(JO n° 152 du 29 juin 2024)


NOR : TREL2403948D

Publics concernés : entreprises et maîtres d'ouvrage chargés de travaux de forage, préfets de département, services déconcentrés, agents chargés de contrôles administratifs, organismes certificateurs.

Objet : cas et conditions d'application d'une sanction administrative lorsque des prestations de forage sont réalisées par une entreprise de forage non qualifiée ou non certifiée en application de l'article L. 171-7-1 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Notice : le décret précise, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées par des entreprises sans disposer d'une qualification ou d'une certification, les cas et conditions dans lesquelles l'autorité administrative compétente peut, sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 euros par ouvrage.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 171-7-1 du code de l'environnement. Le texte, ainsi que les dispositions du code de l'environnement qu'il modifie, peuvent être consultées dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr/).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 171-7-1 ;

Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 28 février 2024 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 5 au 26 mars 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 27 juin 2024

Après l'article R. 171-1 du code de l'environnement, il est inséré un article R. 171-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 171-2. I. La sanction prévue à l'article L. 171-7-1 est applicable aux manquements suivants :

« 1° Réalisation de travaux de forage lors de l'ouverture des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance en méconnaissance des dispositions du I de l'article 22-7 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

« 2° Réalisation de travaux de remise en état lors de l'arrêt de l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance en méconnaissance des dispositions du I de l'article 22-7 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

« 3° Réalisation de travaux de création de puits ou de forage non destinés à un usage domestique de l'eau mentionnés à l'article L. 241-2 sans disposer de la certification prévue au même article ;

« 4° Réalisation de travaux de remise en état lors de l'arrêt de l'exploitation des forages ou des puits mentionnés à l'article L. 241-2 sans disposer de la certification prévue au même article.

« II. Les manquements reprochés, mentionnés au I, et le montant de l'amende envisagée sont précisés dans le rapport mentionné à l'article L. 171-6 et sont notifiés à l'entreprise chargée du forage, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites à l'autorité compétente.

« Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l'importance du trouble causé ou susceptible d'être causé à l'environnement.

« A l'issue de ce délai, le préfet peut prononcer une amende administrative, qu'il notifie à l'entreprise chargée du forage en lui indiquant le délai dans lequel elle doit s'en acquitter et les voies de recours qui lui sont ouvertes. L'amende est recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »

Article 2 du décret du 27 juin 2024

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

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