(JO n° 149 du 26 juin 2024)


NOR : AGRT2329550D

Publics concernés : agriculteurs exploitant des terres arables dans une zone collective de protection du hamster commun.

Objet : création d'un régime d'aide pour la préservation du hamster commun (Cricetus cricetus) dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret définit les modalités de mise en œuvre du régime d'aide pour la préservation du hamster commun (Cricetus cricetus) dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Références : les dispositions instituées dans le cadre du décret peuvent être consultées sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) 1305/2013 et (UE) 1307/2013 ;

Vu le règlement (UE) 2022/2472 de la Commission européenne du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la communication 2014/C 249/01 de la Commission européenne du 31 juillet 2014 relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers ;

Vu la communication 2022/C 485/01 de la Commission européenne du 21 décembre 2022 relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales ;

Vu la décision de la Commission européenne du 22 novembre 2023, notifiée sous le numéro C(2023) 7929, autorisant le régime SA.106129 (2023/N) « Aide pour la préservation du hamster commun (Cricetus cricetus) » ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 614-1,

Décrète :

Article 1er du décret du 24 juin 2024

Dans les conditions prévues par le présent décret, une aide annuelle compense les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant de l'exploitation, dans le respect de pratiques culturales favorables à la préservation du hamster commun (Cricetus cricetus), de surfaces de terres arables situées dans certaines zones des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Article 2 du décret du 24 juin 2024

I. Peut seul bénéficier de l'aide l'agriculteur actif au sens de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime qui a le caractère d'une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 2022/2472 du 14 décembre 2022 susvisé.

II. Ne peut pas bénéficier de l'aide :

1° Une entreprise en difficulté au sens de la section 2.2 des lignes directrices de la Commission européenne susvisées concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers ;

2° L'entreprise bénéficiaire d'une aide que la Commission européenne a déclarée incompatible avec le marché intérieur et qui fait l'objet d'une décision de récupération, jusqu'au remboursement ou au versement sur un compte bloqué du montant total de cette aide, majorée des intérêts de récupération correspondants ;

3° L'entreprise bénéficiaire de l'une des mesures suivantes :

     a) Au titre du plan stratégique national de la France pour la politique agricole commune sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, les mesures agroenvironnementales et climatiques prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article D. 341-6-2 du code rural et de la pêche maritime respectivement pour la qualité et la gestion de l'eau pour les grandes cultures (intervention 70.06), pour la qualité et la protection du sol (intervention 70.08), ainsi que pour le climat, le bien-être animal et l'autonomie alimentaire des élevages (intervention 70.09) en ce qui concerne les élevages d'herbivores uniquement ;

     b) Au titre de la programmation de la politique agricole commune pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022, l'ensemble des mesures agroenvironnementales et climatiques, à l'exception de la mesure relative à l'entretien de bosquets (Linea 04).

Article 3 du décret du 24 juin 2024

I. Ouvre droit au bénéfice de l'aide l'exploitation des surfaces, exprimées en hectares, qui réunissent les conditions suivantes :

1° Elles ont le caractère de terres arables, sont cultivées et destinées à la production de cultures au sens du a du 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 susvisé ;

2° Elles sont situées dans une zone dite collective.

Une zone collective s'entend de surfaces agricoles contigües dont l'assolement est susceptible de faire l'objet d'une gestion unifiée et qui abrite l'habitat du hamster commun ou constitue son aire de diffusion potentielle. Le périmètre de chaque zone collective est défini pour cinq ans par le représentant de l'Etat dans le département.

II. Par exception, n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide l'exploitation des surfaces pour lesquelles, au titre du plan stratégique national de la France pour la politique agricole commune sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, au moins l'une des aides suivantes a été obtenue :

a) L'aide couplée aux légumineuses fourragères hors zones de montagne prévue à l'article D. 614-71 du code rural et de la pêche maritime ;

b) Les mesures agroenvironnementales et climatiques prévues aux 6° et 7° de l'article D. 341-6-2 du même code respectivement d'une part pour la préservation de l'équilibre agroécologique et de la biodiversité de milieux spécifiques (intervention 70.10) à l'exclusion de la mesure relative à la biodiversité et aux systèmes herbagers et pastoraux, d'autre part pour la création de couverts d'intérêt pour la biodiversité, en particulier les pollinisateurs (intervention 70.11).

Article 4 du décret du 24 juin 2024

I. Le bénéfice annuel de l'aide est subordonné au respect par son bénéficiaire des conditions suivantes :

1° Il est adhérent d'une association, désignée par le représentant de l'Etat dans le département, qui a pour objet de soutenir les pratiques favorables à la petite faune des champs, qui œuvre notamment à la préservation du hamster commun et qui a adopté, pour la zone collective dans laquelle sont situées les surfaces qu'il exploite, un plan annuel de gestion des assolements visant, dans l'intérêt de la protection de cet animal, à augmenter la proportion et la diversification des cultures favorables, à favoriser la mise en œuvre de la fauche alternée et à prolonger la période de couverture des sols ;

2° Il s'engage pour cinq ans, par ses pratiques culturales dans la zone collective, à contribuer au respect des obligations collectives prévues à la colonne A du tableau figurant en annexe et à mettre en œuvre le plan annuel de gestion des assolements visé au 1°.

II. Le bénéfice annuel de l'aide est également subordonné, dans les limites fixées le cas échéant à la colonne B du tableau figurant en annexe, au respect à l'échelle de chaque zone collective des obligations prévues à la colonne A de ce même tableau.

Article 5 du décret du 24 juin 2024

Dans la limite des crédits disponibles, le montant annuel total de l'aide pour chaque bénéficiaire s'établit à la somme des termes suivants :

1° Le produit, par les surfaces exploitées définies à l'article 3, d'un tarif unitaire de 441 euros au titre de l'obligation de diversification des cultures favorables prévue à la ligne 1 du tableau figurant en annexe ;

2° Le produit, par les surfaces exploitées définies à l'article 3, d'un tarif unitaire de 84 euros au titre de l'obligation de couverture des sols prévue à la ligne 3 du tableau figurant en annexe ;

3° Le produit, par les surfaces exploitées définies à l'article 3, d'un tarif unitaire de 598 euros au titre de la fauche alternée figurant à la ligne 4 du tableau figurant en annexe ;

4° Un montant forfaitaire de 255,67 euros, dit « prime terrier », par parcelle de cultures favorables au sens des lignes 1, 4 et 5 du tableau figurant en annexe et pour laquelle l'Office français de la biodiversité a attesté de la présence d'un terrier de hamster commun.

Article 6 du décret du 24 juin 2024

Le représentant de l'Etat dans le département est chargé de l'attribution de l'aide à ses bénéficiaires.

Article 7 du décret du 24 juin 2024

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de délimitation des zones collectives et d'élaboration des plans annuels de gestion des assolements, fixe la liste des cultures favorables prises en compte au titre de l'obligation de diversification et détermine les règles de présentation des demandes d'aide.

Article 8 du décret du 24 juin 2024

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

Annexe : Obligations collectives

A. OBLIGATIONS COLLECTIVES B. LIMITES DE LA PORTEE DE L'ANOMALIE (LE CAS ÉCHÉANT)
1 Obligation de diversification au sein de chaque zone collective : Implantation de cultures favorables selon les proportions minimum suivantes : 35 % de cultures d'hiver (*) dont 30 % de céréales d'hiver au minimum ; Entre 3 et 10 % de cultures de printemps et/ou tubercules ; 5 % de cultures soumises à fauche alternée. Ces cultures doivent présenter un couvert dense et homogène. (*) Dans les 5 % de cultures d'hiver autres que céréales à mettre en place au niveau de la zone collective, un couvert implanté après du maïs ensilage constitué d'un mélange de graminées et de légumineuses est considéré comme favorable. L'implantation devra être réalisée sous 20 jours après l'ensilage du maïs et la destruction (ou récolte) ne pourra être réalisée avant le 1er mai. Ces surfaces seront comptabilisées dans les 5 % d'autres cultures d'hiver mais non indemnisées compte tenu de la nature de la culture principale. En cas de non-respect des proportions minimales de culture favorables : Un écart inférieur ou égal à 5 points induit une diminution de x % du montant unitaire de l'aide pour l'année concernée ; x étant calculé comme suit : différence entre le taux constaté et le taux attendu de cultures favorables multiplié par 10 %. Un écart de plus de 5 points induit le non-paiement de la totalité de l'aide pour la zone collective et l'année concernée.
2 Tenue d'un cahier d'enregistrement de l'implantation, l'entretien et la destruction de la culture pour chaque parcelle (type d'intervention, localisation et date).  
3 Obligation de couverture des sols après récolte : Implantation précoce (entre 0 et 15 jours après la récolte) d'une interculture composée d'un mélange graminée (ou à défaut une polygonacée) légumineuse et tournesol sur au moins 50 % de la surface implantée en cultures d'hiver et céréales à paille de printemps au sein de la zone collective. Un mois après la récolte, l'objectif est que ce couvert d'interculture couvre 100 % de la surface implantée en cultures d'hiver et céréales à paille de printemps au sein de la zone collective de couverture des sols suite à la récolte de ces dernières. La destruction du couvert est possible à compter du 15 octobre. Entre 70 à 90 % de couverture des sols : réduction du montant de l'aide proportionnelle à la surface en cultures d'hiver et céréales à paille de printemps ne respectant pas le cahier des charges pour l'année concernée. En dessous de 70 % de couverture de sols, la zone collective ne bénéficie d'aucune aide pour l'année concernée.
4 Obligation de fauche alternée : À partir du 15 mai et jusqu'au 1er octobre : Toutes les parcelles de luzerne de plus de 50 ares doivent être récoltées en alternance : au moins 50 % de la surface de la parcelle doit présenter un couvert dense et homogène suffisant pour abriter les hamsters (hauteur minimum de 25 cm). Si plusieurs parcelles contiguës d'un même exploitant sont ensemencées en luzerne sur plus de 0,5 ha, l'obligation d'alternance de fauche s'applique ; Les surfaces en mélange de légumineuses pures ou prépondérantes de plus de 50 ares engagées volontairement en fauche alternée par l'agriculteur peuvent être récoltées en alternance : au moins 50 % de la surface de la parcelle doit présenter un couvert dense et homogène suffisant pour abriter les hamsters (hauteur minimum de 25 cm). Si plusieurs parcelles contiguës d'un même exploitant sont ensemencées en prairies temporaires à dominante de légumineuses sur plus de 0,5 ha, la possibilité d'alternance de fauche s'applique. En cas de non-respect de l'alternance de récolte, la parcelle n'est plus considérée comme une surface de culture favorable pour l'année en cours.
5 La culture de luzerne ne peut pas être maintenue plus de 5 ans incluant l'année du semis. En cas de non-respect, la parcelle de luzerne n'est pas prise en compte en tant que culture favorable.
6 Interdiction de rodenticides sur les parcelles engagées.  
7 Interdiction d'installation de perchoirs à rapaces sur toutes les parcelles des adhérents dans les zones collectives du 15 février au 15 novembre.  
8 Travail du sol : Absence de travail profond du sol (> 30 cm) et incitation à la réduction du travail des sols.  
9 Participation de chaque zone collective, en cas de besoin, aux opérations de renforcement de population menées par les acteurs de recherche et expérimentation du Plan national d'actions.  
10 Absence de récolte sur 50 % des îlots en céréales d'hiver à paille pures ou en mélange favorables au hamster avec présence de terriers recensés par l'Office Français de la Biodiversité au printemps de l'année en cours, et ce, par bandes de 40 ares minimum, situées à une distance maximale de 50 m d'un de ces terriers. La destruction de ces bandes de non-récolte intervient après le 15 octobre. Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, à la demande du bénéficiaire, une destruction anticipée des cultures favorables au hamster justifiée par des conditions climatiques empêchant une destruction après le 15 octobre. La destruction anticipée des cultures ne peut intervenir avant le 10 octobre. En cas de non-respect, la moitié de la surface totale des îlots en céréales à paille d'hiver avec présence de terriers sera soustraite des surfaces de cultures favorables.
11 Participation des agriculteurs ou de leur représentant aux réunions d'organisation de l'assolement. Réduction de 1 % (exclusion faite des primes terriers éventuelles) du montant d'aide auquel pourrait prétendre l'agriculteur absent (sauf justificatif d'impossibilité, notamment : arrêt de travail, participation à une autre réunion, …) pour l'année concernée.

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