentionnés au II, ne peut être supérieur au montant total d'une même dépense éligible. Le respect du présent V s'apprécie lors de l'engagement du montant correspondant à la prime et lors de sa liquidation.

« VI. Concernant un même logement, sur une période de cinq années consécutives à compter de la date de la première décision d'octroi de la prime :

« 1° Pour les travaux et prestations mentionnés du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret, le montant cumulé de primes de transition énergétique dont peut bénéficier le ménage ne peut excéder 20 000 euros ;

« 2° Un seul audit énergétique mentionné au 8 de l'annexe 1 du présent décret ouvre droit à la prime par ménage. L'attribution de la prime est conditionnée à l'attribution simultanée d'une prime pour au moins une dépense éligible prévue à l'annexe 1 du présent décret, hors dépenses prévues aux 6 et 8 de cette même annexe ;

« 3° Pour l'ensemble de travaux mentionné au 15 de l'annexe 1 du présent décret, le montant cumulé des dépenses éligibles prises en compte pour la détermination du montant de la prime ne peut excéder un plafond fixé par arrêté.

« VII. Sur une période de cinq années consécutives à compter de la date de la première décision d'octroi de prime, un ménage peut bénéficier de la prime de transition énergétique au titre du II de l'article 1er du présent décret dans la limite de trois logements.

« VIII. Un même ménage peut bénéficier de la prime de transition énergétique au titre du I et du II de l'article 1er du présent décret, pour des projets de travaux différents.

« IX. La modification du projet qui fait l'objet de la demande de prime et de son plan de financement peut être autorisée par le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat, sur demande justifiée du bénéficiaire ou de son mandataire, notamment en cas de changement de la situation personnelle du demandeur. »

X. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie, de l'outre-mer et du budget fixe les plafonds de ressources mentionnés au I du présent article, les barèmes relatifs au montant de la prime, les plafonds de dépenses éligibles, ainsi que ses modalités de demande et liquidation.

(Décret n°2024-249 du 21 mars 2024, article 3)

A compter du 15 mai 2024

Article 3 du décret du 14 janvier 2020

(Décret n°2020-864 du 13 juillet 2020, article 1er II et III, Décret n°2021-59 du 25 janvier 2021, article 3 1° à 10°, Décret n°2021-911 du 8 juillet 2021, article 3, Décret n°2021-1938 du 30 décembre 2021, article 3, Décret n°2022-1718 du 29 décembre 2022, article 1er 3°, Décret n°2023-416 du 30 mai 2023, article 1er 1° et 2°, Décret n°2023-1365 du 29 décembre 2023, article 3 et Décret n°2024-249 du 21 mars 2024, article 3)

I. Le montant de la prime est calculé par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l'une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté :

1° Les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “très modestes” ;

2° Les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “très modestes” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “modestes” ;

3° Les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “modestes” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “intermédiaires” ;

4° Les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “intermédiaires”.

Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles et de l'application des dispositions prévues au II et aux IV à VI du présent article.

Pour les logements situés en France métropolitaine dont la classe au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation est F ou G avant travaux, la prime au titre de la dépense éligible mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret peut être majorée dans des conditions définies par l'arrêté mentionné au X du présent article.

II. La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles :

1° Concernant les dépenses éligibles mentionnées du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret, chaque dépense éligible à la prime s'entend du montant toutes taxes comprises, après déduction des aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties apportées par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des travaux, à l'exception de celles apportées au titre des aides mentionnées au 1° du IV du présent article, dans la limite d'un plafond défini par arrêté ;

2° Concernant la dépense éligible mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret :

- la dépense éligible à la prime s'entend du montant hors taxes, après déduction des aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties apportées par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des travaux, à l'exception de celles apportées au titre des aides mentionnées au 2° du IV du présent article, dans la limite d'un plafond défini par arrêté ;

- le bénéficiaire s'engage à réserver l'exclusivité de la valorisation des certificats d'économie d'énergie à l'Agence nationale de l'habitat ;

- le bénéfice de la prime est exclusif de toute autre demande de prime relative aux mêmes travaux et cumulable avec l'aide attribuée au titre de la dépense mentionnée au 15 bis de l'annexe 1 du présent décret.

« III. La décision d'octroi de la prime ou de rejet de la demande de prime est prise au regard de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique. La décision d'octroi de la prime est prise dans la limite des autorisations d'engagement annuelles inscrites au budget de l'agence nationale de l'habitat. Toute décision de rejet de la demande de prime doit être motivée. »

La décision d'octroi de la prime précise le montant de la prime mentionné au I du présent article avant application des dispositions prévues au II et aux IV à VI au regard du projet de travaux et prestations présenté, les conditions de son versement, les cas et conditions dans lesquelles il pourrait en être demandé le reversement ainsi que le comptable assignataire. Elle est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à son mandataire.

IV. 1° Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles mentionnés du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et des aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire :

- moins de 10 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 1° du I du présent article ;

- moins de 25 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 2° du I du présent article ;

- moins de 40 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 3° du I du présent article ;

- moins de 60 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 4° du I du présent article.

Le respect de ces dispositions s'apprécie lors de l'engagement du montant correspondant à la prime et lors de sa liquidation ;

2° Pour l'ensemble de travaux mentionné au 15 de l'annexe 1 du présent décret, le montant total de la prime, des aides publiques hors aides fiscales et hors aide attribuée au titre de la prestation mentionnée au 15 bis de l'annexe 1 du présent décret, et des aides privées, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire :

- moins de 40 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 3° du I du présent article ;

- moins de 60 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 4° du I du présent article.

Le respect de ces dispositions s'apprécie lors de l'engagement du montant correspondant à la prime et lors de sa liquidation.

V. Pour les travaux et prestations mentionnés du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret, le montant total des aides publiques hors aides fiscales, et privées hors aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties mentionnés au II, ne peut être supérieur au montant total d'une même dépense éligible. Le respect du présent V s'apprécie lors de l'engagement du montant correspondant à la prime et lors de sa liquidation.

VI. Concernant un même logement, sur une période de cinq années consécutives à compter de la date de la première décision d'octroi de la prime :

1° Pour les travaux et prestations mentionnés du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret, le montant cumulé de primes de transition énergétique dont peut bénéficier le ménage ne peut excéder 20 000 euros ;

2° Un seul audit énergétique mentionné au 8 de l'annexe 1 du présent décret ouvre droit à la prime par ménage. L'attribution de la prime est conditionnée à l'attribution simultanée d'une prime pour au moins une dépense éligible prévue à l'annexe 1 du présent décret, hors dépenses prévues aux 6 et 8 de cette même annexe ;

3° Pour l'ensemble de travaux mentionné au 15 de l'annexe 1 du présent décret, le montant cumulé des dépenses éligibles prises en compte pour la détermination du montant de la prime ne peut excéder un plafond fixé par arrêté.

VII. Sur une période de cinq années consécutives à compter de la date de la première décision d'octroi de prime, un ménage peut bénéficier de la prime de transition énergétique au titre du II de l'article 1er du présent décret dans la limite de trois logements.

VIII. Un même ménage peut bénéficier de la prime de transition énergétique au titre du I et du II de l'article 1er du présent décret, pour des projets de travaux différents.

IX. La modification du projet qui fait l'objet de la demande de prime et de son plan de financement peut être autorisée par le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat, sur demande justifiée du bénéficiaire ou de son mandataire, notamment en cas de changement de la situation personnelle du demandeur.

X. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie, de l'outre-mer et du budget fixe les plafonds de ressources mentionnés au I du présent article, les barèmes relatifs au montant de la prime, les plafonds de dépenses éligibles, ainsi que ses modalités de demande et liquidation.

Article 4 du décret du 14 janvier 2020

(Décret n°2021-59 du 25 janvier 2021, article 4 et Décret n°2023-1365 du 29 décembre 2023, article 4)

Un même bénéficiaire ne peut pas cumuler le bénéfice de la prime de transition énergétique, pour une ou des dépenses relatives à des travaux ou prestations identiques réalisés au titre d'un même logement, avec les dispositifs suivants :
- une aide de l'Agence nationale de l'habitat délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 321-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
- une aide à l'amélioration de l'habitat délivrée pour l'application de l'article L. 301-1 du même code, lorsque les logements sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.

« Un même bénéficiaire ne peut pas cumuler le bénéfice de la prime au titre de la prestation mentionnée au 15 bis de l'annexe 1 du présent décret avec une prestation d'accompagnement pendant la réalisation du chantier prévue par arrêté portant validation du programme “Service d'accompagnement pour la rénovation énergétique” dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. »

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2021-59 du 25 janvier 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2021.

Article 5 du décret du 14 janvier 2020

(Décret n°2021-59 du 25 janvier 2021, article 5, Décret n°2021-1938 du 30 décembre 2021, article 4 1° et 2° et Décret n°2023-416 du 30 mai 2023, article 2 1° et 2°)

« Seul le demandeur peut créer son compte lui permettant de s'identifier personnellement. Après création du compte, les demandes de prime de transition énergétique », de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de son choix « à laquelle il confère un mandat ». Dans ce cas, le mandataire s'identifie auprès de l'Agence nationale de l'habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget.

La demande de versement de l'avance et sa perception sont exclusivement réservées au bénéficiaire.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2021-59 du 25 janvier 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2021.

Article 6 du décret du 14 janvier 2020

La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale de l'habitat.

Article 7 du décret du 14 janvier 2020

(Décret n°2021-59 du 25 janvier 2021, article 6, Décret n°2021-1938 du 30 décembre 2021, article 5, Décret n°2023-416 du 30 mai 2023, article 3 et Décret n°2023-1365 du 29 décembre 2023, article 5)

Dans le cadre de la gestion de la prime de transition énergétique, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat :

a) Est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;

b) Attribue la prime de transition énergétique aux bénéficiaires mentionnés à l'article 1er du présent décret et se prononce sur le rejet des demandes de prime ;

c) Le cas échéant, décide du retrait, de l'annulation et du reversement intervenant avant ou après le versement du solde de la prime ;

d) Se prononce sur les demandes de remises gracieuses formulées par les bénéficiaires ainsi que sur les propositions d'admission en non-valeur formulées par l'agent comptable de l'agence en charge du recouvrement des reversements ;

e) Représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et en justice concernant la prime, y compris dans les actes de médiation prévus aux articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative ;

f) Exerce le pouvoir de sanction et de contrôle concernant la prime. A ce titre, il désigne les personnes chargées d'effectuer les contrôles ;

g) Statue sur les recours déposés par les demandeurs ou leurs mandataires contre les décisions qui leur sont notifiées ;

h) Peut procéder à des transactions ;

i) Peut déléguer sa signature à des agents de l'agence notamment ses pouvoirs d'ordonnateur et pour les actes concernant la prime ;

j) Peut déléguer la gestion de la prime et son contrôle mentionné à l'article 10 aux délégués territoriaux de l'agence mentionnés à l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation ;

k) Peut habiliter certains mandataires proposant aux demandeurs de la prime un accès simplifié à cette dernière ;

l) Met en œuvre les dispositions du présent décret et de ses annexes, le cas échéant par voie d'instructions publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du logement ;

Le comptable assignataire des recettes et des dépenses est l'agent comptable de l'Agence nationale de l'habitat ;

m) Peut déroger à titre exceptionnel aux délais mentionnés au II, au III et au IV de l'article 2 du présent décret ou procéder à un nouvel examen du calcul de la prime, en cas de difficultés ou d'erreurs dans l'instruction des dossiers. Il rend compte de l'exercice de ce pouvoir aux tutelles.

« Un comité de suivi de la mise en œuvre du parcours de la rénovation énergétique dans toutes ses dimensions est constitué. Il est composé de personnes qualifiées dans le domaine de la rénovation énergétique. Il se réunit à la demande du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de la ministre de la transition énergétique, et du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. »

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2021-59 du 25 janvier 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2021.

Article 8 du décret du 14 janvier 2020

(Décret n°2021-58 du 25 janvier 2021, article 1er et Décret n°2023-1365 du 29 décembre 2023, article 6)

I. Les sanctions prévues au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée sont fixées en fonction de la gravité des faits, de la situation du bénéficiaire ou de son mandataire et de l'éventuelle réitération d'agissements sanctionnés dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Le directeur général de l'agence nationale de l'habitat notifie les manquements constatés, leur fondement juridique et la sanction encourue au bénéficiaire ou à son mandataire mis en cause. Le bénéficiaire ou son mandataire dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour présenter ses observations écrites ou orales au directeur général de l'agence nationale de l'habitat. Le bénéficiaire ou son mandataire peut, avant l'expiration de ce délai, demander à être entendue par la commission mentionnée au II.

II. A l'issue de la procédure prévue au second alinéa du I, le directeur général de l'agence nationale de l'habitat saisit pour avis une commission lorsque :

1° Les faits constituent un manquement ou une irrégularité grave, répété ou présentant un caractère nouveau commis par un ou plusieurs mandataires ;

2° Les faits constituent une fraude commise par tout mandataire ou bénéficiaire de la prime ;

3° Le bénéficiaire ou son mandataire mis en cause a demandé à être auditionnée.

Le directeur général de l'agence nationale de l'habitat peut consulter la commission sur tout autre dossier.

La commission se prononce sur l'opportunité et le contenu de la sanction envisagée. Elle transmet son avis, qui n'est pas public, au directeur général de l'agence nationale de l'habitat.

III. La commission prévue au II est composée du directeur général de l'agence nationale de l'habitat, d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, d'un représentant du ministre chargé du budget et d'un représentant du ministre chargé de l'énergie. Chaque ministre nomme son représentant « et son suppléant » par décision.

La commission est présidée par le directeur général de l'agence nationale de l'habitat ou son représentant.

La commission adopte un règlement intérieur qui définit ses modalités de fonctionnement et d'organisation.

Article 9 du décret du 14 janvier 2020

(Décret n°2021-911 du 8 juillet 2021, article 4)

L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif « par le bénéficiaire » auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat.

Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration.

Article 10 du décret du 14 janvier 2020

(Décret n°2021-59 du 25 janvier 2021, article 7 1° et 2° et Décret n°2021-1938 du 30 décembre 2021, article 6 1° et 2°)

I. L'Agence nationale de l'habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l'achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d'octroi de la prime.

Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l'acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles.

L'absence de réponse ou l'entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l'application éventuelle des sanctions mentionnées à l'article 8 du présent décret.

II. Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l'accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l'avance. A l'issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d'un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées « est établi et » signé par l'agent qui a effectué le contrôle.

III. L'Agence nationale de l'habitat peut également réaliser des contrôles sur pièces. Les conditions de communication des justificatifs et documents sont fixées par un engagement souscrit par le bénéficiaire et le cas échéant par son mandataire dans le cadre des demandes de prime.

L'agence peut en outre solliciter de l'entreprise mentionnée au VI de l'article 2 du présent décret toute attestation permettant de vérifier le bien-fondé des demandes de prime.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2021-59 du 25 janvier 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2021.

Article 11 du décret du 14 janvier 2020

(Décret n°2021-59 du 25 janvier 2021, article 8 et Décret n°2021-1938 du 30 décembre 2021, article 7)

En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime.

« Le reversement partiel des sommes perçues par les bénéficiaires mentionnés au II de l'article 1er du présent décret est calculé en fonction de la durée restante de l'engagement à louer prévu au même article. Les modalités de calcul du reversement partiel sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie.»

En cas de reversement, les sommes dues sont versées à l'agent comptable de l'Agence nationale de l'habitat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de reversement. A défaut de paiement dans ce délai, les intérêts légaux prévus par l'article 1231-6 du code civil peuvent être appliqués.

Le retrait et le reversement peuvent également être prononcés en cas de non-respect des conditions de décence du logement mis en location telles que prévues par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2021-59 du 25 janvier 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2021.

Article 12 du décret du 14 janvier 2020

(Décret n°2021-59 du 25 janvier 2021, article 9, Décret n°2021-500 du 23 avril 2021, article 1er et Décret n°2022-1451 du 22 novembre 2022, article 1er 1° à 5°)

La demande de prime de transition énergétique donne lieu à un traitement informatique sur un système sécurisé mis en œuvre par l'Agence nationale de l'habitat. L'accusé de réception de la demande de prime informe le demandeur qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement des données et d'un droit à la limitation du traitement auprès de l'agence, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Les données collectées peuvent être utilisées par l'Agence nationale de l'habitat ou par ses prestataires afin d'instruire les demandes de prime, de traiter les informations transmises par les mandataires conformément à l'article 5 du présent décret notamment en vue de leur habilitation lorsqu'ils proposent un accès simplifié, de réaliser les contrôles mentionnés à l'article 10 du présent décret, et de mener des études.

Les données collectées peuvent également être utilisées dans le cadre des missions confiées au directeur général de l'agence mentionnées à l'article 7 du présent décret, en particulier le contrôle et l'application éventuelle des sanctions mentionnées à l'article 8 du présent décret à l'encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables.

Tout ou partie de ces données peuvent également être transmises :

1° Aux services des ministères chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget, « ainsi qu'à l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990, » pour le suivi et l'évaluation des politiques publiques en lien avec l'attribution de la prime ;

« 1° bis Au Commissariat général à la stratégie et à la prospective mentionné à l'article 1er du décret n° 2013-333 du 22 avril 2013 susvisé et aux services des institutions européennes, pour le suivi et l'évaluation des politiques publiques en lien avec l'attribution de la prime ainsi que des crédits budgétaires dédiés au plan de relance, et dans le cadre d'enquêtes d'évaluation auprès des usagers ; »

2° Au service statistique des ministères « chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget », dans le respect des conditions posées par la loi du 7 juin 1951 susvisée, pour le suivi statistique de la rénovation énergétique ;

3° Aux collectivités territoriales et à leurs groupements après accord du bénéficiaire de la prime, en vue de faire bénéficier celui-ci d'aides complémentaires locales afin de financer son projet ;

4° Aux services des ministères chargés de l'énergie, de l'efficacité énergétique, de l'économie et du budget, de la lutte contre la fraude et les pratiques commerciales trompeuses ou abusives, aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie, dans le cadre :

a) Du contrôle et de la lutte contre la fraude au titre de la constatation des infractions « et des pratiques » suivantes :

- l'escroquerie au sens de l'article 313-1 du code pénal ;

- le faux ou l'usage de faux au sens de l'article 441-1 du code susvisé ;

- la fraude aux certificats d'économies d'énergie visés au titre II du livre II du code de l'énergie ;

« - l'usurpation d'identité au sens de l'article 434-23 du code pénal ;

« - les vices du consentement au sens de l'article 1130 du code civil ; »

« b) Du contrôle et de la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses ou abusives au sens du code de la consommation et des infractions et des pratiques suivantes :

« - l'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse au sens de l'article 223-15-2 du code pénal ;

« - le défaut de conformité des travaux au sens de l'article 1604 du code civil ou des articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation ; »

5° A l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990, ainsi qu'aux organismes de qualification et de certification mentionnés au I de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé, à la seule fin de procéder au contrôle du signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé. A cette même fin, l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 peut transmettre les données ainsi reçues aux organismes de qualification et de certification précités.

L'annexe 2 indique, pour chaque finalité décrite et organismes destinataires visés dans le présent article, les types de données transmises.

Tout usage des données recueillies et exploitées dans les conditions et aux fins du présent décret à des fins personnelles ou commerciales est prohibé.

« 6° A l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation à des fins de contrôle et de suivi dans le cadre des prêts réglementés dont il a la charge pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique ouvrant droit à la prime de transition énergétique. »

(Décret n°2021-500 du 23 avril 2021, article 2)

  « Article 12-1 du décret du 14 janvier 2020 »

(Décret n°2022-1451 du 22 novembre 2022, article 2)

Les données collectées dans le cadre de l'attribution de la prime sont conservées pour une durée d'utilisation courante de « huit » ans à compter de la notification de la décision d'attribution ou de rejet de la prime ainsi qu'à compter de la décision d'habilitation ou de refus prévue à l'article 7 du présent décret.

Pour les demandes d'attribution de prime déposées en 2020 relatives aux travaux et prestations portant sur les parties communes et les équipements communs visés au deuxième et au troisième alinéa du I de l'article 2 du présent décret, « dans sa version en vigueur au 31 décembre 2020 » cette durée est de huit ans.

Par dérogation, pour les décisions visées au IV de l'article 2, cette durée est prolongée du délai indiqué par la décision.

La durée de conservation des données par l'Agence nationale de l'habitat peut être prolongée à des fins d'archivage au-delà de la durée d'utilisation courante.

En cas de contentieux en lien avec les missions exercées par l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre du présent décret, pour l'ensemble des dossiers concernant la prime, les données collectées sont conservées jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

La durée maximale de conservation par l'Agence nationale de l'habitat des données ne peut excéder « quatorze » ans, à l'exception de celles relatives aux dossiers rejetés dont la durée ne peut excéder « dix » ans.

(Décret n°2021-500 du 23 avril 2021, article 2 1° à 3°)

  « Article 12-2 du décret du 14 janvier 2020 »

(Décret n°2022-1451 du 22 novembre 2022, article 3 1° et 2°)

Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux articles 7, 8 et 12 du présent décret, les catégories de données enregistrées dans le traitement automatisé informatique des demandes sont les suivantes :

1° Données relatives à l'identité du bénéficiaire (civilité, nom, prénom, date de naissance, « numéro de dossier ») ;

1° bis Autres données relatives à l'identité du bénéficiaire (identifiant et mot de passe, relevé d'identité bancaire) ;

2° Données permettant de contacter le bénéficiaire (adresse électronique, adresse postale, numéro de téléphone principal et secondaire) ;

3° Données de nature fiscale propres au bénéficiaire (revenu fiscal de référence, revenu fiscal du foyer) ;

3° bis Autres données de nature fiscale propres au bénéficiaire (numéro fiscal, adresse fiscale, avis d'imposition) ;

4° Données attestant la propriété du logement (titre de propriété ou équivalent) ;

5° Données relatives aux occupants du logement (situation familiale, nombre d'occupants, nom, prénom, date de naissance, référence du dernier avis fiscal, rattachement au foyer fiscal) ;

6° Données relatives à l'entreprise ou aux entreprises réalisant les travaux (numéros SIREN et SIRET, raison sociale, adresse, numéro de téléphone) ;

7° Données descriptives relatives au logement faisant l'objet des dépenses (localisation, type d'occupation, type de logement, surface habitable, facture d'électricité, adresse, code postal, commune, année de construction) ;

8° Données descriptives relatives aux dépenses faisant l'objet de la demande de prime (liste des travaux et prestations, dates de démarrage et d'achèvement des travaux ou prestations, signes de qualité détenus par l'entreprise réalisant les travaux et organismes les ayant délivrés lorsque cela est requis) ;

9° Données relatives au financement et au coût des travaux (coût des travaux et prestations, liste des aides déclarées et leurs montants, « montant du reste à charge définitif, » plan de financement initial, plan de financement définitif) ;

10° Données relatives à l'identité et aux coordonnées du mandataire, notamment les informations contenues dans les pièces justificatives définies par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie ;

11° Données contenues dans les pièces justificatives obligatoires pour une demande de prime visée par le présent décret, une demande d'avance, une demande de solde, ou une demande d'habilitation en vue d'offrir un accès simplifié à la prime, définies par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie.

Article 13 du décret du 14 janvier 2020

(Décret n°2021-59 du 25 janvier 2021, article 9)

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2020 pour des travaux et prestations réalisés et des dépenses payées à compter de cette même date.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2021-59 du 25 janvier 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2021.

Article 14 du décret du 14 janvier 2020

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 janvier 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Julien Denormandie

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne

Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

La secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Emmanuelle Wargon

Annexe I : Dépenses éligibles à la prime de transition énergétique

(Décret n°2021-59 du 25 janvier 2021, article 10 1° et 2°, Décret n°2021-911 du 8 juillet 2021, article 5 1° à 5°, Décret n°2022-1451 du 22 novembre 2022, article 4, Décret n°2022-1718 du 29 décembre 2022, article 1er, Décret n°2023-416 du 30 mai 2023, article 4 et Décret n°2023-1365 du 29 décembre 2023, article 7)

« Les dépenses suivantes, lorsqu'elles répondent aux critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret et aux exigences du présent décret, donnent lieu au versement de la prime de transition énergétique :

« 1. (Abrogé) ;

« 2. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses :

« a) Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

« b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

« c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

« 3. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide :

« a) Equipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique ;

« b) Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique pour les immeubles situés en France métropolitaine ;

« c) Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

« d) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ;

« 4. Pompes à chaleur, autres qu'air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire :

« a) Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques, ainsi que l'échangeur de chaleur souterrain associé ;

« b) Pompes à chaleur air/eau ;

« c) Pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ;

« 5. Equipements de raccordement, ou droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de l'acquisition et de la pose de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté 
majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ;

« 6. Dépose d'une cuve à fioul ;

« 7. Systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables ;

« 8. Réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique ;

« 9. Isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;

« 10. Isolation des murs en façade ou pignon ;

« 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ;

« 12. Isolation des toitures terrasses ;

« 13. Equipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

« 13-1. Sur-toitures ventilées pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

« 13-2. Bardages ventilés pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

« 14. (Abrogé) ;

« 15. Ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement en France métropolitaine ;

« 15 bis. Mission d'accompagnement par un opérateur agréé prévue à l'article L. 232-3 du code de l'énergie. »

(Décret n°2021-500 du 23 avril 2021, article 3)

« Annexe II : Tableau détaillant, pour chaque finalité mentionnée aux articles 7, 8 et 12, les types de données transmises, ainsi que les organismes qui en sont destinataires ou utilisateurs »

(Décret n°2022-1451 du 22 novembre 2022, article 5 1° à 6° et Décret n°2023-1365 du 29 décembre 2023, article 8)

«

Finalité(s) de traitement Types de données Organisme(s) destinataire(s)
Distribution de la prime visée au deuxième alinéa de l'article 12 L'ensemble des données collectées - Agence nationale de l'habitat et ses prestataires
Contrôle de non-cumul avec le CITE visé au deuxième et au quatrième alinéa de l'article 12 L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis°, au 2°, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret - Agence nationale de l'habitat et ses prestataires -Direction Générale des Finances Publiques
Contrôle sur pièces ou sur site visé au deuxième alinéa de l'article 12 L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1° bis de l'article 12-2 du présent décret - Agence nationale de l'habitat et ses prestataires
Suivi et évaluation des politiques publiques en matière de rénovation énergétique visés au 1° du quatrième alinéa de l'article 12 L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis°, au 2°, au 3 bis°, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret - Agence nationale de l'habitat et ses prestataires -Services des ministères chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget - Agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990
Suivi et évaluation des politiques publiques en matière de rénovation énergétique ainsi que des crédits budgétaires dédiés au plan de relance et enquêtes d'évaluation auprès des usagers visés au 1 bis du quatrième alinéa de l'article 12 L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis, au 3 bis, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret - Agence nationale de l'habitat et ses prestataires -Services du Premier ministre -Services des institutions européennes
Suivi statistique de la rénovation énergétique visé au 2° du quatrième alinéa de l'article 12 L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis°, au 2°, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret - Agence nationale de l'habitat et ses prestataires -Service statistique des ministères chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget
Proposition aux bénéficiaires des dispositifs d'aides à la rénovation énergétique mis en place par les collectivités locales concernées visée au 3° du quatrième alinéa de l'article 12 L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis°, au 2°, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret - Agence nationale de l'habitat et ses prestataires -Collectivités territoriales concernées
Lutte contre la fraude et les pratiques commerciales trompeuses ou abusives visée au 4° du quatrième alinéa de l'article 12 L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis°, au 2°, au 3 bis°, et au 4° de l'article 12-2 du présent décret - Agence nationale de l'habitat et ses prestataires -Services des ministères chargés de l'énergie, de l'efficacité énergétique, de la lutte contre la fraude et les pratiques commerciales trompeuses ou abusives -Fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L222-9 du code de l'énergie
Contrôle de la qualité des travaux réalisés visé au 5° du quatrième alinéa de l'article 12 Données mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de l'article 12-2 du présent décret. - Agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 -Organismes de qualification et de certification mentionnés au I de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé
Contrôle et suivi dans le cadre des prêts réglementés pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique ouvrant droit à la prime de transition énergétique L'ensemble des données collectées, excepté les données mentionnées au 1 bis, 3 bis et au 4° de l'article 12-2 du présent décret - A l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation

».