(JO n° 30 du 6 février 2024)


NOR : ECOT2325879D

Publics concernés : les sinistrés de catastrophes naturelles au titre du phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, les entreprises d'assurance et leurs intermédiaires, les collectivités territoriales et leurs groupements, la Caisse centrale de réassurance.

Objet : le décret vise à mettre en œuvre les obligations fixées par l'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, s'agissant, d'une part, des conditions de mise en œuvre de la garantie prévue à l'article L. 125-1 du code des assurances pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, et, d'autre part, des modalités de mise en œuvre et des cas de dérogation à l'obligation d'affectation de l'indemnité perçue à la réparation de ces mêmes dommages, ainsi que les conséquences de sa méconnaissance par l'assuré.

Entrée en vigueur : les dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter du 1er janvier 2024.

Notice : afin de renforcer l'efficacité et l'équilibre du régime des catastrophes naturelles, le texte prévoit que la garantie prévue à l'article L. 125-1 du code des assurances est limitée aux dommages susceptibles d'affecter la solidité du bâti ou d'entraver l'usage normal du bâtiment, comprenant l'exclusion des constructions constitutives d'éléments annexes aux parties à usage d'habitation ou professionnel, et des dépendances bâties ou non bâties, accessoires au bâtiment principal, sans communication intérieure avec ce dernier et n'ayant pas une fonction principale d'usage d'habitation. Par ailleurs, les présentes dispositions imposent que l'indemnité perçue en réparation d'un dommage causé à un immeuble ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols doit être utilisée pour la remise en état effective de cet immeuble, sauf si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur vénale du bien. Le décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions - notamment le devoir d'information incombant aux entreprises d'assurances - et les conséquences de la méconnaissance par le sinistré de son obligation d'affectation de l'indemnité, pouvant entraîner la caducité de l'indemnisation en cas de non-transmission des preuves de mise en œuvre des travaux de réparation.

Références : le code des assurances, modifié par le décret, peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 125-1 et L. 125-2 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 125-5 et R. 125-24 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 19 septembre 2023 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 septembre 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 5 février 2024

A la section 5 du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances, il est ajouté un article R. 125-6-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 125-6-1. Sous réserve du respect de la condition fixée par l'article L. 121-16, l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue par l'article L. 125-1 pour les phénomènes résultant de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols doit être utilisée pour la remise en état effective du bien conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise. Si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, cette obligation d'utilisation de l'indemnité ne s'applique pas.

« L'assureur informe le propriétaire ayant la qualité d'assuré de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent lors de la transmission de la proposition d'indemnisation résultant de la garantie prévue par l'article L. 125-1, ou, le cas échéant, de l'absence d'obligation.

« Dans le cas où cette obligation s'applique et que l'assureur ne missionne pas l'entreprise de réparation, l'assuré transmet à l'assureur les factures justifiant la réalisation des travaux de réparation consécutifs aux dommages matériels directs imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

« Si, dans un délai de vingt-quatre mois après son accord sur la proposition d'indemnisation, éventuellement prorogé de douze mois lorsque les délais d'obtention des autorisations administratives ou ceux de réalisation des études préalables à l'engagement des travaux le nécessitent, l'assuré n'a pas engagé les travaux lui permettant de se conformer à l'obligation d'utilisation, l'assureur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de se conformer dans un délai qu'il détermine à ses obligations d'utilisation et de transmission mentionnées à l'alinéa précédent, en tenant compte notamment de l'échéancier de versement de l'indemnité restant à verser, de la nature et de la complexité des travaux de réparation à réaliser. L'assureur peut conditionner le versement du solde de l'indemnité contractuellement due à la transmission des factures. A la réception de ces factures, l'assureur dispose d'un délai de vingt et un jours pour verser le solde de l'indemnisation due. A défaut de réception de ces factures, l'assureur peut demander la restitution de l'acompte de l'indemnité déjà versé.

« En cas de vente du bien assuré et lorsqu'il dispose du rapport d'expertise qui lui a été communiqué par l'assureur conformément à l'article L. 125-2, le vendeur est tenu d'informer l'acquéreur des travaux permettant un arrêt des désordres existants non réalisés bien qu'ayant été indemnisés ou ouvrant droit à une indemnisation et qui sont consécutifs à des dommages matériels directs survenus pendant la période au cours de laquelle il a été propriétaire du bien. Cette information doit être jointe à l'état des risques prévu au IV de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. »

Article 2 du décret du 5 février 2024

Après la section 5 du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dommages matériels

« Art. R. 125-7. En application de l'article L. 125-2, pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la garantie prévue à l'article L. 125-1 couvre l'ensemble des dommages qui affectent la solidité du bâti ou entravent l'usage normal des bâtiments. Les dommages ne présentant pas ces caractéristiques au moment du constat des désordres sont également couverts par la garantie dès lors qu'ils sont de nature à évoluer défavorablement et à affecter la solidité du bâti ou à entraver l'usage normal des bâtiments.

« Sont toutefois exclus du champ de la garantie les dommages survenus sur les constructions constitutives d'éléments annexes aux parties à usage d'habitation ou professionnel, tels que notamment les remises, les garages et parkings, les terrasses, les murs de clôture extérieurs, les serres, les terrains de jeux ou les piscines et leurs éléments architecturaux connexes, sauf lorsque ces éléments font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. »

Article 3 du décret du 5 février 2024

L'article R. 125-24 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de vente du bien assuré et lorsqu'il dispose du rapport d'expertise qui lui a été communiqué par l'assureur conformément à l'article L. 125-2 du code des assurances, le vendeur joint à l'état des risques la liste des travaux permettant un arrêt des désordres existants non réalisés bien qu'ayant été indemnisés ou ouvrant droit à une indemnisation et qui sont consécutifs à des dommages matériels directs causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus pendant la période au cours de laquelle il a été propriétaire du bien. »

Article 4 du décret du 5 février 2024

Les dispositions du présent décret sont applicables aux sinistres survenus à compter du 1er janvier 2024.

Article 5 du décret du 5 février 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 février 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

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