(JO n° 219 du 21 septembre 2000)
Livre III : Espaces naturels
Modifié par les Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, nº 2004-178 du 20 février 2004, par les Lois n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, n° 2002-92 du 22 janvier 2002, n° 2002-276 du 27 février 2002, n° 2003-239 du 18 mars 2003, n° 2003-591 du 2 juillet 2003, n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, n° 2006-436 du 14 avril 2006, n° 2006-460 du 21 avril 2006, n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, n° 2008-595 du 25 juin 2008, Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, n° 2009-526 du 12 mai 2009, n° 2010-788 du 12 juillet 2010, n° 2010-874 du 27 juillet 2010, n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, Loi n° 2011-1749 du 5 décembre 2011, Ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 , Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, Décret n° 2012-1219 du 31 octobre 2012, Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012, Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, Ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013, Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 , Ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 ; Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, Loi n° 2015-292 du 16 mars 2015, Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, Loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 ; Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 ; Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 ; Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 ; Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, Loi n°2016-1087 du 8 août 2016, Loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016, Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, Loi n°2018-350 du 2 mars 2018, Loi n°2018-699 du 3 août 2018, Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, Ordonnance n°2020-7 du 6 janvier 2020, Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020, Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021, Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022, Ordonnance n°2022-389 du 1er juin 2022, Loi n° 2023-54 du 2 février 2023, Loi n°2023-630 du 20 juillet 2023 et Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023
Article L. 300-1 du code de l'environnement
Les dispositions relatives à la prévention des incendies de forêt et aux forêts de protection sont énoncées au code forestier (livre III, titre II et livre IV, titre Ier).
Article L. 300-2 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-7°)
« Les dispositions relatives aux espaces boisés classés par les plans locaux d’urbanisme sont énoncées à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme »
Article L. 300-3 du code de l'environnement
(Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006, article 10 et Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, article 26 et Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, article 7 I)
« Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine pour sa contribution à la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion sont énoncées à l'article L. 143-2 du code du patrimoine. »
(Loi n°2016-1087 du 8 août 2016, article 148 3°)
« Article L. 300-4 du code de l'environnement
« Les rectifications d'erreurs matérielles sur les numéros de parcelles et les coordonnées marines des espaces classés par décret ou décret en Conseil d'Etat en application du présent livre sont effectuées par arrêté du ministre compétent publié au Journal officiel. »
(Loi n°2016-1087 du 8 août 2016, article 7 4°)
Titre I : Inventaire et mise en valeur du patrimoine naturel
Abrogé.
(Loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, articles 56, 80 3° a et b et 91)
I. Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur.
II. La réalisation de cette politique d'intérêt général implique une coordination des actions de l'Etat et des collectivités locales, ou de leurs groupements, ayant pour objet :
1° La mise en œuvre d'un effort de recherche et d'innovation portant sur les particularités et les ressources du littoral ;
2° La protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, «la prévention des risques naturels liés à la submersion marine,» la préservation des sites et paysages et du patrimoine ;
3° La préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l'eau, telles que la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, «nautiques et balnéaires,» la construction et la réparation navales et les transports maritimes ;
4° Le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, «des activités aquacoles,» de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme.
« Dans le respect de l’objectif de développement durable, l’action des collectivités publiques en matière de planification contribue à la réalisation de cette politique d’intérêt général. »
(Loi n° 2015-292 du 16 mars 2015, article 7)
Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer :
1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés.
« En cas de création d'une commune nouvelle en application de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, les règles relatives aux communes littorales s'appliquent au seul territoire des anciennes communes la composant précédemment considérées comme communes littorales. Le conseil municipal peut cependant demander à ce que l'ensemble du territoire de la commune nouvelle soit soumis aux règles relatives aux communes littorales. »
L'accueil des navires de plaisance est organisé de manière à s'intégrer aux sites naturels et urbains dans le respect des normes édictées par les schémas de mise en valeur de la mer définis à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux de construction.
(Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006, article 3)
Les décisions relatives à l'utilisation du domaine public maritime sont prises dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.
(Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006, article 3)
La préservation de l'état naturel du rivage est régie par les dispositions de l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
(Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-8°)
Les autres dispositions particulières au littoral en ce qui concerne l'exécution de tous travaux, constructions et installations sont énoncées « au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme ».
(Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, article 6)
Les extractions de matériaux non visés à « les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code minier » sont limitées ou interdites lorsqu'elles risquent de compromettre, directement ou indirectement, l'intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais, vasières, zones d'herbiers, frayères, gisements naturels de coquillages vivants et exploitations de cultures marines.
Cette disposition ne peut toutefois faire obstacle aux travaux de dragage effectués dans les ports et leurs chenaux ni à ceux qui ont pour objet la conservation ou la protection d'espaces naturels remarquables.
(Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006, article 3)
L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.
L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.
Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.
Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.
(Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-9°)
« Les autres dispositions relatives à l’accès au rivage sont régies par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. »
(Loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009, article 37 et Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 37 I)
A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le conseil général peut instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et l'île.
Le droit mentionné au premier alinéa est établi et recouvré au profit du département. Il peut être perçu par l'exploitant de l'ouvrage en vue du reversement au département.
Le montant de ce droit est fixé par le conseil général après accord avec la majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier alinéa.
Le montant du droit de passage est au plus égal au produit d'un montant forfaitaire de 20 par un coefficient, compris entre 0, 2 et 3, en fonction de la classe du véhicule déterminée d'après sa silhouette, appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, de la présence d'une remorque tractée et de ses caractéristiques techniques.
Lorsqu'est perçu le droit départemental mentionné au premier alinéa, l'usage de l'ouvrage d'art entre le continent et l'île peut en outre donner lieu à la perception d'une redevance pour services rendus par le maître de l'ouvrage en vue d'assurer le coût de son entretien et de son exploitation. Ces dispositions sont exclusives de l'application de l'article 56 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Lorsqu'il y a versement d'une redevance pour services rendus, le montant du droit départemental de passage mentionné au premier alinéa du présent article est calculé de telle sorte que le montant total perçu, lors du passage d'un véhicule, ne puisse excéder trois fois le montant forfaitaire mentionné au quatrième alinéa.
Le cas échéant, les frais de perception du droit départemental de passage et de la redevance pour services rendus s'imputent à due concurrence sur les produits de ceux-ci.
La délibération du conseil général sur le droit de passage peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité, sans préjudice de la modulation éventuelle de la redevance d'usage, selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels protégés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou leur domicile dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une mission de service public.
Le produit du droit départemental de passage est inscrit au budget du département après déduction des coûts liés à sa perception ainsi que des coûts liés aux opérations de gestion et de protection des espaces naturels insulaires dont le département est le maître d'ouvrage ; les sommes correspondantes sont destinées au financement de mesures de protection et de gestion des espaces naturels insulaires ainsi que du développement de transports en commun fonctionnant avec des véhicules propres « et à l'aménagement et à l'entretien de pistes cyclables en site propre en revêtement ni cimenté, ni bitumé, permettant le développement de la pratique du vélo du quotidien », dans le cadre d'une convention conclue entre le préfet, le conseil général et les communes et les groupements de communes. La fraction du produit revenant aux communes et groupements concernés en application de cette convention leur est reversée par le département. Les collectivités peuvent rétrocéder tout ou partie de ces sommes aux gestionnaires des espaces naturels protégés mentionnés au huitième alinéa, dans le cadre d'une convention conclue à cet effet.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
(Loi n°2002-276 du 27 février 2002, article, 166, Loi n°2016-1087 du 8 août 2016, article 104 II et Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021)
« La taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services est affectée aux personnes mentionnées aux articles L. 322-15, L. 331-11, L. 332-8-1 et L. 341-15-2, dans les conditions que ces articles prévoient.
« La fraction qui n'est pas affectée conformément au premier alinéa est affectée aux communes sur le territoire desquelles est situé l'espace naturel protégé.
« Un décret précise les modalités de répartition entre ces affectataires.»
(Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 112 et Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022, article 5 1°)
Section 7 : « Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte »
(Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 159 3°)
« Afin d'anticiper l'évolution du trait de côte et de prendre en compte les phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion et l'accrétion littorale dans les politiques publiques, l'Etat établit une cartographie fondée sur un indicateur national d'érosion littorale. »
(Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022, article 5 2°)
« Sous-section 1 : Gestion intégrée du trait de côte »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 237 1°)
« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l'évolution du trait de côte à l'échelle d'une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219-1 à L. 219-6-1 ainsi qu'en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation définie à l'article L. 566-4.
« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée par l'Etat en concertation avec les collectivités territoriales, le Conseil national de la mer et des littoraux, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement concernés. Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l'article L. 120-1.
« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 237 3°)
Lorsque la région comporte des territoires littoraux, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, mentionné à l'article L. 4251-1 du code des collectivités territoriales, ou le schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, mentionné à l'article L. 4433-15 du même code, peut fixer des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte « en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte définie à l'article L. 321-13 A du présent code ».
Il précise les règles générales d'un projet de territoire qui permet d'anticiper et de gérer les évolutions du trait de côte, portant notamment sur les mesures d'amélioration des connaissances, de préservation et de restauration des espaces naturels ainsi que de prévention et d'information des populations. Il détermine les modalités d'un partage équilibré et durable de la ressource sédimentaire.
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 239)
« Les communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. Cette liste est élaborée en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, déterminée en fonction de l'état des connaissances scientifiques résultant notamment de l'indicateur national de l'érosion littorale mentionné à l'article L. 321-13 et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène.
« Cette liste est établie après consultation des conseils municipaux des communes qu'il est envisagé d'y faire figurer et avis du Conseil national de la mer et des littoraux et du comité national du trait de côte.
« Elle est révisée au moins tous les neuf ans. Elle peut à tout moment être complétée à la demande d'une commune souhaitant adapter son action en matière d'urbanisme et sa politique d'aménagement aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral, sous réserve de l'avis favorable de l'autorité compétente dont elle est membre mentionnée, selon le cas, au 1° de l'article L. 153-8 ou à l'article L. 163-3 du code de l'urbanisme et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre lorsqu'il n'est pas cette autorité.
« Les communes mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme. »
(Loi n°2023-630 du 20 juillet 2023, article 5 I)
« Article L. 321-15-1 du code de l'environnement »
« Pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l'artificialisation des sols dans les documents de planification régionale et d'urbanisme, il est tenu compte des enjeux d'adaptation et de recomposition spatiale du territoire des communes figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 321-15.
« Pour l'atteinte de ces objectifs, les surfaces artificialisées situées dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées, au sens de l'article L. 101-2-1 du même code, dès lors que ces surfaces ont vocation à être renaturées dans le cadre d'un projet de recomposition spatiale du territoire littoral. Au terme de chaque tranche de dix années, les surfaces n'ayant pas fait l'objet d'une renaturation sont de nouveau considérées comme artificialisées. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 237 2°)
« Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer en application du 5° du I de l'article L. 211-7, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l'article L. 321-13 A. Elles comportent des dispositions relatives à l'information du public sur le risque de recul du trait de côte. Elles sont compatibles avec les objectifs et les règles générales définis conformément à l'article L. 321-14 lorsqu'ils existent.
« Lorsqu'il existe une stratégie locale de gestion des risques d'inondation prévue à l'article L. 566-8, la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte s'articule avec elle pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font l'objet d'un document unique.
« Préalablement à la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales concernées et leurs groupements peut être établie à l'initiative des communes mentionnées à l'article L. 321-15 du présent code. Cette convention établit la liste des moyens techniques et financiers mobilisés par l'Etat et les collectivités territoriales pour accompagner les actions de gestion du trait de côte, notamment :
« 1° La construction, l'adaptation ou le maintien en l'état d'ouvrages de défense contre la mer ;
« 2° Les dispositifs de suivi de l'évolution du recul du trait de côte ;
« 3° L'élaboration d'une carte locale d'exposition au recul du trait de côte prévue à l'article L. 121-22-1 du code de l'urbanisme ;
« 4° Les opérations d'aménagement liées au recul du trait de côte. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 237 2°)
« Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de se régénérer et de s'adapter à de nouvelles conditions environnementales et aux processus de transports sédimentaires naturels d'accompagner ou de limiter le recul du trait de côte. »
(Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022, article 5 2°)
« Sous-section 2 : Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière »
(Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022, article 5 2°)
« Paragraphe 1 : Définition »
(Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022, article 5 2°)
« Article L. 321-18 du code de l'environnement »
« Est dénommé “ bail réel d'adaptation à l'érosion côtière ” le contrat de bail par lequel l'Etat, une commune ou un groupement de communes, un établissement public y ayant vocation ou le concessionnaire d'une opération d'aménagement, consent à un preneur pour une durée comprise entre douze ans et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels immobiliers en vue d'occuper lui-même ou de louer, exploiter, réaliser des installations, des constructions ou des aménagements, dans les zones exposées au recul du trait de côte délimitées dans les conditions prévues par l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme.
« Toute intention de proposer la conclusion d'un bail réel d'adaptation à l'érosion côtière fait l'objet d'une publicité préalable.
« A l'échéance du bail, le terrain d'assiette du bien fait l'objet d'une renaturation comprenant, le cas échéant, la démolition de l'ensemble des installations, des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur, et les actions ou opérations de dépollution nécessaires. »
« Paragraphe 2 : Durée »
(Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022, article 5 2°)
« Article L. 321-19 du code de l'environnement »
« Le terme du bail est fixé par le contrat en fonction de l'état des connaissances à la date de conclusion du bail quant à l'évolution prévisible du recul du trait de côte.
« Le bail ne peut faire l'objet d'une reconduction tacite.
« Le bail peut être prorogé si la situation du bien, notamment au regard de l'évolution prévisible du recul du trait de côte, permet de maintenir la destination, l'occupation et l'usage des installations, des constructions et des aménagements donnés à bail, sans que cette prorogation puisse avoir pour effet de porter sa durée totale à plus de quatre-vingt-dix-neuf ans. »
(Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022, article 5 2°)
« Article L. 321-20 du code de l'environnement »
« Le bail est résilié de plein droit à la date de l'arrêté par lequel le maire de la commune, en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, ou le préfet, en application de l'article L. 2215-1 du même code, prescrit les mesures nécessaires lorsque l'état du recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne peut plus être assurée. Dans ce cas, le bailleur en informe sans délai le preneur.
« Est réputée non écrite, quelle qu'en soit la forme, toute clause ayant pour effet de prévoir que la résiliation anticipée du bail pour le motif prévu à l'alinéa précédent ne peut donner lieu à aucune indemnisation. »
(Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022, article 5 2°)
« Paragraphe 3 : Droits et obligations des parties au bail »
(Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022, article 5 2°)
« Article L. 321-21 du code de l'environnement »
« Le preneur s'acquitte d'un prix à la signature du bail pour les droits réels consentis et, le cas échéant, du paiement pendant la durée du bail d'une redevance. La somme de ce prix et des redevances perçues tient notamment compte des conditions d'acquisition du bien par le bailleur et des coûts prévisionnels pour assurer la réalisation de l'ensemble des actions ou opérations permettant la renaturation du terrain d'assiette du bien à l'expiration du bail.
« Le preneur ne peut se libérer d'une redevance fixée au contrat, ni se soustraire à l'exécution des conditions du bail, en délaissant le bien.
« S'il est stipulé au contrat le paiement d'une redevance pendant la durée du bail, celle-ci peut être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties, notamment lorsque cette révision est rendue nécessaire en raison d'un changement de destination ou de nouveaux travaux postérieurs à la signature de ce bail et entraînant une modification significative du bien, de nature à accroître le coût des actions et opérations de renaturation pris en compte lors de la fixation du montant du prix et de la redevance.
« En fonction du prix acquitté à la signature du bail, et en particulier en l'absence de redevance fixée au contrat, le versement d'un complément de prix peut être rendu nécessaire dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent. »
(Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022, article 5 2°)
« Article L. 321-22 du code de l'environnement »
« Le bail précise la destination des lieux autorisée et, le cas échéant, les activités accessoires qui peuvent être exercées.
« Le preneur est tenu de réaliser les travaux d'entretien et de réparation nécessaires à la conservation du bien objet du bail en bon état pendant toute la durée de celui-ci. Il n'est pas obligé de les reconstruire s'il prouve qu'ils ont été détruits par cas fortuit, force majeure, ou qu'ils ont péri par un vice antérieur au bail.
« Le bail précise la nature, la consistance et l'étendue des travaux que le preneur peut réaliser. Il peut limiter ou interdire l'extension des installations, des constructions ou des aménagements mis à bail au regard de l'évolution du recul du trait de côte.
« Les constructions et améliorations réalisées par le preneur doivent être conformes à la destination des lieux autorisée par le bail.
« Elles demeurent la propriété du preneur en cours de bail et deviennent celle du bailleur au terme du bail.
« Le preneur peut jouir librement des droits réels immobiliers et des installations, des constructions ou des aménagements qu'il occupe, exploite, ou réalise.
« Tout changement de destination des lieux ou des activités est subordonné à l'accord préalable du bailleur. »
(Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022, article 5 2°)
« Article L. 321-23 du code de l'environnement »
« Le preneur peut acquérir des servitudes actives et consentir les servitudes passives indispensables à l'occupation, l'exploitation ou la réalisation des installations, des constructions ou des aménagements en application du contrat de bail. »
(Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022, article 5 2°)
« Article L. 321-24 du code de l'environnement »
« I. Le preneur peut librement consentir des baux et titres d'occupation de toute nature ne conférant pas de droits réels sur les installations, les constructions ou les aménagements qui font l'objet du bail. Le bail peut prévoir l'obligation pour le preneur d'en informer le bailleur.
« Tout contrat d'occupation conclu en vertu des dispositions précédentes reproduit les dispositions du présent article et des articles L. 321-18 à L. 321-22 et mentionne la date du terme contractuel du bail réel d'adaptation au changement climatique, son effet sur le contrat de location et le risque de résiliation par anticipation. Toute mention contraire à ces dispositions est réputée non écrite. A défaut, le cocontractant occupant peut solliciter l'annulation du contrat ou la réduction du loyer.
« Le preneur transmet à l'occupant la copie du bail en cours.
« L'occupant ne peut ni céder le contrat d'occupation, ni sous-louer le bien.
« Le contrat d'occupation s'éteint de plein droit au terme du bail réel d'adaptation à l'érosion côtière. Le preneur en informe sans délai l'occupant. L'occupant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.
« II. Le contrat de bail peut, en fonction de ses objectifs et des caractéristiques du bien objet des droits réels, prévoir que le preneur l'occupe ou l'exploite sans pouvoir le louer. »
(Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022, article 5 2°)
« Article L. 321-25 du code de l'environnement »
« Le bail précise les conditions dans lesquelles le bien doit être libéré à son terme.
« A l'échéance du bail, le bailleur, sauf stipulations contraires, procède à la renaturation du terrain, comprenant, le cas échéant, la démolition de l'ensemble des installations, des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur, et les actions ou opérations de dépollution nécessaires. »
(Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022, article 5 2°)
« Article L. 321-26 du code de l'environnement »
« Les droits réels issus du bail ainsi que les installations, constructions ou aménagements édifiés, rénovés ou réhabilités sur le terrain ou l'immeuble bâti donné à bail peuvent être saisis dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
« Les parties peuvent librement convenir de la date d'échéance des sûretés qu'elles constituent. A défaut, celles-ci prennent fin au terme du contrat de bail. »
(Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022, article 5 2°)
« Paragraphe 4 : Transmission des droits réels immobiliers »
(Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022, article 5 2°)
« Article L. 321-27 du code de l'environnement »
« Le prix de cession des droits réels issus du bail ne doit pas excéder notablement le prix résultant de la prise en compte d'une valeur du bien estimée en priorité par référence à des mutations et accords amiables portant sur des biens de même qualification et avec un niveau d'exposition similaire situés dans la même zone ou, lorsque ces références ne sont pas suffisantes, selon les modalités définies au second alinéa du III de l'article L. 219-7 du code de l'urbanisme.
« Le principe de l'encadrement des prix de cession selon les modalités mentionnées au précédent alinéa est mentionné dans le contrat de bail. »
(Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022, article 5 2°)
« Article L. 321-28 du code de l'environnement »
« Tout projet de cession de droits réels immobiliers par le preneur fait l'objet d'une publicité préalable. »
(Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022, article 5 2°)
« Article L. 321-29 du code de l'environnement »
« Les droits réels résultant du bail ne peuvent être cédés ou donnés qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail.
« Pour tout projet de cession ou donation des droits réels afférents au bien objet du bail, l'acquéreur ou le donataire reçoit, de la part du cédant ou du donateur, une offre préalable de cession ou de donation mentionnant expressément le caractère temporaire du droit réel, sa date d'extinction, ainsi que la possibilité que cette date soit anticipée en vertu des dispositions de l'article L. 321-20. Lorsque le bail prévoit le paiement d'une redevance, l'offre en précise les conditions de paiement.
« Le cédant ou le donateur est tenu de maintenir son offre préalable pour une durée de trente jours minimum à compter de sa réception par l'acquéreur ou le donataire potentiel. Cette offre ne peut être acceptée par l'acquéreur ou le donataire potentiel avant un délai de dix jours à compter de sa réception.
« Le cédant ou le donateur informe le bailleur de son intention de céder les droits réels immobiliers qu'il tient de son bail réel d'adaptation à l'érosion côtière, dans les trente jours qui suivent la réception par lui de l'acceptation de l'offre préalable de cession ou donation des droits réels. Il précise les conditions de cession ou de donation et joint à cet effet l'offre préalable de cession ou de donation mentionnant l'identité du preneur, ainsi que le dossier de diagnostic immobilier prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.
« L'acquéreur ou le donataire acquiert les droits réels immobiliers pour la durée résiduelle du bail. »
(Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022, article 5 2°)
« Article L. 321-30 du code de l'environnement »
« Les articles L. 271-1 à L. 271-3 du code de la construction et de l'habitation relatifs à la protection de l'acquéreur sont applicables aux actes conclus en vue de l'acquisition des droits réels afférents à un immeuble à usage d'habitation, objet du bail réel d'adaptation à l'érosion côtière. »
(Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022, article 5 2°)
« Paragraphe 5 : Sanctions »
(Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022, article 5 2°)
« Article L. 321-31 du code de l'environnement »
« Les baux réels d'adaptation à l'érosion côtière conclus en méconnaissance des articles L. 321-19, L. 321-20, L. 321-21, L. 321-22, L. 321-25 et L. 321-27 sont frappés de nullité.
« Il en est de même des contrats de cession des droits réels résultant du bail, s'ils sont conclus en méconnaissance des articles L. 321-27 à L. 321-29. »
(Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022, article 5 2°)
« Paragraphe 6 : Dispositions générales »
(Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022, article 5 2°)
« Article L. 321-32 du code de l'environnement »
« Dans tous les cas de résiliation du bail autres que celui mentionné à l'article L. 321-20, le preneur est indemnisé de la valeur des droits réels immobiliers selon les modalités prévues au contrat.
(Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022, article 5 2°)
« Article L. 321-33 du code de l'environnement »
« Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
(Loi n°2005-157 du 23 février 2005, article 133 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 107 I)
I. Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressés, une politique foncière « ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels ainsi que celle des biens culturels qui s'y rapportent : »
1° Dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ;
2° Dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
3° Dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ;
4° Abrogé
II. Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut également exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affecté ou confié.
III. Son intervention peut être étendue par arrêté préfectoral et après avis de son conseil d'administration à des secteurs géographiquement limitrophes des cantons et des communes mentionnés au I et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère ainsi qu'aux zones humides situées dans les départements côtiers.
« IV. Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions, notamment en matière d'aménagement du littoral ou de gestion de l'interface terre-mer. »
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.
Sous-section 1 : Constitution et aliénations
Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut procéder à toutes opérations foncières. Toutefois les aliénations d'immeubles de son domaine propre ne peuvent être consenties qu'après autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition du conseil d'administration statuant à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés.
(Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-10°)
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à « l’article L. 215-5 » du code de l'urbanisme.
Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres acquiert par voie amiable des biens grevés de servitudes instituées par application du code de l'urbanisme, le prix d'acquisition est apprécié par rapport à la valeur des biens compte tenu des servitudes existantes, lesdites servitudes ne pouvant ouvrir droit à aucun supplément de prix.
(Loi n°2002-276 du 27 février 2002, article 160)
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant du domaine public ou privé de l'Etat. Toutefois, lorsque le service précédemment affectataire est doté de l'autonomie financière, l'immeuble est affecté à titre onéreux à l'établissement public ou lui est cédé dans les formes du droit commun.
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est substitué à l'Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés : il passe toutes conventions les concernant, notamment celles visées à l'article L. 322-9, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.
Les biens domaniaux qui lui sont affectés ou remis en dotation ne peuvent être désaffectés ou retirés que dans les conditions prévues pour les aliénations du domaine propre.
Article L. 322-6-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, article 3)
Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 322-1, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut se voir attribuer par convention des immeubles relevant du domaine public de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente ans. Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que la passation.
Cette convention d'attribution peut habiliter le conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à l'article L. 322-9, à accorder des autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges correspondantes.
La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 322-9 .
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier pour ce qui concerne les règles applicables au recouvrement des produits et redevances du domaine.
Article L. 322-6-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 136)
Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, les espaces naturels situés dans la zone des cinquante pas géométriques dont la gestion est assurée par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 5112-8, L. 5113-1 et L. 5331-7 du code général de la propriété des personnes publiques lui sont affectés conformément à l'article L. 322-6 du présent code, après accord de son conseil d'administration.
Les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 et faits par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
(Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 107 II)
« Les dons et legs d'immeubles faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit.
« Lorsque ces immeubles sont situés en dehors des zones définies à l'article L. 322-1, l'établissement procède à leur cession dans les meilleurs délais. »
Sous-section 2 : Gestion
( Loi n°2002-276 du 27 février 2002, article 161 et loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 107 III)
Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. Le domaine propre du conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer sa mission définie à l'article L. 322-1. Le domaine relevant du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce domaine est ouvert au public.
Les immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être gérés par les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées qui en assurent les charges et perçoivent les produits correspondants. Priorité est donnée, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles les immeubles sont situés. Les conventions signées à ce titre entre le conservatoire et les gestionnaires prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1 « , ainsi que le reversement périodique au conservatoire du surplus des produits qui n'ont pas été affectés à la gestion du bien ».
Le conservatoire et le gestionnaire peuvent autoriser par voie de convention un usage temporaire et spécifique des immeubles dès lors que cet usage est compatible avec la mission poursuivie par le conservatoire, telle que définie à l'article L. 322-1.
Dans le cas d'un usage de ce domaine public associé à une exploitation agricole, priorité est donnée à l'exploitant présent sur les lieux au moment où les immeubles concernés sont entrés dans le domaine relevant du conservatoire. En l'absence d'exploitant présent sur les lieux, le conservatoire, et le gestionnaire le cas échéant, consultent les organismes professionnels pour le choix de l'exploitant. La convention avec celui-ci fixe les droits et obligations de l'exploitant en application d'une convention-cadre approuvée par le conseil d'administration et détermine les modes de calcul des redevances.
« Les terrains appartenant au domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ne peuvent figurer dans le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu à l'article L. 311-3 du code du sport qu'avec l'accord exprès du conservatoire. Celui-ci peut en demander le retrait si cette inscription fait obstacle à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées à l'article L. 322-1 du présent code. La commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est consultée sur cette demande. Le retrait de l'inscription n'entraîne, pour le conservatoire, aucune charge financière et matérielle de mesures compensatoires. »
(Loi n°2005-157 du 23 février 2005, article 134 )
L'aménagement et la réalisation des travaux portant sur des immeubles relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être confiés, en vue d'assurer la conservation, la protection et la mise en valeur des biens, à l'une des personnes publiques ou privées désignées à l'article L. 322-9 dans le cadre d'une convention d'occupation n'excédant pas trente ans. Les missions confiées doivent être conformes à la mission poursuivie par le conservatoire. Cette convention peut habiliter le bénéficiaire à accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels d'une durée n'excédant pas celle de la convention.
Le bénéficiaire est autorisé à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble. Dans ce cas, il doit procéder au reversement périodique au conservatoire du surplus des produits qui n'ont pas été affectés à la mise en valeur et à la gestion du bien. Le bénéficiaire est choisi librement. En fin de convention d'occupation, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble.
Le conservatoire peut prendre en charge une partie du coût des missions visées au premier alinéa dès lors que celle-ci est inférieure à celle du bénéficiaire de la convention, selon des modalités précisées par celle-ci.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 6 1°, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 164 I 9° et Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, article 4 III 1° et 2°)
I. Les personnes physiques chargées par les gestionnaires mentionnés à l'article L. 322-9 d'assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres reçoivent l'appellation de gardes du littoral.
Les gardes du littoral sont commissionnés par l'autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater les infractions relevant de leur habilitation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les gardes du littoral et les agents visés à l'article L. 332-20 du présent code constatent par procès-verbal les contraventions aux arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs à l'accès aux terrains concernés ou à leurs usages, ainsi qu'à ceux pris en application des articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils concernent le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Les gardes du littoral peuvent également constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent titre et à celles du code du domaine de l'Etat sur le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
« Ils sont également habilités à relever l'infraction d'obstacle aux fonctions prévue à l'article L. 173-4 du présent code. »
II. Les gardes du littoral sont habilités à constater dans la zone maritime du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone et les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et à l'article L. 218-73 du présent code.
III. Les gardes du littoral exercent leurs compétences sur l'ensemble du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le département de leur résidence administrative.
Pour l'exercice de leur mission de police judiciaire, les gardes du littoral qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 172-7, L. 172-8, L. 172-12 et L. 172-16. Ils sont compétents pour constater les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises, sans pouvoir accéder aux locaux et aux moyens de transport.
(Loi n°2002-276 du 27 février 2002, article 162)
Les contrevenants aux dispositions mentionnées à l'article précédent sont punis de l'amende prévue par les contraventions de la 4e classe.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 6 2°)
Les contraventions peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire, conformément aux dispositions des articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale.
Article L. 322-10-4 du code de l'environnement
(Loi n°2006-436 du 14 avril 2006, article 19)
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 322-10-1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et, sur délégation, les délégués des rivages du conservatoire, ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
Sous-section 1 : Conseil d'administration
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 135 et Loi n°2018-699 du 3 août 2018, article 74 V 2°)
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat, de personnalités qualifiées et d'un représentant du personnel, d'une part, de « trois députés et trois sénateurs et de leurs suppléants » ainsi que de membres des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées par l'activité du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, d'autre part.
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil en son sein.
Sous-section 2 : Conseils de rivage
(Loi n°2002-276 du 27 février 2002, article 163)
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend des conseils de rivage. Ces conseils sont composés de membres élus en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivités locales.
Ils proposent des opérations d'acquisitions et ils sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d'administration de l'établissement public.
Les maires des communes sur le territoire desquelles des opérations sont proposées ou envisagées doivent être entendus s'ils en font la demande.
La composition, le fonctionnement et les limites territoriales de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Ils font en particulier au conseil d'administration toute proposition relative aux conditions d'aménagement et de gestion du patrimoine de l'établissement public et aux accords de partenariat entre le Conservatoire et les collectivités territoriales, et notamment les départements et les régions et leurs groupements, définissant, sur une base pluriannuelle, les objectifs et les moyens mobilisés par les parties pour la mise en oeuvre de la mission définie à l'article L. 322-1 .
Article L. 322-13-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 136 et Loi n°2016-1087 du 8 août 2016, article 107 IV)
En application du partenariat mentionné à l'article L. 322-1 et afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut disposer, outre son personnel propre, d'agents « titulaires et contractuels » de la fonction publique territoriale mis à disposition « par périodes d'une durée maximale de trois ans, renouvelables sans limitation de durée totale ». Cette mise à disposition peut être réalisée à titre gratuit.
En application du III de l'article L. 322-1, il peut également disposer d'agents contractuels d'établissements publics intervenant dans les zones humides sous forme de mise à disposition.
Sous-section 3 : Direction et personnels
Néant.
(Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021, article 9 2° b)
Pour l'accomplissement de sa mission, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dispose de ressources définies « par l'article L. 322-15 et » par un décret en Conseil d'Etat.
(Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021, article 9 2° c)
« Article L. 322-15 du code de l'environnement »
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 156 X 1°)
Sont affectés à l'établissement mentionné à l'article L. 322-1 :
1° Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 et pour la part ne relevant pas de l'article L. 541-10-25-1 du présent code, dans la limite « d'un plafond annuel » . A cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées ;
2° Le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination des espaces relevant de sa compétence et pour la part ne relevant pas des articles L. 331-11, L. 332-8-1 ou L. 341-15-2 du présent code.
Titre III : Parcs et réserves
(Loi n°2006-436 du 14 avril 2006, article 1er et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 160 I 1° a à c )
Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution.
Il est composé d'un ou plusieurs coeurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le coeur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection. Il peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime « ou au plateau continental » et aux eaux sous souveraineté « ou sous juridiction » de l'Etat « , en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII ».
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, articles 139 et 240)
La création d'un parc national est décidée par décret en Conseil d'Etat, au terme d'une procédure fixée par le décret prévu à l'article L. 331-7 et comportant une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code et des consultations.
Le décret de création d'un parc national :
1° Délimite le périmètre du ou des coeurs du parc national et fixe les règles générales de protection qui s'y appliquent ;
2° Détermine le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc ;
3° Approuve la charte du parc ;
4° Crée l'établissement public national à caractère administratif du parc.
A compter de la publication du décret approuvant la charte ou sa révision, le représentant de l'Etat dans la région soumet celle-ci à l'adhésion des communes concernées. Cette adhésion ne peut intervenir par la suite qu'avec l'accord de l'établissement public du parc, à une échéance triennale à compter de l'approbation de la charte ou de sa révision.L'adhésion est constatée par le représentant de l'Etat dans la région qui actualise le périmètre effectif du parc national.
Le parc national ne peut comprendre tout ou partie du territoire d'une commune classée en parc naturel régional.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 37 et Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, article 129 V, Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-11° et Loi n°2016-1087 du 8 août 2016, article 148 1°)
I. La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le coeur du parc et ses espaces environnants.
Elle est composée de deux parties :
1° Pour les espaces du coeur, elle définit les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et précise les modalités d'application de la réglementation prévue au 1° de l'article L. 331-2 ;
2° Pour l'aire d'adhésion, elle définit les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable et indique les moyens de les mettre en oeuvre.
La charte du parc national comporte des documents graphiques, indiquant les différentes zones et leur vocation. Ces documents sont élaborés à partir d'un inventaire du patrimoine naturel, paysager et culturel, de données socio-économiques et d'un bilan démographique de la population du parc national.
Chaque partie de la charte comprend un volet général rappelant les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux, en raison de leur haute valeur patrimoniale, et un volet spécifique à chaque parc national, comportant des objectifs ou orientations et des mesures déterminés à partir de ses particularités territoriales, écologiques, économiques, sociales ou culturelles.
Le projet de charte du parc national est élaboré par l'établissement public du parc national ou par le groupement d'intérêt public le préfigurant. Il est transmis pour avis aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements concernés.
Des conventions d'application de la charte peuvent être signées entre l'établissement public du parc national et chaque collectivité territoriale adhérente pour faciliter la mise en oeuvre des orientations et des mesures de protection, de mise en valeur et de développement durable qu'elle prévoit.L'établissement public du parc national peut également proposer à d'autres personnes morales de droit public intéressées de s'associer à l'application de la charte par la signature d'une convention. Des contrats de partenariat s'inscrivant dans le cadre d'un projet concourant à la mise en oeuvre de la charte peuvent par ailleurs être conclus entre l'établissement public du parc national et des personnes morales de droit privé concernées par le parc national.
II. L'établissement public du parc national évalue l'application de la charte et délibère sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser.
Pour la seule partie de leur territoire comprise dans l'aire d'adhésion, les communes ayant adhéré à la charte du parc national peuvent décider de s'en retirer dès l'approbation de la charte révisée ou, le cas échéant, au terme d'un délai de trois ans à compter de la délibération décidant de la mise en révision.
En l'absence de délibération, elles peuvent également se retirer au terme d'un délai de quinze ans à compter de l'approbation de la charte, de sa précédente révision ou de la dernière décision de ne pas la réviser.
Le préfet constate, en tant que de besoin, le ou les retraits et actualise le périmètre effectif du parc national.
III. L'établissement public du parc national est associé à l'élaboration et aux différentes procédures de révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national, dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l'urbanisme.
Les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsqu'un tel règlement est approuvé avant l'approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celle-ci.
Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer figurant sur une liste fixée par le décret prévu à l'article L. 331-7 sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces inclus dans le parc national.
Dans le coeur d'un parc national, ils doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour ces espaces.
Les collectivités publiques intéressées s'assurent de la cohérence de leurs actions avec les orientations et mesures de la charte et mettent en oeuvre les moyens nécessaires. Les préfets de région s'assurent de la prise en compte des spécificités des espaces du coeur et de l'aire d'adhésion d'un parc national au sein des documents de planification de l'action de l'Etat et des programmations financières.
(Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 148 2°)
Article L. 331-3-1 du code de l'environnement
« I. La modification du décret de création du parc national est réalisée selon l'une des procédures définies au présent article.
« II. Lorsque la modification a pour objet l'extension d'un périmètre terrestre pour lequel la commune est candidate, du cœur ou du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, un décret en Conseil d'Etat peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la commune candidate à une extension, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
« Lorsque la modification a pour objet l'extension d'un périmètre marin, du cœur ou de l'aire maritime adjacente, un décret en Conseil d'Etat peut modifier le décret de création après une enquête publique sur le territoire des communes littorales concernées, dans les conditions prévues au même chapitre III. Lorsque l'extension de l'aire maritime adjacente ne concerne pas une commune littorale déterminée, l'enquête publique est organisée au siège du représentant de l'Etat dans le département et au siège du représentant de l'Etat en mer.
« III. Lorsque la modification a pour objet la composition du conseil d'administration, un décret en Conseil d'Etat peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l'article L. 120-1.
« IV. Lorsque la modification a un objet distinct de ceux mentionnés aux II et III du présent article, un décret en Conseil d'Etat peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier. »
(Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 148 2°)
Article L. 331-3-2 du code de l'environnement
« I. La modification ou la révision de la charte du parc national est réalisée selon l'une des procédures définies au présent article.
« II. Lorsque la modification ne remet pas en cause l'économie générale de la charte, elle est décidée par décret en Conseil d'Etat, après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsque la modification a pour seul objet d'adapter la charte à une extension de périmètre mentionnée au II de l'article L. 331-3-1, elle est décidée par décret en Conseil d'Etat.
« III. Lorsque la modification concerne l'économie générale de la charte, la révision de la charte est décidée par décret en Conseil d'Etat, après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées par le décret de création, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier. »
Article L. 331-4 du code de l'environnement
(Loi n°2006-436 du 14 avril 2006, article 4, Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-5°, Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, article 2, Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 4 1° a et b et Ordonnance n°2020-7 du 6 janvier 2020, article 7)
I. Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes :
1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ;
2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc ;
3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d'autorisation spéciale ;
4° La réglementation du parc et la charte prévues à l'article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.
Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par l’article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
II. Les travaux ou aménagements projetés en dehors du cœur du parc, sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer au parc national déterminé en application du 2° de l'article L. 331-2, qui doivent être précédés d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 ou qui sont soumis à une autorisation en application de l'article L. 214-1 ou de l'article L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique.
Cet avis n'est pas requis lorsque ces travaux et aménagements se rattachent à des travaux soumis à autorisation spéciale en application du I. Ces travaux et aménagements ne peuvent cependant être autorisés ou approuvés avant la délivrance de l'autorisation spéciale qui édicte, s'il y a lieu, les prescriptions qui leur sont applicables.
III. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l'article L. 331-5, ni à ceux « soumis à des règles de protection du » secret de la défense nationale.
Nota : l'application du présent article L.331-4 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 331-4-1 du code de l'environnement
(Loi n°2006-436 du 14 avril 2006, article 4)
La réglementation du parc national et la charte prévues par l'article L. 331-2 peuvent, dans le coeur du parc :
1° Fixer les conditions dans lesquelles les activités existantes peuvent être maintenues ;
2° Soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire la chasse et la pêche, les activités commerciales, l'extraction des matériaux non concessibles, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, le survol du coeur du parc à une hauteur inférieure à
1 000 mètres du sol, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national.
Elles réglementent en outre l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.
Les activités industrielles et minières sont interdites dans le coeur d'un parc national.
Article L. 331-4-2 du code de l'environnement
(Loi n°2006-436 du 14 avril 2006, article 4)
La réglementation du parc national et la charte prévues par l'article L. 331-2 peuvent prévoir, par dérogation aux articles L. 331-4 et L. 331-4-1 et dans des conditions précisées par le décret prévu à l'article L. 331-7, des dispositions plus favorables au bénéfice des résidents permanents dans le coeur du parc, des personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le coeur et des personnes physiques exerçant une activité professionnelle à la date de création du parc national dûment autorisée par l'établissement du parc national, afin de leur assurer, dans la mesure compatible avec les objectifs de protection du coeur du parc national, des conditions normales d'existence et de jouissance de leurs droits.
(Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, article 25)
Dans le coeur d'un parc national, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement.
(Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, article 5 et Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-12°)
A compter de la décision de l'autorité administrative prenant en considération la création d'un parc national dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 331-7, les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le coeur du parc national qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l'aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l'autorité administrative, ou, s'ils sont soumis à une autorisation d'urbanisme, à l'avis conforme de cette autorité.
Il peut être sursis à statuer sur les demandes d'autorisation dont ils font l'objet dans les conditions et délai prévus à « l’article L. 424-1 » du code de l'urbanisme.
Article L. 331-6-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, article 5)
Le périmètre du coeur du parc peut être matérialisé par des signaux, bornes et repères dont l'implantation constitue une servitude d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
(Loi n°2006-436 du 14 avril 2006, article 6)
L'établissement public national créé par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 331-2 assure la gestion et l'aménagement du parc national.
Cet établissement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'État, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements, d'un représentant du personnel de cet établissement ainsi que de membres choisis pour partie pour leur compétence nationale et pour l'autre partie pour leur compétence locale dans le domaine d'activité de l'établissement. Les membres choisis en fonction de leur compétence comprennent notamment des représentants des associations de protection de l'environnement, des propriétaires, des habitants et des exploitants, des professionnels et des usagers. Le nombre et le mode de désignation des membres du conseil sont fixés par le décret de création de l'établissement.
Les présidents de conseils régionaux et généraux intéressés ou leurs représentants, les maires des communes dont la surface de territoire comprise dans le coeur du parc national est supérieure à 10 % de la superficie totale du coeur de ce parc ainsi que le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc national sont membres de droit du conseil d'administration.
Les administrateurs représentant les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements, y compris les membres de droit, et les membres choisis pour leur compétence locale détiennent la moitié au moins des sièges du conseil d'administration.
Un président est élu au sein du conseil d'administration. Il anime et préside les travaux d'élaboration, de suivi et d'évaluation de la charte du parc national. Il représente, avec le directeur, l'établissement dans la mise en oeuvre de la politique de communication, de partenariat et de relations internationales définie par le conseil d'administration.
La limite d'âge prévue à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ne fait pas obstacle à ce que le président soit maintenu en fonction au-delà de cette limite, jusqu'au terme de son mandat.
Le directeur de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur la base d'une liste de trois noms arrêtée par un comité de sélection paritaire présidé par le président du conseil d'administration et soumise pour avis à ce conseil.
Des agents de la fonction publique territoriale peuvent être mis à disposition de l'établissement public du parc national.
Pour préparer ses décisions, l'établissement public du parc national peut s'appuyer sur les expertises de son conseil scientifique et les débats organisés au sein de son conseil économique, social et culturel.
(Loi n°2016-1087 du 8 août 2016, article 22)
(Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, article 21 I 6°)
Tout établissement public d'un parc national est rattaché à l'« Office français de la biodiversité », au sens de l'article L. 131-1.
(Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, article 6)
L'établissement public du parc national peut, dans le coeur du parc, prescrire l'exécution de travaux ou ordonner les mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels. Les propriétaires ou exploitants des terrains ou des ouvrages concernés ne peuvent s'opposer à ces travaux, qui ne sont pas mis à leur charge.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement public peut participer à des programmes de recherche, de formation, d'accueil et de sensibilisation du public à l'environnement.
Il peut être chargé par l'Etat de la mise en oeuvre de toute action en rapport avec ses missions statutaires, y compris en dehors du parc.
Il peut apporter aux collectivités territoriales et à leurs groupements un appui technique en matière de préservation des espaces naturels et pour la réalisation d'aménagements concernant le patrimoine naturel, culturel et paysager, dans les conditions prévues par le code des marchés publics.
Il peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en oeuvre de la charte du parc.
Il peut engager avec l'organe de gestion d'un espace protégé frontalier des actions communes dans le cadre des politiques nationales et communautaires entrant dans leur champ respectif de compétences et, le cas échéant, créer les outils de gestion concourant à la mise en oeuvre de leurs missions communes.
Sous réserve de l'autorisation préalable du ministre chargé de la protection de la nature, il peut en outre souscrire à des accords de jumelage international avec des organes étrangers de gestion d'espaces protégés.
Article L. 331-9-1 du code de l'environnement
(Loi n°2006-436 du 14 avril 2006, article 27)
Lorsque des forêts, bois et terrains mentionnés à l'article L. 111-1 du code forestier sont compris dans un parc national, l'établissement public du parc national est chargé d'assurer la mission de conseil scientifique auprès de l'Office national des forêts. Cette mission comprend l'organisation de la collecte, du traitement et de la restitution des données d'inventaire du patrimoine naturel, culturel et paysager, notamment celles qui seraient nécessaires à l'élaboration des aménagements forestiers.
Pour la mise en oeuvre de l'article L. 331-9, l'établissement public du parc national peut déléguer à l'Office national des forêts, dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques :
- tout ou partie de la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements relatifs à la conservation de la diversité biologique et à la gestion du patrimoine naturel dans les forêts, bois et terrains du domaine privé de l'Etat ou dont l'Etat a l'usufruit, sans préjudice des compétences propres de l'Office national des forêts dans la mise en oeuvre du régime forestier et dans la prévention des risques naturels ;
- tout ou partie de la mise en oeuvre des actions relatives à l'accueil, à l'information et à la sensibilisation du public intéressant principalement les forêts, bois et terrains visés à l'article L. 111-1 du code forestier.
Des conventions précisent les conditions de mise en oeuvre du présent article.
(Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010, article 1er et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 157 2°)
Le directeur de l'établissement public du parc national exerce, dans le coeur du parc, les compétences attribuées au maire pour :
1° La police de la circulation et du stationnement prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, hors agglomération ;
2° La police des chemins ruraux prévue à l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime ;
3° La police des cours d'eau prévue à l'article L. 215-12 du présent code ;
4° La police de destruction des animaux « d'espèces non domestiques » prévue aux articles L. 427-4 et L. 427-7 ;
5° La police des chiens et chats errants prévue à l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime.
Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application des précédents alinéas doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur aux maires des communes intéressées.
Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire et les permissions de voirie prévus respectivement aux articles L. 2213-6 et L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, s'ils concernent le coeur du parc, ne peuvent être délivrés par le maire qu'avec l'accord de l'établissement public du parc national.
Lorsque le coeur du parc est situé sur le territoire d'une commune de plus de cinq cent mille habitants, pour des raisons de sécurité et de gestion globale de la fréquentation, les attributions liées à la circulation, au stationnement et à la voirie ne sont pas transférées.
(Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021, article 9 2° d)
Les ressources de l'organisme chargé d'un parc national sont constituées notamment par des participations de l'Etat et, éventuellement, des collectivités publiques, par toutes subventions publiques et privées et, s'il y a lieu, par des redevances.
« Est, le cas échéant, affecté à cet organisme le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination du parc national. »
(Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, article 25)
Abrogé.
(Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010, article 1er et Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-13°)
Pour la mise en oeuvre du droit de préemption prévu « aux articles L. 215-6 et L. 215-8 » du code de l'urbanisme, l'établissement public du parc national peut bénéficier du concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 141-5 du code rural et de la pêche maritime.
L'établissement public du parc national peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant des domaines public ou privé de l'Etat et des collectivités territoriales, ou appartenant à leurs établissements publics.
Il est substitué à l'Etat et aux collectivités territoriales dans la gestion des immeubles que ceux-ci lui affectent. Il passe toutes conventions les concernant, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.
" Section 3 : " Dispositions particulières
" Sous-section 1 : Dispositions particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux
(Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006, article 40)
I. Dans les espaces maritimes compris dans le coeur d'un parc national, les travaux et installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc, à l'exception de la pose de câbles sous-marins et des travaux nécessités par les impératifs de la défense nationale.
II. L'établissement public du parc national peut proposer aux autorités administratives compétentes de soumettre à un régime particulier la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le coeur du parc national, dans le respect du droit communautaire et du droit international.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 331-2 peut transférer à l'établissement public du parc national, pour la préservation des espaces maritimes compris dans le coeur du parc et dans la mesure nécessaire à celle-ci, les compétences attribuées au maire pour la police des activités nautiques prévue à l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales.
Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application du précédent alinéa doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur aux maires des communes intéressées.
III. Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin compris dans le coeur d'un parc national, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'établissement public du parc national pris après consultation de son conseil scientifique. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
" Sous-section 2 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 140 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 4 2°)
I. Lorsque le coeur du parc national représente plus du quart de la surface totale du département, l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 331-4 peut notamment être accordée pour :
1° Les constructions et installations indispensables à l'approvisionnement en eau et en énergie géothermique, ainsi que des installations ou constructions légères à usage touristique ;
2° Des activités, travaux, constructions ou installations d'intérêt général, lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans des conditions précisées par le décret prévu par l'article L. 331-7.
II. La charte du parc national doit être compatible avec le schéma d'aménagement régional. Toutefois, lorsque le schéma d'aménagement régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci doit prendre en compte le projet de révision. La charte doit être rendue compatible avec le schéma dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celui-ci. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.
Le conseil d'administration de l'établissement public du parc national procède à une analyse des résultats de l'application de la charte précédente et délibère sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser, ou sur demande du conseil régional pour mise en compatibilité avec le schéma d'aménagement régional révisé. La révision de la charte est soumise aux mêmes règles que son élaboration.
Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents d'aménagement forestier sont soumis pour avis conforme à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces d'un coeur de parc composé à plus de 60 % des forêts, bois et terrains visés à l'article L. 111-1 du code forestier.
III. Sauf mention contraire dans la charte du parc national :
1° L'obligation de compatibilité faite aux documents mentionnés au III de l'article L. 331-3 est limitée aux objectifs de protection définis par la charte pour le coeur du parc national ;
« 2° L'obligation d'avis conforme de l'établissement public du parc national faite aux travaux ou aménagements mentionnés au II de l'article L. 331-4 est remplacée par un avis simple. »
IV. L'établissement public du parc national peut être également chargé de la mise en oeuvre de toute action en rapport avec ses missions statutaires, y compris en dehors du parc national, par les collectivités territoriales.
Nota : l'application du présent article L.331-15 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
" Sous-section 3 : Parc amazonien en Guyane
Article L. 331-15-1 du code de l'environnement
(Loi n°2006-436 du 14 avril 2006, article 12)
Les dispositions générales relatives aux parcs nationaux et celles particulières aux départements d'outre-mer sont applicables au parc amazonien en Guyane sous réserve des dispositions dérogatoires qui suivent.
Article L. 331-15-2 du code de l'environnement
(Loi n°2006-436 du 14 avril 2006, article 12)
Les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, sont interdits dans le ou les coeurs du parc national, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc national délivrée après avis de son conseil scientifique et du comité de vie locale ou, sur délégation, de leur président.
Cette autorisation spéciale peut notamment être accordée pour des installations ou constructions légères à usage touristique, ainsi que pour des activités, travaux, constructions ou installations d'intérêt général, lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans les conditions précisées par le décret prévu par l'article L. 331-7.
Article L331-15-3 du code de l'environnement
(Loi n°2006-436 du 14 avril 2006, article 12)
Sans préjudice de la réalisation des objectifs de protection du coeur du parc, et compte tenu notamment des particularités de la Guyane, la réglementation mentionnée à l'article L. 331-4-1 et la charte peuvent prévoir des dispositions plus favorables au bénéfice :
1° Des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, pour lesquelles des droits d'usage collectif sont reconnus pour la pratique de la chasse, de la pêche et de toute activité nécessaire à leur subsistance ;
2° Des résidents permanents dans le ou les coeurs du parc ;
3° Des personnes physiques ou morales résidant dans le parc et exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente dans le ou les coeurs du parc ou prélevant, à titre occasionnel, leurs moyens de subsistance personnels dans ces espaces.
Article L. 331-15-4 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, article 12)
Le président du conseil régional, le président du conseil général, ou leur représentant, les maires des communes et les présidents des groupements de communes concernés ainsi que le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.
Les autorités coutumières sont représentées au sein de ce conseil.
Pour préparer ses décisions, l'établissement public du parc national peut s'appuyer sur les expertises de son conseil scientifique et les débats organisés au sein de son comité de vie locale.
Article L. 331-15-5 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, article 12)
L'établissement public du parc national a pour mission de préserver, gérer, mettre en valeur et assurer un rayonnement national et international de la diversité biologique de la Guyane, de contribuer au développement des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, en prenant en compte leur mode de vie traditionnel et de participer à un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel dans le cadre du projet de développement durable défini par la charte du parc national.
Article L. 331-15-6 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, article 12 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 44)
Abrogé.
Article L. 331-15-7 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, article 12)
Le territoire d'une commune peut être classé pour partie dans l'un des espaces mentionnés à l'article L. 331-2 et pour une autre partie en parc naturel régional.
(Loi n°2006-436 du 14 avril 2006, article 25 )
Des zones dites " réserves intégrales " peuvent être instituées dans le coeur d'un parc national afin d'assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore.
Des sujétions particulières peuvent être édictées par le décret qui les institue.
Les réserves intégrales sont établies en tenant compte de l'occupation humaine et de ses caractères.
(Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, article 25)
Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit l'établissement public du parc national, soit à l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont réglées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Néant.
Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 7 A 1° et Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, article 100 1°)
I. Sont recherchées et constatées par « les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 » :
1° Les infractions aux dispositions prévues pour la protection du coeur et des réserves intégrales des parcs nationaux ;
2° Les infractions commises, dans les parcs nationaux et sur le territoire des communes ayant vocation à en faire partie, délimité par le décret de création du parc national, en matière de protection de la faune et de la flore, de réserves naturelles, de sites, de forêts, de chasse, de pêche en eau douce, de bruit, d'air, de déchets, d'eau, de publicité, de circulation des véhicules dans les espaces naturels et d'accès et de respect des espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, prévues par le présent code, le code forestier et le code pénal ;
3° Les infractions commises dans le coeur des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et « L. 641-1 à L. 641-4 » du code du patrimoine.
II. Ces agents suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.
Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.
NOTA : à Mayotte, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « fonds régional » deviennent « fonds territorial ».
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 7 A 2°)
I. « Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, affectés dans les parcs nationaux, sont habilités à constater dans la zone maritime des parcs nationaux » et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.
II. Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :
« 1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ;
« 2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ;
« 3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336 15 et L. 5336-16 du code des transports ;
« 4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ; »
5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime.
III. En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime.
Article L. 331-19-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, article 19)
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc national, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 331-19, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'établissement public du parc national a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
Le directeur de l'établissement public a compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
Les agents habilités à constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ont qualité pour constater les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 7 A 7° et 28 I)
Abrogé.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 7 A 7° et 28 I)
Abrogé.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 7 A 7° et 28 I)
Abrogé.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 7 A 3°)
Les personnes qui se trouvent à l'intérieur du coeur ou d'une réserve intégrale d'un parc national ou qui en sortent sont tenues d'ouvrir leurs sacs, carniers ou poches à gibier à toute réquisition des agents mentionnés « à l'article L. 172-1 ».
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 7 A 7° et 28 I et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 164 I 10°)
« Pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 173-12 est le directeur de l'établissement public du parc national. »
Article L. 331-26 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 7 A 4° et Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 286 II 1°)
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de « 100 000 euros » d'amende le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 331-15 et L. 331-16 en effectuant, dans le coeur d'un parc national ou dans les espaces ayant vocation à le devenir, des travaux, constructions ou installations interdits ou sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions dont l'autorisation est assortie ou en se livrant, dans le coeur d'un parc, à des activités interdites ou en méconnaissance de la réglementation dont elles sont l'objet. « Le montant de l'amende peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. »
La tentative de l'infraction est punie des mêmes peines.
« Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »
Article L. 331-27 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 7 A 5° et Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 286 II 2°)
Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant de terrains ou d'ouvrages de s'opposer à l'exécution de travaux ou de mesures de restauration des écosystèmes prescrits ou ordonnés par l'établissement public du parc national en application de l'article L. 331-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de « 100 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction ».
« Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »
Article L. 331-28 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 7 A 6°)
En cas d'infraction, commise par une personne physique ou une personne morale, aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 331-15 et L. 331-16, les dispositions des articles L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'établissement public du parc national ;
2° Lorsque le tribunal fait application des dispositions de l'article L. 480-5 du même code, il statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par l'établissement public du parc national dans ses observations, soit sur le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
" Section 8 : Parcs nationaux de France
Article L. 331-29 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 141 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2017, article 30 10°)
Supprimé.
Sous-section 1 : Création
(Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, articles 55 et 160 I 2° a à c)
I. Des parties du territoire « terrestre ou maritime » d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader.
II. Sont prises en considération à ce titre :
1° La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ;
2° La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;
3° La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ;
4° La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ;
5° La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ;
6° Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ;
7° La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines.
« III. Le classement peut s'étendre aux eaux sous juridiction de l'Etat ainsi que, pour le plateau continental, aux fonds marins et à leur sous-sol, en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII. »
NOTA : Les dispositions du présent article sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (article 160 II de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016)
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 240, Ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012, article 2 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 160 I 3°)
I. Le classement d’une réserve naturelle nationale est prononcé pour assurer la conservation d’éléments du milieu naturel d’intérêt national ou la mise en oeuvre d’une réglementation européenne ou d’une obligation résultant d’une convention internationale.
II. Le projet de création de la réserve est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et transmis pour avis à toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, aux comités de massif « et, dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de façade ou ultramarins »
III. La décision est prise par décret après accord de l’ensemble des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur la réglementation envisagés. A défaut d’accord de l’ensemble des propriétaires concernés, le classement est prononcé par décret en Conseil d’Etat.
IV. Réserves naturelles de France assure l'animation, la mise en réseau et la coordination technique des réserves naturelles en métropole et en outre-mer. Elle assure à l'échelle nationale leur représentation auprès des pouvoirs publics. Elle peut notamment rassembler les gestionnaires de réserves naturelles définis à l'article L. 332-8.
Article L. 332-2-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012, article 2, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 160 I 4° et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 4 3°)
I. Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les espaces ou propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d’une manière générale, pour la protection des milieux naturels.
II. Le projet de création de la réserve est :
1° Après que le public en a été informé par la parution préalable d’un avis dans deux publications régionales, publié, accompagné d’une note de présentation, par voie électronique sur le site internet de la région pendant une durée minimale de trois mois, dans des conditions permettant au public de formuler des observations pendant la même durée ;
2° Transmis pour avis au représentant de l’Etat dans la région, au conseil scientifique régional du patrimoine naturel, à toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, aux comités de massif et, dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de façade ou ultramarins.
Le bilan de la consultation du public et des avis recueillis après celle-ci ainsi que l’exposé des principales modifications apportées en conséquence au projet ou des raisons qui ont conduit à son maintien font l’objet d’une publication par voie électronique sur le site internet de la région, au plus tard à la date à laquelle le projet est soumis à l’accord des propriétaires concernés et pour une durée d’au moins trois mois.
III. Le projet de création résultant de la procédure prévue au II, comportant le périmètre de la réserve et la réglementation envisagés, est soumis à l’accord du ou des propriétaires concernés.
Lorsque l’Etat est propriétaire, l’accord est donné par le ministre à l’usage duquel le terrain est affecté.
L’accord d’un département ou d’une commune propriétaire est donné par son assemblée délibérante et celui d’un établissement public par son conseil d’administration ou son conseil de surveillance.
Lorsque la réserve est créée pour tout ou partie sur le domaine public maritime, l’accord est donné par le préfet compétent.
IV. Le classement est décidé après accord de l’ensemble des propriétaires concernés, par une délibération de l’assemblée régionale portant sur le périmètre de la réserve et la réglementation applicable ainsi que, le cas échéant, sur les modalités de la gestion de la réserve et de contrôle du respect de la réglementation et la durée du classement.
V. A défaut d’accord de l’ensemble des propriétaires concernés, une enquête publique est réalisée conformément « au chapitre III du titre II » du livre Ier.
La délibération fixant le périmètre de la réserve et la réglementation applicable est transmise à l’Etat. Le classement en réserve naturelle régionale est approuvé par décret en Conseil d’Etat, après que l’assemblée régionale a délibéré à nouveau lorsque des motifs de légalité font obstacle à cette approbation.
VI. La modification du périmètre d’une réserve naturelle régionale et de la réglementation qui y est applicable intervient dans les conditions prévues par les II à V pour leur élaboration.
Nota : l'application du présent article L.332-2-1 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 332-2-2 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012, article 2 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 4 4°)
I. En Corse, l’initiative du classement en réserve naturelle appartient à la collectivité territoriale de Corse. Le représentant de l’Etat peut toutefois demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement d’une réserve naturelle afin d’assurer la mise en oeuvre d’une réglementation européenne ou d’une obligation résultant d’une convention internationale.
II. La procédure de création et de modification d’une réserve naturelle régionale prévue aux II à VI de l’article L. 332-2-1 est applicable à la création et à la modification d’une réserve naturelle par la collectivité territoriale de Corse.
« Toutefois, l'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, ainsi que son déclassement partiel ou total, sont prononcés dans les conditions prévues pour les réserves naturelles nationales. »
III. Lorsque la collectivité territoriale de Corse n’a pas fait droit à la demande du représentant de l’Etat de procéder à un classement, la procédure de création prévue par les II et III de l’article L. 332-2 est applicable.
Nota : l'application du présent article L.332-2-2 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 332-2-3 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012, article 2 et Ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012, article 3)
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent chapitre, notamment celles des articles L. 332-2 à L. 332-2-2. »
(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109)
« I. L’acte de classement d’une réserve naturelle peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l’intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore, au patrimoine géologique et, plus généralement, d’altérer le caractère de ladite réserve.
« Peuvent notamment être réglementés ou interdits la chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux.
« Les activités minières, l’extraction de matériaux concessibles ou non ainsi que le survol de la réserve ne peuvent être réglementés ou interdits que dans les seules réserves naturelles nationales.
« II. L’acte de classement tient compte de l’intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l’article L. 332-1. »
(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109 et Ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012, article 4)
L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité administrative compétente, dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit de l'Etat.
Cet acte est communiqué aux maires.
Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.
Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à dater de la notification de la décision de classement.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
(Loi n°2002-276 du 27 février 2002, article 109)
A compter du jour où l'autorité administrative compétente notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative compétente et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable une fois par décision du président du conseil régional ou arrêté préfectoral, selon les cas, à condition que les premières consultations ou l'enquête publique aient commencé. Lorsque la notification a été effectuée en Corse par le président du conseil exécutif, le délai est renouvelable aux mêmes conditions par décision du conseil exécutif.
(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109 et Ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012, article 5)
Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.
Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement.
Toute aliénation d'un immeuble situé dans une réserve naturelle doit être notifiée, dans les quinze jours, à l'autorité administrative compétente par « le notaire du cédant ou par la personne qui l’a consentie ».
(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109 et Ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012, article 6, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 92 I et Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, article 15)
La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements publics ou des groupements d’intérêt public lorsque la protection du patrimoine naturel ressort des missions confiées à ces établissements et groupements, ou à des syndicats mixtes, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ainsi que des associations d’Alsace et de Moselle régies par les articles 21 à 79-III du code civil local ou des fondations lorsque la protection du patrimoine naturel constitue l’objet statutaire principal de ces syndicats, associations et fondations «, ou à des fédérations régionales des chasseurs ».
Elle peut être également confiée aux propriétaires de terrains classés dans la réserve naturelle, à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités.
Un comité national ou régional des pêches maritimes et des élevages marins créé en application de l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime ou un comité national ou régional de la conchyliculture créé en application de l'article L. 912-6 du même code peut, à sa demande, se voir confier la gestion ou être associé à la gestion d'une réserve naturelle, lorsque celle-ci comprend une partie maritime.
(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109-II et Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021, article 9 2° e)
« Est affecté, le cas échéant, au gestionnaire public d'une réserve naturelle le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination de cette réserve. »
Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109, Ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012, article 7 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 4 5°)
Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l'Etat « ou du ministre chargé de la protection de la nature » pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation préalable des organismes compétents.
Toutefois, les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes peuvent être réalisés après information de l’autorité compétente, sans préjudice de leur régularisation ultérieure.
Nota : l'application du présent article L.332-9 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Sous-section 3 : Déclassement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 240 et Ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012, article 8 )
Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération du conseil régional lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale.
L'Assemblée de Corse peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont elle a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du représentant de l'Etat.
« La décision de déclassement fait l’objet des mesures prévues à l'article L. 332-4. »
NOTA: Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109)
Les réserves naturelles volontaires agréées à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité deviennent des réserves naturelles régionales ou, en Corse, des réserves naturelles de la collectivité territoriale de Corse. Toutefois, pendant un délai d'un an à compter de la même date, les propriétaires concernés peuvent demander le retrait de l'agrément dont ils bénéficient.
(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109-II)
Abrogé.
Sous-section 1 : Protection des réserves naturelles
(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109)
Nul ne peut acquérir par prescription, sur une réserve naturelle, des droits de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
Une servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du représentant de l'Etat ou, lorsqu'il a pris la décision de classement, du conseil régional. En Corse, l'accord requis est délivré par l'Assemblée de Corse lorsque celle-ci a pris la décision de classement.
La publicité est interdite dans les réserves naturelles.
Sur le territoire d'une réserve naturelle, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement.
Sous-section 2 : Périmètre de protection
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 240)
Le conseil régional, pour les réserves naturelles régionales, ou le représentant de l'Etat, pour les réserves naturelles nationales, peut instituer des périmètres de protection autour de ces réserves. En Corse, la décision relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.
Ces périmètres sont créés après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code sur proposition ou après accord des conseils municipaux.
NOTA: Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
(Ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012, article 9)
A l'intérieur des périmètres de protection, des prescriptions peuvent soumettre à un régime particulier ou interdire toute action susceptible d'altérer le caractère ou de porter atteinte à « l’état ou l’aspect de » la réserve naturelle. Les prescriptions concernent tout ou partie des actions énumérées à l'article L. 332-3.
Les dispositions des articles L. 332-7 et L. 332-8 s'appliquent aux périmètres de protection.
Sous-section 3 : Dispositions diverses
Les réserves naturelles créées en application de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109)
Dans les articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, les mots :
"autorité administrative compétente" désignent le président du conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale de Corse a pris la décision de classement.
« Section 4 : Dispositions en matière pénale »
Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 7 B 2°, Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 19, Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, article 4 IV 1° a et b et Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, articles 285 1° et 2° et 293 1°)
I. Les agents des réserves naturelles sont habilités à rechercher et constater, sur le territoire des réserves naturelles dans lesquelles ils sont affectés, ainsi que sur leur périmètre de protection, les infractions au présent chapitre.
Ils sont commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés. Ils sont habilités à relever l'infraction d'obstacle aux fonctions prévue à l'article L. 173-4.
Les agents des réserves n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public agissent dans les conditions prévues aux articles L. 172-7 à « et L. 172-8 », L. 172-12 à L. 172-14 «, L. 172-16 et L. 174-2 » et peuvent constater les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises, sans pouvoir accéder aux locaux et aux moyens de transport.
« Ces agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du code pénal relatives à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets. »
II. Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et les agents des réserves naturelles, sont habilités à constater sur le territoire des réserves naturelles les infractions mentionnées au I :
1° Les agents des douanes ;
2° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
3° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
4° Les gardes champêtres ;
5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 7 B 7° et 28 I)
Abrogé.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 7 B 3°)
I. « Dans la zone maritime des réserves naturelles, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 affectés dans ces réserves et les agents des réserves naturelles sont habilités à constater » les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.
II. Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :
« 1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ;
« 2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ;
« 3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du code des transports ;
« 4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ; »
5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime.
III. En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime.
Article L. 332-22-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 7 B 4°)
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'une réserve naturelle, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
Elle est constatée par les agents visés « aux articles L. 172-1 et L. 332-20 », sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le gestionnaire de la réserve naturelle a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
Le préfet, pour une réserve naturelle nationale, le président du conseil régional, pour une réserve naturelle régionale, et le président du conseil exécutif de Corse, pour une réserve naturelle de la collectivité territoriale de Corse, ont respectivement compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 7 B 7° et 28 I)
Abrogé.
Les contraventions à la réglementation des réserves naturelles mentionnées à l'article 529 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire.
Sous-section 2 : Sanctions
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3, Ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012, article 10, Loi n°2016-1087 du 8 août 2016, article 166, Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, article 4 IV 2° a et b et Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 286 II 3°)
Est puni de six mois d’emprisonnement et de « 30 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction » :
1° Le fait de ne pas respecter une des prescriptions ou interdictions édictée par la réglementation de la réserve naturelle prévue par l’article L. 332-3 ou de son périmètre de protection prévu à l'article L. 332-17, lorsque ce fait a causé une atteinte non négligeable au développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine géologique ;
2° Le fait de modifier l’état ou l’aspect des lieux en instance de classement en réserve naturelle sans l’autorisation prévue à l’article L. 332-6 ;
3° Le fait de détruire ou de modifier dans leur état ou dans leur aspect les territoires classés en réserve naturelle sans l’autorisation prévue à l’article L. 332-9.
« Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »
Article L. 332-25-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 7 B 7° et 28 I)
Abrogé.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 7 B 7° et 28 I)
Abrogé.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 7 B 6°)
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 332-6,L. 332-9, L. 332-17et L. 332-18 ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues à l'article L. 332-3 du présent code, les dispositions et sanctions édictées aux articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et « à l'article L. 341-19 » du présent code sont applicables aux territoires placés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre chargé de l'urbanisme.
Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 du présent code.
Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées respectivement par le ministre chargé de l'environnement, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse, selon qu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, d'une réserve naturelle régionale, ou d'une réserve naturelle classée par l'Assemblée de Corse, soit sur le rétablissement dans leur état antérieur.
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, articles 38, 146, 147, 240, Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, article 129 V, Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, article 10 VIII, Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-11° et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 48 1°à 8)
I. « Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. » Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public.A cette fin, ils ont vocation à être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du développement durable des territoires ruraux. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.
II. « La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :
« 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l'article L. 350-1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ;
« 2° Un plan, élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ;
« 3° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc. »
« III. La région engage le classement ou le renouvellement du classement d'un parc naturel régional par une délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision de la charte et définit le périmètre d'étude. Ce périmètre d'étude peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l'Etat, défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, et ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.
« Cette délibération est transmise à l'Etat, qui émet un avis motivé sur l'opportunité du projet, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre d'étude, dans un délai fixé par le décret prévu au VII du présent article.
« Le cas échéant, la région fixe et justifie par délibération le périmètre d'étude modifié pour tenir compte de l'avis motivé de l'Etat. »
« IV. Le projet de charte initiale est élaboré par la région et le projet de charte révisée est élaboré par le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, avec l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant l'Etat et en concertation avec les partenaires intéressés, notamment les chambres consulaires.
« Le projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, puis il est transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation. A l'issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d'étude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement ou de renouvellement de classement, constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d'étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d'étude n'ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant.
« L'approbation du projet de charte emporte demande d'adhésion au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.
« La charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional, pour une durée de quinze ans, du territoire des communes comprises dans le périmètre de classement ou de renouvellement de classement approuvé par la région.
« Ce décret approuve également, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région.
« Le décret est fondé sur la qualité patrimoniale du territoire, sur sa cohérence, sur la qualité du projet de charte, sur la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet et sur la capacité du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc à conduire le projet de façon cohérente.
« Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet. »
V. L'Etat et les collectivités territoriales « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé » la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent « , ainsi que, de manière périodique, l'évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l'évolution du territoire ».L'Etat et les régions « ayant approuvé » la charte peuvent conclure avec « le syndicat mixte d'aménagement et » de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec la charte, dans les conditions fixées « aux articles L. 131-1 et L. 131-7 » du code de l'urbanisme.
« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l'urbanisme. »
VI. « Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement de l'espace et de gestion des ressources naturelles relatifs au climat, à l'air, aux énergies, aux continuités écologiques, aux déplacements, aux infrastructures de transport, aux orientations forestières, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, à la prévention des risques, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme, à la mer et au littoral sont soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son territoire. »
« VII. »Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il comprend notamment la liste des documents concernés par « le VI ».
« VIII. Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ou lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet est intervenu avant la publication de cette même loi, une commune ou des communes n'ayant pas approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV peuvent être classées dans des conditions fixées par le décret prévu au VII. Ce classement est prononcé par décret pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, après avis du représentant de l'Etat dans la région, sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné, de la cohérence avec le périmètre classé et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet, sans qu'il soit besoin de procéder ni à l'enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement. »
NOTA 1 :
1) Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
2) (Décret n° 2012-83 du 24 janvier 2012, article 20): En cas de prorogation du classement d'un parc naturel régional de deux ans par décret en application des dispositions de l'article 148 de la loi du 12 juillet 2010 susvisée, le délai de trois ans imparti à la région par le IV de l'article L. 333-1 du code de l'environnement pour arrêter le périmètre d'étude est calculé en prenant en compte ces deux années.
NOTA 2 :
Le II, les deux derniers alinéas du III et les deux premiers alinéas, le cinquième alinéa et le dernier alinéa du IV du présent article dans leur rédaction résultant des 2°, 3° et 4° de l'article 48 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, ne sont pas applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet est intervenu avant l'entrée en vigueur de ladite loi.
NOTA 3 :
Les troisième et quatrième alinéas du IV du présent article, dans leur rédaction résultant du 4° de l'article 48 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, ne sont pas applicables lorsque la transmission du projet de charte par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés est intervenue avant l'entrée en vigueur de ladite loi.
(Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-14° et loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, article 87)
Les parcs naturels régionaux situés dans les massifs de montagne constituent un instrument exemplaire au service de la protection de l'équilibre biologique et de la préservation des sites et paysages visés à l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la montagne. Leur représentation dans les comités de massif, prévus à l'article 7 de la même loi, traduit le caractère privilégié de leurs relations avec les régions et les collectivités territoriales dans le cadre d'un aménagement du territoire respectant la spécificité des zones de montagne.
Cette représentation leur permet d'être associés à l'élaboration des prescriptions particulières visées à l’article L. 122-24 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional contribue, sur le territoire classé et dans le cadre de la charte du parc, à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et à la mise en cohérence des politiques publiques sur ces territoires. Il contribue au renforcement des solidarités territoriales, en particulier entre les territoires urbains et montagnards. »
(Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, article 16 et loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 49)
I. L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux sont confiés à un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
« Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un partenaire privilégié de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages.
« Dans les domaines d'intervention d'un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire des communes classées, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l'Etat et en coordonne tant la mise en œuvre, notamment par une programmation financière pluriannuelle, que l'évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l'évolution du territoire. Le syndicat peut, dans le cadre de cette coordination, présenter des propositions d'harmonisation des schémas de cohérence territoriale.
« Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. »
II. Les articles L. 5211-12, à l'exception de son premier alinéa, L. 5211-13 et L. 5211-14 du même code sont applicables aux membres, représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements, du comité du syndicat mixte.
III. Les indemnités maximales votées par le comité du syndicat mixte pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret par référence à la superficie du territoire classé et au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Ces indemnités ne sont applicables qu'aux présidents et vice-présidents, ayant la qualité d'élus locaux, désignés parmi les membres visés au II.
(Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, article 52 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 50)
« La Fédération des parcs naturels régionaux de France a vocation à représenter l'ensemble des parcs naturels régionaux. Elle assure l'animation et la coordination technique du réseau des parcs naturels régionaux, la valorisation de leurs actions et leur représentation aux niveaux national et international.
« Elle est consultée dans le cadre des procédures de classement ou de renouvellement de classement des parcs naturels régionaux, dans des conditions fixées par décret.
« Elle assure un rôle de conseil auprès des syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux pour la mise en œuvre de leurs missions. »
(Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 11°)
Chapitre IV : « Chapitre IV : Aires marines protégées »
" Section 1 : Agence des aires marines protégées
Article L. 334-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, article 18, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, articles 30 12° et 102, Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, article 2 1° à 4° et Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 227 II)
I. (Abrogé).
II. (Abrogé).
III. (numérotation supprimée)
Les aires marines protégées comprennent :
1° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 331-1 ;
2° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 332-1 «, et, le cas échéant, les périmètres de protection de ces réserves, prévus à l'article L. 332-16 » ;
3° Les « arrêtés de protection des biotopes, des habitats naturels et des sites d'intérêt géologique » ayant une partie maritime, « pris en application de » l'article L. 411-1 ;
4° Les parcs naturels marins, prévus à l'article L. 334-3 ;
5° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 414-1 ;
6° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
7° Les zones de conservation halieutiques, prévues à l'article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime ;
8° Les parties maritimes des parcs naturels régionaux, prévus à l'article L. 333-1 du présent code ;
9° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 422-27 ;
« 10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l'environnement de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des provinces de la Nouvelle-Calédonie et en application des délibérations du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; »
11° Les aires marines ou ayant une partie marine délimitées par la France en application des instruments régionaux ou internationaux suivants :
a) Au titre des instruments internationaux :
- la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;
- la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la 17e conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972 ;
- la résolution n° 28C/24, adoptée par la 28e conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture le 14 novembre 1995, approuvant la Stratégie de Séville pour les réserves de biosphère et adoptant le cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère ;
b) Au titre des instruments régionaux :
-pour la Méditerranée, le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes adoptées à Monaco le 24 novembre 1996), signé à Barcelone le 10 juin 1995 ;
- pour l'océan Atlantique du Nord-Est, l'annexe V à la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime (ensemble un appendice 3 sur les critères de détermination des activités humaines aux fins de ladite annexe), signée à Sintra le 23 juillet 1998 ;
- pour l'océan Atlantique, région des Caraïbes, le protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées dans la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), signé à Kingston le 18 janvier 1990 ;
- pour l'océan Indien, le protocole relatif aux zones protégées ainsi qu'à la faune et à la flore sauvages dans la région de l'Afrique orientale (ensemble quatre annexes), signé à Nairobi le 21 juin 1985 ;
- pour l'Antarctique, l'annexe V au protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, protection et gestion des zones, signé à Madrid le 4 octobre 1991 ;
- pour le Pacifique Sud, la convention pour la protection de la nature dans le Pacifique Sud, signée à Apia le 12 juin 1976.
Un décret en Conseil d'Etat définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d'autres catégories d'aires marines protégées.
NOTA 1 : Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna (Cf. article 103 I de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016)
NOTA 2 : la rédaction entre guillemets du 2° ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2020
Article L. 334-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, article 18 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 30 13°)
Abrogé.
Article L. 334-2-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 7 C 1°, Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 17 et Loi n°2016-1087 du 8 août 2016, article 164 I 11°)
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les aires marines protégées mentionnées au III de l'article L. 334-1 :
1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ;
2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19et L. 218-73 du présent code ;
3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du code des transports ;
4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ;
5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime et ses textes d'application. En tant qu'agents chargés de la police des pêches, les agents mentionnés au premier alinéa disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 6° Les infractions au chapitre II du titre II du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
« 7° Les infractions au chapitre II du titre III du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
« 8° Les infractions au chapitre II du titre VI du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
« 9° Les infractions au titre Ier du livre IV ainsi qu'aux textes pris pour son application. »
(Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 106 I)
« Article L. 334-2-2 du code de l'environnement
« Un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés équipe :
« 1° Les navires de l'Etat d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres qui ne participent pas à des activités de sécurité ou de défense nationales ;
« 2° Les navires de charge d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 334-2-4 ;
« 3° Les navires à passagers d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 334-2-4,
« battant pavillon français, lorsqu'ils naviguent dans les sanctuaires pour les mammifères marins situés dans les aires marines protégées Pélagos et Agoa. Les navires mentionnés aux 1°, 2° ou 3° qui y naviguent ponctuellement peuvent être exonérés de cette obligation dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Article L. 334-2-3 du code de l'environnement
« Est puni de 30 000 € d'amende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports, d'exploiter un navire mentionné aux 2° ou 3° de l'article L. 334-2-2 du présent code, sans l'avoir équipé du dispositif mentionné au même article L. 334-2-2.
« Article L. 334-2-4 du code de l'environnement
« Est puni de 30 000 € d'amende le fait d'équiper d'un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés un navire utilisé pour proposer des sorties commerciales comprenant une activité d'observation des mammifères marins.
« Article L. 334-2-5 du code de l'environnement
« Outre les officiers et les agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du présent code, les personnes mentionnées aux 1° à 5° du I et au II de l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime sont habilitées à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 334-2-3 et L. 334-2-4 du présent code. »
" Section 2 : Parcs naturels marins
Article L. 334-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, articles 149 et 240 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 160 I 5° a et b)
Des parcs naturels marins peuvent être créés dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l'Etat, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime « ou au plateau continental », pour contribuer à la connaissance du patrimoine marin ainsi qu'à la protection et au développement durable du milieu marin. La création de parcs naturels marins situés en partie dans les eaux sous juridiction de l'Etat « ou sur son plateau continental » tient compte des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment de « ses parties V, VI et XII ».
Le décret créant un parc naturel marin est pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. Il fixe les limites du parc et la composition du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du parc naturel marin.
NOTA 1 : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
NOTA 2 : Les dispositions du présent article sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (Cf. article 160 II de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016)
(Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020, article 49)
« Article L. 334-3-1 du code de l'environnement »
« I. La modification du décret de création d'un parc naturel marin est réalisée selon l'une des procédures définies aux II à IV.
« II. Lorsque la modification porte sur la délimitation du périmètre du parc naturel marin ou sur les orientations de sa gestion, le décret de modification est pris après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la ou des communes littorales concernées par la modification, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
« III. Lorsque la modification du périmètre du parc au large ne concerne pas de commune littorale déterminée, le décret de modification est pris après enquête publique organisée dans la commune, lieu du siège du ou des représentants de l'Etat dans les départements concernés et dans la commune lieu du siège du représentant de l'Etat en mer.
« IV. Lorsque la modification porte sur la composition et les modalités d'organisation du conseil de gestion, un décret peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l'article L. 123-19-1. »
Article L. 334-4 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, article 18, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 30 14° et Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, article 21 I 6° et 7°)
I. La gestion de cette catégorie d'aires marines protégées est assurée par l'« Office français de la biodiversité ».
II. Un conseil de gestion est constitué pour chaque parc naturel marin. Il est composé de représentants locaux de l'Etat de façon minoritaire, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, du représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, du représentant de l'organisme de gestion d'une aire marine protégée contiguë, de représentants d'organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement et de personnalités qualifiées.
Le conseil de gestion se prononce sur les questions intéressant le parc. Il élabore le plan de gestion du parc. Il définit les conditions d'un appui technique aux projets des collectivités territoriales qui veulent s'y associer. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration de « office ».
Article L. 334-5 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, article 18, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 30 15° et Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, article 21 I 6°)
Le plan de gestion détermine les mesures de protection, de connaissance, de mise en valeur et de développement durable à mettre en oeuvre dans le parc naturel marin. Il comporte un document graphique indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. Il est mis en révision tous les quinze ans au moins.
L'« Office français de la biodiversité » peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en oeuvre du plan de gestion.
L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion.
Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'« Office français de la biodiversité » ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
Article L. 334-6 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 7 B 7° et 28 I)
Supprimé
Article L. 334-7 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 7 C 2°, Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 17, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 30 15° et Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, article 21 I 6°)
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc naturel marin, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
Elle est constatée par les agents visés aux articles L. 172-1 et L. 334-2-1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
Le directeur de l'« Office français de la biodiversité » et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
Article L. 334-8 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, article 18)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
« Chapitre V : Dispositions communes aux parcs nationaux et aux parcs naturels régionaux
Article L. 335-1 du code de l'environnement
(Loi n°2008-595 du 25 juin 2008, article 4)
Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent, avec l'accord unanime des exploitants agricoles concernés, exclure la culture d'organismes génétiquement modifiés sur tout ou partie de leur territoire, sous réserve que cette possibilité soit prévue par leur charte.
(Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 66 I)
« Chapitre VI : « Réserves de biosphère et zones humides d'importance internationale »
« Article L. 336-1 du code de l'environnement
« En application de la résolution 28C/2-4 de la conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture approuvant la stratégie de Séville et adoptant un cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère du 14 novembre 1995 les collectivités territoriales, leurs groupements, l'ensemble des syndicats mixtes au sens du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les associations et les établissements publics nationaux à caractère administratif des parcs peuvent mettre en œuvre une réserve de biosphère.
« Une réserve de biosphère concourt à l'objectif de développement durable, au sens du II de l'article L. 110-1 du présent code.
NOTA : La stratégie nationale pour la biodiversité favorise le développement des réserves de biosphère mentionnées au présent article.
« Article L. 336-2 du code de l'environnement
« Conformément à l'article 2 de la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971, peuvent être proposés à l'inscription sur la liste des zones humides d'importance internationale les milieux humides dont la préservation présente un intérêt international au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Les sites ainsi inscrits sont gérés de façon à favoriser leur conservation et leur utilisation rationnelle. »
NOTA : La stratégie nationale pour la biodiversité favorise l'inscription de sites sur la liste des zones humides d'importance internationale mentionnée au présent article, tant en métropole qu'outre-mer.
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 124)
Article L. 341-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 240 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 168 I 1°)
Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat.
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
(Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, article 100 2°)
« Article L. 341-1-1. du code de l'environnement
« Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine. »
NOTA : à Mayotte, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « fonds régional » deviennent « fonds territorial ».
Loi n°2016-1087 du 8 août 2016, article 168 I 2°)
« Article L. 341-1-2. du code de l'environnement
(Loi n°2018-350 du 2 mars 2018, article 3)
I. Les monuments naturels ou les sites inscrits avant la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages font l'objet, avant le 1er janvier 2026 :
1° Soit d'une mesure de classement en application de l'article L. 341-2 du présent code ou d'une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;
2° Soit d'un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public, selon les modalités prévues aux II à IV de l'article « L. 123-19-1 » du présent code, et après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue au présent code ou au code du patrimoine ;
3° Soit d'un maintien sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 341-1, par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat.
II. Jusqu'à l'intervention de l'une des décisions prévues au I du présent article, les monuments naturels ou les sites concernés restent inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 341-1.
(Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004, article 28, Loi n°2005-157 du 23 février 2005, article 180 et Loi n°2016-1087 du 8 août 2016, article 168 I 3°)
Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section.
Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 240)
Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des sites, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé ainsi qu'avec le ministre chargé du domaine.
Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement de la personne publique propriétaire.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, par décret en Conseil d'Etat.
(Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004, article 28)
Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement.
Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet avis doit être formulé dans le délai de trois mois, à l'expiration duquel il peut être passé outre.
En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre chargé des sites. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
NOTA: La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727.
A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.
Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration chargée des sites, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
(Loi n°2016-1087 du 8 août 2016, article 168 I 4°)
Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il passe.
Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence de ce classement.
(Loi n°2016-1087 du 8 août 2016, article 168 I 5°)
Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.
« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l'autorité administrative chargée des sites a donné son accord.
« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l'autorisation spéciale prévue au même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.
« Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2 du présent code, l'autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique. »
Sur le territoire d'un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement.
(Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 168 I 6°)
Abrogé.
(Ordonnance n°2004-637 du 1er juillet 2004, article 28 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 168 I 7° et Loi n°2018-350 du 2 mars 2018, article 3)
Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement.
Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6.
Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l'objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites, après mise en œuvre des dispositions des articles « L. 123-19-1 » et suivants.
NOTA : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727.
Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des sites a été appelé à présenter ses observations.
Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des sites.
La liste des sites et monuments naturels classés est tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre de chaque année est publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l'année précédente.
Article L. 341-15-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 150)
Le label "Grand site de France ” peut être attribué par le ministre chargé des sites à un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation. L'attribution du label est subordonnée à la mise en œuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable.
Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d'autres communes que celles incluant le site classé, dès lors qu'elles participent au projet.
Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat mixte ou un organisme de gestion regroupant notamment les collectivités territoriales concernées. La décision d'attribution fixe la durée du label.
(Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021, article 9 2° f)
« Article L. 341-15-2 du code de l'environnement »
« Est affecté, le cas échéant, au gestionnaire public du site inscrit ou classé le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination de ce site. »
(Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004, article 28, Loi n°2005-157 du 23 février 2005, articles 190 et 235 et Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, article 129 V et Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-15°)
Une commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites siège dans chaque département.
Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'elle intervient dans les cas prévus « aux articles L. 111-9, L. 121-10, L. 121-12, L. 121-27, L. 121-29, L. 121-39, L. 121-41, L. 122-7, L. 122-11, L. 122-14 et L. 122-19 » du code de l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie.
En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.
NOTA : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727 et repoussée d'une année.
Loi n° 2005-157 du 23 février 2005, article 194 : La modification induite par l'article 190 V de la loi n° 2005-157 entrera en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard, un an aprés la publication de la présente loi.
(Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 169 1° et 2° et Loi n°2018-699 du 3 août 2018, article 74 V 3°)
Une commission supérieure des sites, perspectives et paysages est placée auprès du ministre chargé des sites.
Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de représentants des ministres concernés, de « deux députés et de deux sénateurs », de représentants élus des collectivités territoriales, de personnalités qualifiées en matière« de paysage, » de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le ministre chargé des sites.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles L. 341-16 et L. 341-17.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 8 1°, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 170 et Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 286 II 4°)
I. Est puni de six mois d'emprisonnement et de « 100 000 euros » d'amende :
1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 341-1 ;
2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 ;
3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-14 .
II. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site en instance de classement ou classé, en méconnaissance des prescriptions édictées par les autorisations prévues aux articles L. 341-7 et L. 341-10. « Le montant de l'amende mentionnée au présent II peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la méconnaissance des prescriptions. »
III. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de « 375 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction » :
1° Le fait de modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site en instance de classement sans l'autorisation prévue àl'article L. 341-7 ;
2° Le fait de détruire un monument naturel ou un site classé ou d'en modifier l'état ou l'aspect sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ;
3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application de l'article L. 642-9 du code du patrimoine.
« IV. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues aux I à III du présent article exprimées en valeur absolue. »
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 8 2° et Ordonnance n°2022-389 du 1er juin 2022, article 6 1°)
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent titre :
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
2° Les agents de l'Office national des forêts « mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, » commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
3° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 8 3° et 28 I)
Abrogé.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique.
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 124)
Abrogé.
(Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 171)
« Article L. 350-1 A du code de l'environnement
« Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques.»
« Article L. 350-1 B du code de l'environnement
« L'atlas de paysages est un document de connaissance qui a pour objet d'identifier, de caractériser et de qualifier les paysages du territoire départemental en tenant compte des dynamiques qui les modifient, du rôle des acteurs socio-économiques, tels que les éleveurs, qui les façonnent et les entretiennent, et des valeurs particulières qui leur sont attribuées par les acteurs socio-économiques et les populations concernées. Un atlas est élaboré dans chaque département, conjointement par l'Etat et les collectivités territoriales. L'atlas est périodiquement révisé afin de rendre compte de l'évolution des paysages. »
« Article L. 350-1 C du code de l'environnement
« Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l'article L. 141-4 du code de l'urbanisme et à l'article L. 333-1 du présent code désignent les orientations visant à conserver, à accompagner les évolutions ou à engendrer des transformations des structures paysagères, permettant de garantir la qualité et la diversité des paysages à l'échelle nationale.
« Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l'article L. 333-1 visent également à garantir la prévention des nuisances lumineuses définie à l'article L. 583-1. »
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 241 et Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, article 129 V et Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-16°)
I. Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises en application de « l’article L. 172-1 » du code de l'urbanisme, l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.
II. Ces dernières directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires. Elles sont élaborées à l'initiative de l'Etat ou de collectivités territoriales. Elles font l'objet d'une concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales intéressées et avec les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et les organisations professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d'Etat après mise à disposition du public .
III. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages, dans les conditions fixées « aux articles L. 131-1 et L. 131-7 » du code de l'urbanisme.
IV. Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de défrichement, d'occupation et d'utilisation du sol :
1° En l'absence de plan local d'urbanisme opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu ;
2° Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou tout document d'urbanisme en tenant lieu n'a pas été mis en compatibilité avec leurs dispositions dans les conditions fixées à « l’article L. 131-7 » du code de l'urbanisme.
V. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Article L. 350-2 du code de l'environnement
(Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005, articles 28 et 29 et Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, article 100 3°)
Abrogé.
(Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 172)
Article L. 350-3 du code de l'environnement
« Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.
« Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures.
« Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.
« Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur. »
Titre VI : Accès à la nature
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 231 I)
« Article L. 360-1 du code de l'environnement »
« I. L'accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.
« Les restrictions définies en application du premier alinéa du présent I ne s'appliquent pas lorsque l'accès ou la circulation à ces espaces sont nécessaires à l'exécution d'une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale.
« II. Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre des espaces mentionnés au I, des pouvoirs dévolus au président du conseil départemental en application de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs transférés au président de l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du même code, l'autorité compétente pour réglementer ou interdire l'accès ou la circulation mentionnés au I du présent article est :
« 1° Le maire ;
« 2° Lorsque la mesure excède le territoire d'une seule commune, le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires des communes concernées ;
« 3° Lorsque la mesure concerne des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire en application du 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, prendre les mesures prévues au I. »
(Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, article 28 ; Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 61 et Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9 VI 17°)
Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de « l’article L. 121-31 » du code de l'urbanisme. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.
Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.
Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 48 II)
Le département établit, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 361-1, un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l'entretien demeurent à sa charge.
Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application des articles L. 2213-4 «, L. 2213-4-1 » et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
(Ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014, article 16)
« Le département du Rhône et la métropole de Lyon établissent conjointement un plan départemental-métropolitain des itinéraires de promenade et de randonnée ainsi que des itinéraires de randonnée motorisée, dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-2.
« Les charges et responsabilités afférentes au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée relèvent de chaque collectivité pour ce qui concerne son territoire. »
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 9 1° et 28 I)
« Section 1 : « Restrictions à la circulation motorisée »
(Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, article 25 et Loi n°2016-1087 du 8 août 2016, article 54 I)
En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
« Les chartes de parc national et les chartes de parc naturel régional définissent des orientations ou prévoient des mesures relatives à la circulation des véhicules à moteur visant à protéger les espaces à enjeux identifiés sur les documents graphiques des chartes de parc national et sur les plans des chartes de parc naturel régional, pour des motifs de préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. Ces orientations ou ces mesures ne s'appliquent pas aux voies et chemins soumis à une interdiction de circulation en application du premier alinéa du présent article. »
L'interdiction prévue à l'article L. 362-1 ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public.
Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.
(Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 34 et Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, article 22)
L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme.
Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet.
L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Par dérogation, le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration est autorisé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux dispositions du présent chapitre.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 9 1° et 28 I)
« Section 2 : Dispositions en matière pénale »
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 9 2°, Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, article 22, Loi n°2016-1087 du 8 août 2016, articles 134 1° et 164 I 12° et Ordonnance n°2022-389 du 1er juin 2022, article 6 1°)
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés au 1° du II de l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ou prises pour son application, ainsi qu' aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales :
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
2° Les agents de l'Office national des forêts « mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, » commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
3° Les gardes champêtres ;
4° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
5° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
7° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 9 3° et 28 I)
Abrogé.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 9 3°)
Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-2, L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-8 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 9 3° et 28 I)
Abrogé.
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 231 II)
« Chapitre III : Accès par aéronefs »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 231 II)
« Section 1 : Interdiction des atterrissages à des fins de loisirs »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 231 II)
« Dans les zones de montagne, l'atterrissage d'aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l'exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l'autorité administrative. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 231 II)
« La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l'article L. 363-1 est interdite. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 231 II)
« Section 2 : Dispositions pénales »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 231 II)
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait de ne pas respecter l'interdiction mentionnée à l'article L. 363-1. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 231 II)
« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de ne pas respecter l'interdiction mentionnée à l'article L. 363-2. »
Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs sont interdites, sauf sur les aérodromes dont la liste est fixée par l'autorité administrative.
(Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006, article 3)
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-10 du code du sport ci-après reproduit :
" Le Comité national olympique et sportif français conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature, compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part, et du sport, d'autre part. "
NOTA :Une anomalie s'est glissée dans la rédaction de l'article 3 II 2° de l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006. La référence à l'article L. 311-10 du code du sport doit être lue comme une référence à l'article L. 311-5 du même code.
" Chapitre V : Responsabilité en cas d'accident
Article L. 365-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, article 28)
La responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l'État ou de l'organe de gestion de l'espace naturel, à l'occasion d'accidents survenus dans le coeur d'un parc national, dans une réserve naturelle, sur un domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins visés à l'article L. 361-1, à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d'information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d'assurer la sécurité publique.
(Loi n°2023-54 du 2 février 2023, article 1er 1°)
Titre VII : « Continuités écologiques »
(Loi n°2023-54 du 2 février 2023, article 1er 2°)
« Chapitre Ier : Trame verte et bleue »
Article L. 371-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 121 et Loi n°2016-1087 du 8 août 2016, article 17)
I. La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural « ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit ».
A cette fin, ces trames contribuent à :
1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;
2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ;
3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 et préserver les zones humides visées aux 2° et 3° du III du présent article ;
4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;
6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
II. La trame verte comprend :
1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;
2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;
3° Les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14.
III. La trame bleue comprend :
1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l'article L. 214-17 ;
2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 ;
3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.
IV. Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l'article L. 371-3.
V. La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3.
Article L. 371-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 121, Décret n° 2012-1219 du 31 octobre 2012, article 1er, Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016, article 23, Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, article 4 11° et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 149 II)
Un document-cadre intitulé " Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques " est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec « le comité national de la biodiversité ». Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
Les orientations nationales sont adoptées par décret en Conseil d'Etat.
Ce document-cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à l'article « L. 411-1 A » et des avis d'experts, comprend notamment :
a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;
b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques. Il comporte un volet relatif à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique ou du document régional fixant les orientations et mesures de préservation et de restauration de la biodiversité qui en tient lieu ou s'y substitue.
Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l'Etat et de ses établissements publics, sont compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au premier alinéa et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification et projets, notamment les grandes infrastructures linéaires, sont susceptibles d'entraîner.
A l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compétente de l'Etat procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du document-cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document-cadre selon la procédure prévue pour son élaboration.
Article L. 371-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, article 17, Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012, article 9, Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, article 129 V, Ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013, article 4, Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-18°, Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016, article 24, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 149 II, Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, article 21 I 6° et 8° et Loi n°2023-54 du 2 février 2023, article 1er 4°)
I. Un comité régional de la biodiversité est créé dans chaque région. Ce comité est associé à l'élaboration et au suivi de la stratégie régionale pour la biodiversité. Avec une représentation équilibrée par collège des différentes parties prenantes, il comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les agences régionales de la biodiversité prévues au III de l'article L. 131-9. Il organise des concertations régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion dont les missions concernent les questions relatives à la biodiversité.
II. Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales définit les enjeux régionaux en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, en association avec le comité prévu au I et en prenant en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2.
III. En Ile-de-France, un document-cadre intitulé : “ Schéma régional de cohérence écologique ” est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec le comité prévu au I.
Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1.
Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux communautés de communes, aux parcs naturels territoriaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, par le représentant de l'Etat dans la région.A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.
Dans les conditions prévues par l’article L. 132-2 du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'Etat dans le département.
Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux à l'article L. 411-1 A du présent code, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :
a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;
b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de l'article L. 371-1 ;
c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l'article L. 371-1 ;
d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques «, notamment par la limitation de l'implantation de clôtures dans le milieu naturel » ;
e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma.
Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme dans les conditions fixées aux articles L. 131-2 et L. 131-7 du code de l'urbanisme.
Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'Etat prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique.
Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa.A l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le représentant de l'Etat dans région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.
Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
NOTA : L'association du comité régional « trames verte et bleue » à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique réalisée avant le 10 août 2016 vaut association du comité régional de la biodiversité (Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 16 II) .
Article L. 371-4 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 121 et Loi n° 2011-1749 du 5 décembre 2011, article 6)
I. (Abrogé).
II. Dans les départements d'outre-mer, le schéma d'aménagement régional, mentionné aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d'aménagement régional est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.
III. A Mayotte, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé avant les orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.
Article L. 371-5 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 121 et Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016, article 25)
Les départements peuvent L. 334-3tre maître d'ouvrage ou exercer une mission d'assistance à maître d'ouvrage dans le cadre des règles de la commande publique pour tous les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d'un schéma régional de cohérence écologique « ou d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires » adopté. Ils peuvent, pour les missions autres que celles d'assistance à maître d'ouvrage, mobiliser à cet effet le produit de la taxe départementale des espaces naturels sensibles.
Article L. 371-6 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 121)
Les conditions d'application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
(Loi n°2023-54 du 2 février 2023, article 1er 3°)
« Chapitre II : Dispositions propres aux clôtures »
(Loi n°2023-54 du 2 février 2023, article 1er 3°)
« Article L. 372-1 du code de l'environnement »
« Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme ou, à défaut d'un tel règlement, dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424-9 à L. 4424-15-1 du même code, par le schéma d'aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l'article L. 4433-7 dudit code ou par le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Les clôtures existantes sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Le présent alinéa ne s'applique pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d'apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 précitée doit être réalisée selon les critères définis au présent article.
« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas :
« 1° Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ;
« 2° Aux clôtures des élevages équins ;
« 3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ;
« 4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ;
« 5° Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ;
« 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;
« 8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ;
« 9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.
« L'implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme est soumise à déclaration.
« Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation. »