(JO n° 159 du 6 juillet 2024)
NOR : TREL2404235D
Publics concernés : Etat et ses établissements publics, collectivités territoriales et leurs groupements.
Objet : définition des secteurs des technologies favorables au développement durable, précisant les modalités de la reconnaissance de la raison impérative d'intérêt majeur et modification de diverses dispositions du code de l'urbanisme.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte est pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte codifié à l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme. Il a pour objet de définir les secteurs des technologies favorables au développement durable dans lesquels la production des installations industrielles qui participe aux chaines de valeur des activités dans ces secteurs permet de recourir à la procédure de déclaration de projet inscrite à l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme.
Le texte précise également les informations à fournir à l'autorité administrative lui permettant de reconnaitre par anticipation qu'un projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles 17, 19 et 21 de la loi relative à l'industrie verte précitée.
Le texte a enfin pour objet de préciser l'autorité compétente pour la délivrance des autorisations d'urbanisme portant sur projet industriel qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 17, 19 et 21 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte. Le décret et code de l'urbanisme qu'il modifie ainsi que le code de l'environnement peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 411-2-1 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-1-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-6, L. 300-6-2, L. 422-1 et L. 422-2 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 27 mars 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 avril 2024 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 16 avril 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 11 mars au 1er avril 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 5 juillet 2024
La partie réglementaire du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
I. Après la section 3 du livre III, il est créé une section 3 bis ainsi nommée : « Section 3 bis : Déclaration de projet » ;
II. La section 3 bis du livre III comporte les dispositions suivantes :
« Art. R. 300-14. Les secteurs des technologies favorables au développement durable pour lesquels l'implantation d'une installation industrielle de fabrication, d'assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements est mentionnée au 4° de l'article L. 300-6 du code l'urbanisme sont :
« 1° Les secteurs des technologies de décarbonation du bâtiment, incluant notamment les technologies de matériaux bas-carbone et de matériaux isolants, les pompes à chaleur, et les technologies et les composants électroniques servant à la maîtrise énergétique ;
« 2° Les secteurs des technologies de décarbonation des mobilités, incluant notamment les technologies des véhicules électriques et bas-carbone, incluant les cycles et les technologies de décarbonation des transports ferroviaires, maritimes, fluviaux et aéronautiques ;
« 3° Les secteurs des technologies de décarbonation de l'industrie, incluant notamment la capture, le transport, les terminaux de traitement et de chargement, le stockage et l'utilisation du carbone, les fours électriques et les chaudières électriques, les pompes à chaleur servant à l'électrification de l'industrie, les composants électroniques et technologies servant à la maîtrise énergétique ;
« 4° Les secteurs des technologies de décarbonation de l'agriculture, incluant notamment les engrais organiques, les technologies de décarbonation de la production d'engrais, les biosolutions en substitution aux intrants fossiles et les équipements bas-carbone servant à l'agriculture, en ce compris les tracteurs et les machines agricoles ;
« 5° Les secteurs des technologies de production, de réseau et de stockage de l'énergie bas-carbone, incluant les équipements et composants, notamment celles liés à l'énergie nucléaire-y compris les activités liées au cycle du combustible-et aux énergies renouvelables et de récupération, incluant : l'éolien, le photovoltaïque, le gaz renouvelable et bas carbone, l'hydroélectricité, les énergies marines, l'hydrogène, les réseaux électriques, les réseaux de chaleur et de froid, les batteries, la géothermie, la chaleur biomasse et le solaire thermique, la chaleur fatale issue de la valorisation énergétique des déchets, de l'industrie, des centres de données et des stations de traitement des eaux usées ;
« 6° Les secteurs des technologies de production de produits biosourcés incluant notamment le pré-traitement de la biomasse, et les technologies de production de biocarburants renouvelables, de carburants de synthèse et/ ou à base de carbone recyclé ;
« 7° Les secteurs des technologies de production et transformation des matières premières nécessaires à la production des équipements et des composants des technologies listées au présent article, notamment toute la filière de transformation du bois ;
« 8° Les secteurs des technologies de recyclage des déchets de matériaux, pouvant inclure des unités de préparation des déchets, des unités mettant en œuvre une technologie de recyclage, et des unités de mise en forme post-transformation de la matière recyclée. La collecte des déchets et la transformation de la matière recyclée en matériaux et objets ne sont pas comprises comme des technologies de recyclage de matériaux au titre du présent article. »
Article 2 du décret du 5 juillet 2024
Après l'article R. 411-6-1 du code de l'environnement, il est inséré un article R. 411-6-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 411-6-2. Pour l'application des dispositions des articles L. 300-6 du code de l'urbanisme, L. 300-6-2 du même code ou L. 122-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont portées à la connaissance de l'autorité compétente de l'Etat les informations essentielles lui permettant de fonder sa décision sur la reconnaissance d'une raison impérative d'intérêt public majeur, notamment :
- les caractéristiques principales du projet et sa raison d'être ;
- le nombre d'emplois que le projet permet de créer et la contribution (avérée, chiffrée et identifiée) que le projet apporte au bassin d'emploi dans lequel il s'inscrit ;
- la description des enjeux attachés au projet urbain ou au programme de développement local ou national dans lequel s'inscrit le projet, et la cohérence du projet avec lesdits enjeux. »
Article 3 du décret du 5 juillet 2024
Après le h de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un i ainsi rédigé :
« i) Les travaux, les installations, les constructions et les aménagements d'un projet industriel qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. »
Article 4 du décret du 5 juillet 2024
Les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du lendemain de la date de publication du présent décret.
Article 5 du décret du 5 juillet 2024
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 juillet 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu