(JO n° 271 du 16 novembre 2024)
NOR : TECL2413196D
Publics concernés : particuliers, collectivités, associations, professionnels.
Objet : extension d'une réserve naturelle nationale en Nouvelle-Aquitaine.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du 3° du I de l'article 1er qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Notice : la réserve naturelle nationale de la Baie et du Marais d'Yves se situe sur les communes d'Yves et Fouras, dans le département de Charente-Maritime.
La réserve qui couvrait 188 hectares atteindra désormais 1 206 hectares environ dont 880 hectares de domaine public maritime. Cette extension se justifie notamment par la présence d'habitats terrestres complémentaires à ceux de la réserve existante et par une zone marine caractérisée par une vasière intertidale abritant un herbier de zostères naines particulièrement importante pour l'avifaune (site d'hivernage et halte migratoire de la baie d'Yves accueillant des milliers oiseaux) et les espèces marines (habitat de reproduction, refuge et alimentation). Le décret fixe la réglementation applicable dans la réserve et encadre à ce titre les différentes activités qui s'y exercent (agriculture, pêche, activités sportives et touristiques, etc.).
Références : le décret peut être consulté sur le site de Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 18E1430 du préfet de la Charente-Maritime en date du 20 décembre 2018 portant autorisation d'édifier une digue de défense contre la submersion marine au sein de la réserve naturelle nationale du Marais d'Yves ;
Vu l'arrêté préfectoral du préfet de la Charente-Maritime en date du 13 octobre 2021 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique relative au projet d'extension de la réserve naturelle nationale de la Baie et du Marais d'Yves ;
Vu le dossier d'enquête publique ainsi que le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 1er février 2022 ;
Vu la lettre en date du 9 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a sollicité l'avis du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ;
Vu les avis des conseils municipaux d'Yves en date du 14 décembre 2021 et de Fouras en date du 22 décembre 2021 ;
Vu l'avis du préfet maritime de l'Atlantique en date du 17 décembre 2021 ;
Vu les avis des conseils communautaires de la communauté d'agglomération de La Rochelle en date des 25 novembre 2021 et 27 janvier 2022, du syndicat intercommunautaire du littoral Yves Châtelaillon Aix Fouras en date du 1er février 2022, et de la communauté d'agglomération de Rochefort Océan en date du 9 février 2022 ;
Vu l'avis du conseil départemental de Charente-Maritime en date du 5 janvier 2022 ;
Vu l'avis du conseil maritime de Façade Sud-Atlantique en date du 8 février 2022 ;
Vu le courrier du conseil départemental de Charente-Maritime en date du 31 mars 2022 indiquant que la commission départementale des espaces, sites et itinéraires de ce département n'est pas constituée ;
Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de Charente-Maritime en date du 22 juin 2023 ;
Vu le rapport et l'avis du préfet de la Charente-Maritime et du préfet maritime de l'Atlantique en date du 26 juillet 2023 ;
Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date des 27 février 2020 et 26 septembre 2023 ;
Vu les avis et accords des ministres intéressés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Titre Ier : Délimitations de la réserve et dispositions générales
Article 1er du décret du 14 novembre 2024
I. Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de « Réserve naturelle nationale de la baie et du marais d'Yves » (Charente-Maritime) :
1° Les parcelles cadastrales suivantes, identifiées par les références des documents cadastraux disponibles au 1er janvier 2021 en totalité ou pour partie (pp en abrégé) :
Commune d'Yves
Section AC : 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 69, 70, 71, 72.
Section AD : 1, 2, 3, 5, 7, 10, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.
Section AE : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35.
Section AI : 43, 44.
Section AL : 171 pp, 172.
Section AM : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 26, 36, 38, 45, 59, 60, 61, 62.
Commune de Fouras
Section D : 3, 4, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 129, 176, 179pp, 183, 184, 186, 189.
2° L'espace du domaine public maritime situé à l'est de la ligne reliant l'extrémité sud du chemin de l'Oasis (commune d'Yves) coordonnées X_L93 385553,7 ; Y_L93 6558173,8 et l'extrémité nord de la rue des Courtineurs (commune de Fouras) coordonnées X_L93 384151,7 ; Y_L93 6552190,4 dans le système de projection Lambert 93.
Sur les secteurs de digue à la mer sur la commune d'Yves et de la falaise sur la commune de Fouras, la limite de la réserve naturelle est délimitée par les pieds de digue et de falaise.
Sur le secteur de la falaise de la pointe du Rocher au droit des parcelles AL 0003 à AL 0005, AL 0010 à AL 0013, AL 0015, AL 0016, AL 0018 à AL 0025, AL 0170 et AL 0171pp de la commune d'Yves, la limite de la réserve naturelle est délimitée par le haut de falaise ;
3° Les parcelles cadastrales suivantes, identifiées par les références des documents cadastraux disponibles au 1er janvier 2021 :
Commune d'Yves
Section C : parcelles n° 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332.
II. Les cours d'eau, fossés et les voies et chemins, cadastrés ou non, sont inclus dans la réserve naturelle.
La superficie totale de la réserve naturelle nationale de la baie et du marais d'Yves est d'environ 1 206 ha, dont 880 ha sur le domaine public maritime.
Le périmètre de la réserve naturelle nationale est reporté sur la carte au 1/25 000 et sur les plans cadastraux annexés au présent décret. Ces plans peuvent être consultés à la préfecture de la Charente-Maritime.
Article 2 du décret du 14 novembre 2024
Le préfet de la Charente-Maritime organise la gestion de la réserve naturelle dans les conditions prévues par les articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.
Article 3 du décret du 14 novembre 2024
Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l'ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er, sauf mention contraire.
Titre II : Règles relatives à la protection du patrimoine naturel
Article 4 du décret du 14 novembre 2024
Il est interdit :
1° Sous réserve des dispositions des articles 6, 7, 9, 10, 11, 12, 19 et 20, et dans la stricte mesure nécessaire à leur application, de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, et notamment à leurs œufs, couvées, portées et nids, de les transporter, de les emporter hors de la réserve, de les troubler ou de les déranger, sauf autorisation du préfet, délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité, après avis du conseil scientifique de la réserve.
Cette interdiction ne s'applique pas aux actions mises en œuvre dans le cadre du plan de gestion ;
2° Sous réserve des dispositions des articles 6 et 11, d'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve à des fins scientifiques ou conservatoires ;
3° Sous réserve des dispositions de l'article 6, d'introduire dans la réserve des animaux domestiques.
Cette interdiction ne s'applique pas :
a) Aux animaux utilisés dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion ;
b) Aux animaux utilisés dans le cadre des activités agricoles, pastorales et conchylicoles mentionnées aux articles 10 et 11 ;
c) Aux animaux qui assistent les personnes en situation de handicap ;
d) Aux chiens qui participent à des missions scientifiques, de police, de recherche et de sauvetage ;
e) Aux chiens de chasse qui participent aux opérations de régulation, en application des dispositions de l'article 6 et du I de l'article 22 ;
f) Aux chiens tenus en laisse sur les cheminements cyclables ;
g) Aux chevaux mentionnés à l'article 14 montés ou tenus par la bride par leurs cavaliers ;
h) Aux chiens sur les pontons des carrelets dont les accès se situent en dehors du périmètre de la réserve.
Article 5 du décret du 14 novembre 2024
Sous réserve des dispositions de l'article 6, il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou conservatoires, et après avis du conseil scientifique de la réserve :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, même morts, et aux champignons, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve.
Les interdictions posées au 1° et au 2° ne sont pas applicables :
a) Aux actions mises en œuvre dans le cadre du plan de gestion de la réserve ;
b) Aux travaux mentionnés à l'article 9 ;
c) Aux activités agricoles et pastorales mentionnées à l'article 10.
Article 6 du décret du 14 novembre 2024
Le ou les préfets compétents peuvent prendre, après avis du conseil scientifique de la réserve, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales, de conserver et restaurer les habitats, de limiter ou de réguler les populations d'animaux ou de végétaux envahissants ou surabondants susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces ou aux activités agricoles et pastorales, et d'assurer la sécurité publique.
Article 7 du décret du 14 novembre 2024
Il est interdit :
1° Sous réserve des dispositions des articles 6 et 9, d'abandonner, de déposer, de jeter ou de déverser tout produit, notamment chimique, de quelque nature que ce soit, pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore ;
2° D'utiliser des produits phytosanitaires ou des biocides à l'exception des opérations de démoustication qui peuvent être autorisées par le préfet après avis du comité consultatif de la réserve et sous réserve de la mise en œuvre en premier lieu d'une gestion écologique des sites potentiels de reproduction des moustiques et autres espèces vectrices ;
3° D'abandonner, de déposer, de jeter ou de déverser ou de rejeter en dehors des lieux prévus à cet effet des déchets ou matériaux de quelque nature que ce soit ;
4° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse sous réserve des activités autorisées en application du présent décret ou prévues dans le cadre du plan de gestion et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice et des instruments d'avertissement destinés à assurer la sécurité des personnes ;
5° D'allumer du feu sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve, à des fins de gestion de la réserve ;
6° D'apposer des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve, à l'information et à la sécurité du public et aux délimitations foncières.
Article 8 du décret du 14 novembre 2024
I. Toute activité de recherche ou d'exploitation minière, de carrière ou de gravière est interdite.
II. Les affouillements, excavations et exhaussements du sol sont interdits sauf ceux réalisés dans le cadre des dispositions de l'article 9.
III. Les prélèvements de roche, d'alluvions, de concrétions, de fossiles et de vestiges paléontologiques, préhistoriques et historiques, ainsi que les prospections et l'exécution des fouilles archéologiques sont interdits, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques après avis du conseil scientifique de la réserve.
Titre III : Règles relatives aux travaux
Article 9 du décret du 14 novembre 2024
I. Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.
II. Certains travaux peuvent toutefois être autorisés, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 du même code.
III. Peuvent être également réalisés, après déclaration au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve prévus dans le cadre du plan de gestion, notamment ceux relatifs :
1° A l'entretien de la réserve et à la renaturation des parcelles qui le nécessitent ;
2° A l'exploitation et à l'entretien des infrastructures présentes dans la réserve, notamment la digue, les réseaux et ouvrages hydrauliques, l'écluse du Rocher et son exutoire, les canalisations et les voies de communication ;
3° Aux activités agricoles, pastorales, conchylicoles et de pêche au carrelet.
IV. Sont également permis, dans les conditions prévues aux articles L. 332-9 et R. 332-27 du code de l'environnement et, le cas échéant, selon les modalités prévues au plan de gestion, les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens et des personnes, visant notamment à permettre le dégagement de l'exutoire du canal du Rocher, et l'écrêtement des débits transitant par le canal de Voutron.
Titre IV : Règles relatives aux activités agricoles, pastorales, de pêche et commerciales
Article 10 du décret du 14 novembre 2024
Sous réserve du respect de l'article 7, les activités agricoles et pastorales s'exercent conformément aux usages en vigueur et aux objectifs du plan de gestion de la réserve.
Elles peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.
Article 11 du décret du 14 novembre 2024
Les activités conchylicoles pratiquées à titre professionnel dans la réserve s'exercent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Article 12 du décret du 14 novembre 2024
I. La pêche professionnelle est interdite dans la réserve. Cette interdiction n'est pas applicable à la pêche professionnelle embarquée aux casiers ou avec des filets maillants et ce jusqu'à la cessation de l'activité de l'armateur ou du navire. Le préfet compétent établit et tient à jour, par arrêté, la liste de ces personnes et navires.
II. La pêche de loisir, à pied et embarquée, est interdite dans la réserve, sauf depuis les pontons de pêche aux carrelets pour les titulaires d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime. Cette dernière, qui, s'exerce dans le respect de la réglementation en vigueur, peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve, afin qu'elle soit compatible avec les objectifs du plan de gestion de la réserve.
III. Cette interdiction ne s'applique pas aux actions réalisées dans le cadre du plan de gestion de la réserve ou autorisées par le préfet compétent à des fins scientifiques.
Article 13 du décret du 14 novembre 2024
I. Les activités artisanales et industrielles sont interdites dans la réserve.
II. Les activités commerciales sont interdites dans la réserve, à l'exception de celles relatives à la gestion ou à l'animation de la réserve, organisées par ou pour le compte du gestionnaire.
Titre V : Règles relatives à la circulation, aux activités sportives et de loisirs et aux autres usages
Article 14 du décret du 14 novembre 2024
L'accès, la circulation et le stationnement des piétons et cavaliers sont interdits dans la réserve en dehors des espaces et cheminements ouverts au public conformément au plan de circulation arrêté par le préfet après avis du comité consultatif.
Ces interdictions ne s'appliquent pas :
1° Aux personnes qui participent à des opérations de police, de lutte contre la pollution, de secours ou de sauvetage ainsi qu'à d'autres missions de service public ;
2° Aux personnes qui participent à la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du plan de gestion de la réserve ;
3° Aux personnes qui participent aux études ou recherches scientifiques autorisées par le préfet compétent ;
4° Aux personnes qui participent aux activités autorisées aux articles 6, 10, 11 et 12 et à la réalisation des travaux mentionnés à l'article 9, sous réserve du respect des objectifs du plan de gestion de la réserve ;
5° Aux propriétaires et ayants droits, et aux personnes qu'ils emploient ;
6° Aux personnes qui participent aux visites organisées par le gestionnaire de la réserve.
Article 15 du décret du 14 novembre 2024
L'accès, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres motorisés et non motorisés sont interdits dans la réserve.
Ces interdictions ne s'appliquent pas aux véhicules :
1° Utilisés pour des opérations de police, de lutte contre la pollution, de secours ou de sauvetage ainsi que pour d'autres missions de service public ;
2° Utilisés pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;
3° Utilisés pour des études ou des recherches scientifiques autorisées par le préfet ;
4° Utilisés pour les activités autorisées aux articles 6, 9, 10 et 11 et à la réalisation des travaux mentionnés à l'article 9, sous réserve de ne pas détériorer les herbiers de zostères ;
5° Utilisés par les propriétaires et leurs ayants-droit, ainsi par les personnes qu'ils emploient pour l'accès à leurs parcelles ;
6° Non motorisés sur les cheminements cyclables.
Article 16 du décret du 14 novembre 2024
Dans les espaces marins de la réserve, la navigation, le mouillage, la mise à l'eau et la sortie d'eau de tout navire ou engin nautique ainsi que l'embarquement et le débarquement des personnes, sont interdits.
Ces interdictions ne sont pas applicables :
1° Aux opérations de police, de lutte contre la pollution, de secours ou de sauvetage, ainsi qu'aux autres missions de service public ;
2° Aux opérations d'entretien, de gestion et de surveillance de la réserve ;
3° Aux études ou recherches scientifiques autorisées par le préfet compétent ;
4° Aux plaisanciers non-motorisés en situation de péril ;
5° A la navigation des pêcheurs professionnels mentionnés au I de l'article 12.
Article 17 du décret du 14 novembre 2024
Le survol de la réserve, par tout type d'engins ou d'aéronefs, y compris les aéronefs sans équipage à bord dits « drones », est interdit à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol, sauf autorisation du préfet.
Cette interdiction ne s'applique pas aux aéronefs :
1° Lorsqu'ils exécutent des activités militaires ou sont utilisés par l'Etat par nécessité absolue de service ;
2° Effectuant des missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de service public, de police, de douane, de lutte contre les pollutions ou répondant à des motifs sanitaires ;
3° Utilisés notamment pour des missions liées à la gestion de la réserve ou à des activités scientifiques.
Article 18 du décret du 14 novembre 2024
Les activités sportives et de loisirs peuvent être réglementées par le ou les préfets compétents.
Les manifestations à caractère sportif, culturel ou festif ainsi que les manifestations nautiques sont interdites. Toutefois elles peuvent être autorisées par le ou les préfets compétents, sous réserve de leur compatibilité avec les objectifs du plan de gestion de la réserve.
Article 19 du décret du 14 novembre 2024
Sous réserve des dispositions de l'article 6 et du I de l'article 22, la chasse est interdite.
Article 20 du décret du 14 novembre 2024
La détention ou le port d'armes à feu, arcs et arbalètes ou de munitions sont interdits sur le territoire de la réserve.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux fonctionnaires et agents publics chargés de missions de police dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° Aux personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation ou de régulation de populations d'animaux envahissants ou surabondants autorisées par le préfet en application de l'article 6 et du I de l'article 22.
Article 21 du décret du 14 novembre 2024
Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que toute forme de bivouac sont interdits dans la réserve.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux agents réalisant des missions de police, de secours ou de sauvetage ou d'autres missions de service public dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;
2° Aux agents du gestionnaire dans le cadre des opérations prévues dans le plan de gestion et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;
3° Aux personnes réalisant des études ou des recherches scientifiques après autorisation du préfet.
Titre VI : Autres dispositions
Article 22 du décret du 14 novembre 2024
I. Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve par le ou les préfets compétents, ceux-ci peuvent prendre toute mesure qui s'avérerait nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du comité consultatif de la réserve.
II. Les dispositions du 3° du I de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Article 23 du décret du 14 novembre 2024
Le décret n° 1981-851 du 28 août 1981 portant création de la réserve naturelle du marais d'Yves (Charente-Maritime) est abrogé.
Article 24 du décret du 14 novembre 2024
La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 novembre 2024.
Michel Barnier
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,
Agnès Pannier-Runacher