(JO n° 82 du 7 avril 2024)


NOR : TRED2329205D

Publics concernés : les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d'équipements électriques et électroniques et les vendeurs de ces mêmes équipements ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France.

Objet : modalités d'application de l'indice de durabilité défini à l'article L. 541-9-2 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret définit les modalités d'application de l'article L. 541-9-2 du code de l'environnement, qui prévoit la mise en œuvre d'un indice de durabilité pour certaines catégories d'équipements électriques et électroniques. Il précise notamment les critères et les paramètres du calcul retenus pour établir cet indice ainsi que le cadre général des obligations concernant sa communication et son affichage.

Références : le décret pourra être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification 2023/477-481/FR adressée à la Commission européenne le 2 août 2023 ainsi que ses réponses des 27 octobre 2023 et 5 février 2024 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-9-1, L. 541-9-2, L. 541-9-4 et L. 541-9-4-1 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son livre III ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 5 septembre au 13 octobre 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 5 avril 2024

Au titre IV du livre V du chapitre Ier de la section 9 de la partie réglementaire du code de l'environnement, il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Affichage de l'indice de durabilité applicable aux équipements électriques et électroniques

« Art. R. 541-215. La présente sous-section s'applique aux catégories d'équipements électriques et électroniques neufs définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie.

« Art. R. 541-216. L'indice de durabilité établi par les producteurs ou importateurs en application du II de l'article L. 541-9-2 consiste en une note fixée, pour chaque modèle d'équipement, selon les modalités prévues ci-après. Cette note est portée à la connaissance des consommateurs au moment de l'achat de l'équipement.

« L'indice de durabilité remplace l'indice de réparabilité prévu au I de l'article L. 541-9-2 à compter de l'entrée en vigueur des obligations relatives à l'indice de durabilité pour la catégorie d'équipement concernée.

« Art. R. 541-217. Aux fins de la présente sous-section, on entend par :

« 1° “Mise à disposition sur le marché” : toute fourniture, dans le cadre d'une activité commerciale, d'un équipement destiné à être distribué ou utilisé sur le marché national, à titre onéreux ou gratuit ;

« 2° “Mise sur le marché” : la première mise à disposition d'un équipement sur le marché national ;

« 3° “Producteur” : toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement ou le fait concevoir et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ;

« 4° “Importateur” : toute personne physique ou morale qui met sur le marché national un équipement en provenance d'Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers ;

« 5° “Distributeur” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le producteur ou l'importateur, qui propose à la vente un équipement sur le marché national ;

« 6° “Vendeur” : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d'une activité commerciale, met à disposition sur le marché en vendant, y compris à distance, des équipements à des consommateurs ;

« 7° “Vente à distance” : contrat conclu à distance entre un vendeur professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;

« 8° “Modèle” : une version d'un équipement dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins du calcul de l'indice ;

« 9° “Modèles équivalents” : un groupe de modèles qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins du test de fiabilité à réaliser, et qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fabricant, importateur ou autre metteur sur le marché en tant qu'autre modèle avec une autre référence de modèle.

« Art. R. 541-218. I. Les producteurs ou importateurs établissent pour chaque modèle d'équipement qu'ils mettent sur le marché, l'indice de durabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie.

« II. Les producteurs ou les importateurs communiquent sans frais et sous un format dématérialisé aux distributeurs ou aux vendeurs au moment du référencement et à la livraison des équipements pour chaque modèle d'équipements mis sur le marché :

« 1° L'indice de durabilité selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I ;

« 2° Un tableau faisant apparaître le détail des éléments pris en compte dans la notation de l'indice de durabilité, conformément au format de présentation prévu par l'arrêté mentionné au I.

« III. Lorsqu'il ne se confond pas avec le vendeur, le distributeur communique sans frais au vendeur, dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du II, l'indice et le tableau mentionnés au II, au moment du référencement et à la livraison des équipements électriques et électroniques.

« IV. L'indice peut, en outre, être apposé directement sur chaque équipement ou sur l'emballage par voie d'étiquetage ou de marquage, en respectant la signalétique prévue par l'arrêté mentionné au I.

« V. Les informations mentionnées au II sont mises à disposition du public par voie électronique et communiquées sans frais par les producteurs ou importateurs, dans un délai de cinq jours ouvrés, à toute personne qui en fait la demande pendant une période d'au moins deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité d'un modèle d'équipement.

« Art. R. 541-219. L'autorité administrative assure un accès centralisé aux informations mentionnées au II de l'article R. 541-218 dans les conditions définies ci-après.

« Pour chaque catégorie d'équipements, l'indice, les paramètres de calcul ayant permis de l'établir, à l'exclusion de ceux concernant le prix des pièces détachées, ainsi que les informations relatives à l'identification des modèles et aux modalités de calcul des notes font l'objet d'une diffusion publique par le portail interministériel unique mentionné à l'article R. 321-8 du code des relations entre le public et l'administration.

« Les données sont transmises et publiées sous la responsabilité du producteur ou de l'importateur conformément à un schéma de données disponible sur ce portail. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise, en tant que de besoin, les modalités techniques de mise en œuvre du schéma de données.

« Ces données sont réutilisables dans les conditions prévues par le titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et selon les termes de la licence ouverte mentionnée au 1° du I de l'article D. 323-2-1 de ce même code.

« En cas d'actualisation du calcul de la note de l'indice de durabilité d'un modèle, ces données sont mises à jour dans un délai ne pouvant excéder un mois.

« Art. R. 541-220. I. Lorsque l'équipement est proposé à la vente en magasin, le vendeur fait figurer, selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-218, l'indice de durabilité, de manière visible, lisible et aisément accessible sur chaque équipement proposé à la vente ou à proximité immédiate.

« II. Lorsque l'équipement est proposé à la vente à distance, le vendeur affiche l'indice de durabilité de manière visible, lisible et aisément accessible dans la présentation de l'équipement et dans toutes les pages internet sur lesquelles il est proposé de procéder à l'achat de l'équipement, à proximité de l'indication de son prix, selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-218. Cette obligation ne s'applique pas aux pages récapitulatives de commande et de paiement.

« III. Le vendeur met également à disposition des consommateurs le tableau mentionné au 2° du II de l'article R. 541-218, par tout procédé approprié. Lorsque l'équipement est proposé à la vente en magasin, un affichage en rayon informe le consommateur de l'existence du tableau et de la possibilité d'y avoir accès. Sur demande du client, un exemplaire doit lui être délivré sous un format papier ou dématérialisé, selon son choix. Lorsque l'équipement est proposé à la vente en ligne, ce tableau est accessible directement depuis les pages internet où est affiché l'indice de durabilité.

« Art. R. 541-221. I. L'indice de durabilité est calculé à partir des critères et paramètres suivants :

« 1° Une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à la réparabilité des équipements, qui tient compte notamment de l'accessibilité de la documentation technique, de la facilité de démontage, de la disponibilité et du prix des pièces détachées ;

« 2° Une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à la fiabilité des équipements, qui tient compte notamment de la résistance aux contraintes et à l'usure, de la facilité de la maintenance et de l'entretien, ainsi que de l'existence d'une garantie commerciale et d'un processus qualité ;

« 3° Le cas échéant, une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à l'amélioration logicielle et matérielle des équipements.

« L'indice de durabilité est calculé à partir des notes mentionnées aux 1° et 2° et, le cas échéant, 3°. Il s'exprime en une note globale sur une échelle de 0 à 10.

« II. Pour chaque catégorie d'équipements concernés, un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise l'ensemble des critères et sous-critères pris en compte, ainsi que les modalités de calcul de l'indice.

« III. L'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-218 peut prévoir que certains critères ou sous-critères liés à la fiabilité de l'équipement peuvent être établis sur un seul modèle pour un ensemble de modèles pouvant être considérés comme équivalents. »

Article 2 du décret du 5 avril 2024

L'article R. 541-211 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 541-211. Aux fins de la présente sous-section, sont applicables les définitions prévues aux 1° à 8° de l'article R. 541-217. »

Article 3 du décret du 5 avril 2024

Les sous-sections 2, 3 et 4 de la section 9 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement deviennent respectivement les sous-sections 3, 4 et 5 de la même section.

Les articles D. 541-215 à D. 541-219 du code de l'environnement deviennent respectivement les articles D. 541-222 à D. 541-226 du même code, les articles R. 541-220 à R. 541-223 du code de l'environnement deviennent respectivement les articles R. 541-227 à R. 541-230 du même code et les articles D. 541-225 à D. 541-232-1 du code de l'environnement deviennent respectivement les articles D. 541-231 à D. 541-239 du même code.

Dans les dispositions réglementaires en vigueur, les références aux dispositions des articles D. 541-215 à D. 541-232-1 du code de l'environnement sont modifiées en conséquence.

Article 4 du décret du 5 avril 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 avril 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire