(JO n° 78 du 30 avril 1975)


Texte  abrogé à l'exception des articles 45-1, 45-2 et 45-3 par le décret n° 2003-296 du du 31 mars 2003 (JO du 2 avril 2003).

Texte modifié par :

Décret n° 98 -1185 du 24 décembre 1998 (JO du 26 décembre 1998)

Décret n° 97-137 du 13 février 1997 (JO du 15 février 1997)

Décret n° 88-662 du 6 mai 1988 (JO du 8 mai 1988)

Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 (JO du 22 juin 2001)

Titre I : Champ d'application - Définitions classification des travailleurs principes généraux de protection et limites d'exposition professionnelle

Article 1er du décret du 28 avril 1975

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, article 2)

"Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du Code du travail dans lesquels sont implantées une ou plusieurs installations nucléaires de base énumérées aux articles 2 et 17 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.

Le présent décret n'est toutefois pas applicable, en ce qui concerne la mise en oeuvre de leurs propres sources radioactives, aux entreprises intervenant, au sens du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 étendu aux établissements agricoles par le décret n° 82-150 du 10 février 1982 susvisé, dans un établissement mentionné au premier alinéa ci-dessus".

Article 2 du décret du 28 avril 1975

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, article 3)

L'exploitant d'une ou de plusieurs installations nucléaires de base comprises dans un même site au sens de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 susvisé a la responsabilité de toutes les mesures générales d'ordre administratif et technique, notamment en matière d'organisation du travail, nécessaires pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles susceptibles d'être causés par les rayonnements ionisants.

Le représentant de l'exploitant sur le site est ci-après désigné sous l'appellation : "Chef d'établissement".

La responsabilité des mesures concernant la protection et la surveillance individuelle des travailleurs incombe à leur employeur, que celui-ci soit ou non l'exploitant.

L'exploitant assure la coordination des mesures prises par lui et par l'ensemble des employeurs et l'échange des informations entre ceux-ci et lui-même.

Article 3 du décret du 28 avril 1975

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, article 4)

"Pour l'application du présent décret :

1° Les termes ou expressions techniques et les unités utilisés sont ceux définis à l'annexe I du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 susvisé, complétés par les définitions figurant à l'annexe I du présent décret;

2° Les dispositions du titre II du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 susvisé, à l'exception de l'article 4, sont applicables aux établissements mentionnés à l'article premier du présent décret;

3° Le classement des radionucléides à prendre en compte est celui de l'annexe II du décret du 2 octobre 1986 susvisé;

4° Les valeurs du facteur de conversion des neutrons et des protons ainsi que celles du facteur de qualité des neutrons, des protons et des particules chargées sont fixées à l'annexe II du présent décret".

Article 4 du décret du 28 avril 1975

Les normes homologuées relatives aux sources et à leurs dispositifs de protection ainsi qu'aux appareils de mesure de rayonnements ionisants pourront être rendues obligatoires par arrêté pris dans les conditions fixées à l'article 50 ci-après.

Titre II : Dispositions générales

Chapitre I : Mesures d'ordre administratif

Article 5 du décret du 28 avril 1975

Pour les chantiers et établissements mentionnés à l'article 1er, le chef d'établissement doit adresser copie des décrets d'autorisation de création des installations nucléaires de base prévus par le décret susvisé du 11 décembre 1963, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail qui en transmet un exemplaire au service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Cette formalité tient lieu de déclaration. Elle doit être renouvelée dans la même forme en cas de renouvellement de l'autorisation.

Article 6 du décret du 28 avril 1975

Tout arrêt définitif d'une installation doit faire l'objet d'une déclaration en double exemplaire à l'inspecteur du travail qui en transmet un exemplaire au service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Article 7 du décret du 28 avril 1975

I. Le chef d'établissement est tenu d'informer préalablement l'inspecteur du travail :

a) De la date du début des essais précédant la mise en service de l'installation, lorsqu'ils mettent en jeu des rayonnements ou des substances radioactives;

b) De la date de mise en service de l'installation.

II. L'inspecteur du travail en informe immédiatement le service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Article 8 du décret du 28 avril 1975

I. Le chef d'établissement prend toutes dispositions en vue d'assurer une organisation satisfaisante du travail et la prévention des accidents, notamment par :

a) Le contrôle des moyens effectivement mis en oeuvre en vue de la protection contre l'exposition externe ou interne;

b) La mise en oeuvre des moyens nécessaires aux contrôles d'ambiance et des moyens associés de signalisation et d'alarme en vue d'assurer le respect des limites maximales d'exposition professionnelle;

c) La tenue à jour des documents prévus à l'article 10;

d) La délimitation des zones définies aux articles 15 et 17;

e) L'élaboration et l'application des consignes de protection et de surveillance à observer pour le fonctionnement normal des installations et l'exécution des travaux d'entretien, de réparation ou d'expérimentation, notamment en ce qui concerne le risque de criticité;

f) La vérification de l'efficacité de ces consignes;

g) La vérification périodique du bon fonctionnement de tous les appareils de mesure utilisés pour la protection collective contre les rayonnements ionisants;

h) L'élaboration et l'application des mesures prévues en cas d'accident, notamment d'accident de criticité, et l'information immédiate du service médical du travail de l'établissement et du service central de protection contre les rayonnements ionisants.

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, article 6)

"II. Les matériels, les procédés et l'organisation du travail doivent être conçus de telle sorte que les expositions professionnelles individuelles et collectives soient maintenues aussi bas qu'il est raisonnablement possible en dessous des limites prescrites par le présent décret. A cette fin, les postes de travail exposés font l'objet d'une analyse dont la périodicité est fonction du niveau d'exposition".

III. Pour la mise en oeuvre des prescriptions énoncées au paragraphe précédent, le chef d'établissement doit disposer d'un service ou d'un personnel compétent en radioprotection désigné sous sa responsabilité.

Article 9 du décret du 28 avril 1975

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, article 7)

"Toute opération comportant un risque d'exposition aux rayonnements ionisants doit être effectuée sous le contrôle d'une personne qualifiée en radioprotection désignée par le chef d'établissement ou, si l'employeur n'est pas le chef d'établissement, désignée par l'employeur avec l'accord du chef d'établissement".

Article 10 du décret du 28 avril 1975

I. Doivent être régulièrement tenus à jour des documents mentionnant pour chaque établissement :

1° Les caractéristiques de chaque installation nucléaire de base définies pour chaque type d'installation par arrêté pris dans les conditions fixées à l'article 50 ci-après :

Les générateurs électriques de rayonnements ionisants, et les appareils utilisant des sources radioactives scellées, quel qu'en soit l'usage, lorsque leur activité dépasse des seuils fixés par arrêté pris dans les conditions fixées à l'article 50 ci-après;

2° Les modifications apportées aux installations et à leurs dispositifs de protection susceptibles d'entraîner ou de laisser prévoir une aggravation des risques d'exposition;

Les travaux n'entrant pas dans le cadre de l'exploitation courante en précisant :

Leur lieu et leur nature;

Leurs date et durée d'exécution.

Les incidents susceptibles d'entraîner une aggravation des risques d'irradiation ou de contamination survenus au cours du travail;

3° Les dates des examens de contrôle effectués en vertu de l'article 21 et les observations relevées à cette occasion;

Les dates des examens de contrôle prescrits en vertu de l'article 24.

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, article 8)

"II. Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 25 juillet 1980 susvisée sur la protection et le contrôle des matières nucléaires et de la réglementation prévue pour les radioéléments artificiels, il est tenu une comptabilité pour les sources scellées. Les numéros d'identification de ces sources doivent figurer dans le document qui les concerne. Pour les sources non scellées et les déchets radioactifs, la comptabilité peut revêtir un caractère global.

Les objets contaminés ou activés, introduits dans un établissement et provenant d'opérations de fabrication, de contrôle ou de maintenance effectués dans un autre établissement doivent être traités comme des substances radioactives".

III. Ces documents et cette comptabilité sont tenus à la disposition du CHSCT ou à défaut, des délégués du personnel, de l'inspecteur du travail et des agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Article 11 du décret du 28 avril 1975

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, article 9)

"En application de l'article L. 231-3-1 du Code du travail, l'employeur est tenu d'organiser, en liaison avec le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel, et avec le médecin du travail, la formation à la radioprotection des travailleurs exposés."

Les femmes susceptibles d'être exposées doivent en outre être informées des risques encourus par l'embryon ou le foetus, du fait du dépassement des limites qui les concernent.

Cette formation et cette information doivent être périodiquement renouvelées.

L'employeur doit remettre une notice écrite à tout travailleur affecté dans la zone contrôlée ou appelé à y pénétrer occasionnellement; cette notice l'informe :

a) Des dangers présentés par l'exposition aux rayonnements ionisants et de ceux présentés par son poste de travail;

b) Des moyens mis en oeuvre pour l'en prémunir;

c) Des méthodes de travail offrant les meilleures garanties de sécurité;

d) Des garanties que comportent pour lui les mesures physiques et les examens médicaux périodiques;

e) Des mesures à prendre en cas d'accident;

e) De l'intérêt pour les femmes enceintes de déclarer le plus tôt possible leur grossesse au médecin du travail, et des dispositions de l'article L. 122-25-1 du Code du travail .

Article 12 du décret du 28 avril 1975

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, article 9)

"L'employeur est tenu de porter à la connaissance des travailleurs intéressés :

a) Le nom et l'adresse du médecin du travail chargé de procéder ou de faire procéder aux examens médicaux prévus par les articles 39 et 40 du présent décret, et le lieu où ces examens sont effectués;

b) L'existence de zones contrôlées ou surveillées;

c) Les dispositions relatives aux conditions d'hygiène et de sécurité en zone contrôlée;

d) Les moyens d'appel rapide des personnes, et notamment du médecin, chargées d'intervenir en cas d'incident ou d'accident.".

Article 13 du décret du 28 avril 1975

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, article 9)

"L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs respectent les consignes de sécurité et portent les dispositifs et les équipements de protection individuelle ainsi que les dosimètres individuels.".

Article 14 du décret du 28 avril 1975

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, article 9)

"I. L'employeur est tenu d'informer l'inspecteur du travail, les travailleurs intéressés et le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel, des cas de dépassement de l'une des limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du décret du 2 octobre 1986; cette information qui doit préciser les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter qu'ils ne se renouvellent est donnée à l'inspecteur du travail sous forme d'une déclaration en double exemplaire; un exemplaire de cette déclaration est en outre adressé au service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Les éléments statistiques permettant d'apprécier l'évolution des expositions internes ou externes du personnel sont communiqués au moins une fois au CHSCT ou, à défaut, aux délégués du personnel.

II. En cas d'urgence résultant d'un accident d'exposition, le service central de protection contre les rayonnements ionisants est, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, informé directement et sans délai. Ce service apporte, si nécessaire, son concours au médecin du travail.".

Chapitre II : Mesures d'organisation concernant les zones contrôlées et surveillées

Article 15 du décret du 28 avril 1975

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, article 11)

I. Le chef d'établissement est tenu, si cela est nécessaire, de définir :

a) Une ou plusieurs zones contrôlées dont l'accès est réglementé pour des raisons de protection contre les rayonnements; ces zones englobent les parties d'établissement dans lesquelles l'exposition des travailleurs est susceptible, dans les conditions normales de travail, de dépasser les trois dixièmes de l'une des limites annuelles d'exposition fixées aux articles 6, 7 et 8 du décret du 2 octobre 1986 susvisé;

b) Une ou plusieurs zones surveillées dans lesquelles l'exposition des travailleurs est susceptible, dans les conditions normales de travail, de dépasser un dixième de l'une des limites annuelles d'exposition fixées aux articles 6, 7 et 8 du décret du 2 octobre 1986 susvisé.

A l'intérieur de ces zones, les sources individualisées de rayonnements ionisants doivent être signalées.

La définition de la zone contrôlée, qui est soumise à l'avis du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel, doit être effectuée par le chef d'établissement avant la mise en service de l'installation.

II. La zone contrôlée doit faire l'objet d'une délimitation et d'une signalisation appropriée. Le chef d'établissement doit s'assurer que la zone contrôlée est toujours convenablement délimitée, notamment après toute modification apportée à l'installation, tout changement de son mode d'utilisation et tout incident ou accident.

Article 16 du décret du 28 avril 1975

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, article 11)

"I. A l'intérieur des zones contrôlées et surveillées, les risques d'exposition externe ou interne doivent faire l'objet d'une signalisation appropriée et les moyens mis en oeuvre pour assurer la protection des travailleurs doivent être tels que l'exposition ne puisse atteindre les limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du décret du 2 octobre 1986 susvisé.

Les travailleurs, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, font l'objet d'une évaluation individuelle de l'exposition dès qu'ils opèrent en zone contrôlée. Les résultats de cette évaluation, qui doit être effectuée selon les modalités prévues au I de l'article 25, doivent être accessibles aux travailleurs concernés; le chef d'établissement est informé des cas de dépassement des limites.

II. Des moyens doivent être prévus afin que la décontamination des lieux de travail puisse être effectuée dans les meilleurs délais; en outre, des mesures doivent être prises pour que la contamination résiduelle ne puisse être remise en suspension".

Article 17 du décret du 28 avril 1975

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, article 12)

A l'intérieur de chaque zone contrôlée, lorsque les circonstances le justifient et notamment lorsque "l'exposition est susceptible de dépasser" certains seuils, le chef d'établissement prend toutes dispositions pour que soient délimitées des zones spécialement réglementées ou interdites.

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, article 12)

Ces zones doivent faire l'objet d'une signalisation distincte. Aucun travailleur ayant reçu des équivalents de dose supérieurs aux "limites d'exposition professionnelle, tant que celles-ci demeurent dépassées," ne peut avoir accès aux zones spécialement réglementées sans autorisation du médecin du travail.

L'accès à ces zones et la durée du séjour dans celles-ci sont limités aux seules personnes expressément autorisées.

Article 18 du décret du 28 avril 1975

La délimitation et la signalisation des zones spécialement réglementées ou interdites prévues à l'article précédent doivent être conformes aux règles fixées par arrêté pris dans les conditions fixées à l'article 50 ci-après.

Article 19 du décret du 28 avril 1975

Toutes dispositions matérielles doivent être prises pour rendre impossible l'accès à toute zone interdite.

Article 20 du décret du 28 avril 1975

Pour l'exécution des travaux mentionnés à l'article 10 (§ I, 2°) et des travaux effectués dans les zones mentionnées à l'article 17, le chef d'établissement doit prendre toutes dispositions pour que soient préalablement déterminées et portées à la connaissance des travailleurs concernés les mesures de sécurité à prendre et éventuellement la durée maximale d'exposition de chaque travailleur.

Article 20 bis du décret du 28 avril 1975

" I. Pour la mise en oeuvre des dispositions du Il de l'article 8 du présent décret et dans les conditions fixées à l'article 9 du même décret, le chef d'établisement, le cas échéant avec la collaboration de l'employeur lorsqu'il n'est pas le chef d'établissement et conformément aux obligations respectives qui leur incombent suivant les dispositions de l'article 2 du présent décret, est tenu, lors d'une opération se déroulant dans une zone contrôlée ou dans une zone spécialement réglementée au sens de l'article 17 du présent décret :

" - de faire procéder à une évaluation préalable de la dose collective et des doses individuelles de rayonnement ionisant auxquelles les travailleurs sont susceptibles d'être exposés;

" - de mesurer et d'analyser les doses de rayonnement reçues au cours de l'opération.

"L'ensemble de ces mesures effectuées en continu en vue d'une lecture immédiate est désigné dans le présent décret comme la dosimétrie opérationnelle. Les modalités techniques de sa mise en oeuvre et de la transmission des données sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

"II. Pour la mise en oeuvre des dispositions du 1 ci dessus, seules les personnes compétentes en radioprotection ou relevant du service compétent en radioprotection mentionné au III de l'article 8 du présent décret et les personnes qualifiées en radioprotection au sens de l'article 9 du présent décret ont accès, après avoir été habilitées à cet effet dans les conditions prévues ci dessous, aux résltats nominatifs dé l'exposition individuelle des travailleurs ainsi mesurée, sur une période de référence n'excédant pas les douze derniers mois. Cet accès est régi par les dispositions de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

"L'habilitation des personnes compétentes en radioprotection mentionnées ci dessus est délivrée après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des.conditions de travail ou à défaut, des délégués du personnel, par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les modalités de cette habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

"Dès lors qu'elles constatent qu'un travailleur atteint les limites d'exposition réglementairement fixées, les personnes mentionnées au premier alinéa ci dessus sont tenues d'en informer sans délai le ou les médecins du travail dont relève le travailleur.

"III. Le travailleur concerné, le ou les médecins du travail dont il relève ainsi que l'inspecteur du travail ont accès sans limitation de durée aux résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle.

"IV. A des fins statistiques, le chef d'établissment ou l'emp!oyeur s'il n'est pas le chef d'établissment peut avoir connaissance de ces résultats sous une forme non nominative et les exploiter sans limitation de durée.

"Il communique ces résultats au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, à leur demande.

"A la demande de l'inspecteur des installations nucléaires de base, le chef d'établissement lui communique ces résultats sous forme non nominative, sans limitation de durée, ainsi que les dispositions qu'il aura prise dans le cadre de la mise en oeuvre du I ci-dessus.

"A la demande de l'inspecteur du travail, l'employeur ou le chef d'établissement s'il n'est pas l'employeur lui communique les dispositions qu'il aura prise dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du I ci dessus ainsi que les résultats statistiques correspondants à la dosimétrie opérationnelle.

"V. Pour chaque travailleur exposé, les résultats de la dosimétrie opérationnelle sont communiqués périodiquement sous leur forme nominative à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants par les personnes compétentes mentionnées au II ci-dessus.

"Ces résultats sont conservés par l'Office et peuvent être exploités à des fins statistiques ou épidémiologiques, dans le respect des dispositions.de la. loi du 6 janvier 1978 précitée. Ils peuvent être communiqués par l'Office à des organismes d'études et de recherche avec lesquels il aura passé convention et qui les exploitent, conformément aux dispositions du chapitre V bis de la loi du 6 janvier 1978 précitée.

"VI. L' 0ffice de protection contre les rayonnements ionisants s'assure du respect des règles de confidentialité en ce qui concerne l'accès aux informations dosimétriques nominatives concernant les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants et il rend compte dans son rapport annuel des difficultés rencontrées dans ce domaine. "

Article 21 du décret du 28 avril 1975

Le chef d'établissement est tenu de faire procéder dans les conditions précisées aux articles 22 et 23 ci-après aux contrôles des dispositifs de protection liés aux installations, des dispositifs de détection des rayonnements, de signalisation et d'alarme utilisés et aux contrôles d'ambiance.

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, article 15)

Ces contrôles sont effectués suivant les méthodes fixées par arrêté pris sur la proposition du service central de protection contre les rayonnements ionisants, après avis "du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture" à cet effet et de la commission interministérielle des installations nucléaires de base.

Les appareils de mesure utilisés doivent être tenus en bon état de fonctionnement.

Article 22 du décret du 28 avril 1975

Les contrôles mentionnés à l'article précédent doivent être effectués :

a) Lors des essais mentionnés à l'article 7, § I a;

b) Avant la mise en service de l'installation;

c) Après toute modification apportée aux modalités d'utilisation de l'installation ou aux équipements de protection, de nature à modifier les risques d'irradiation ou de contamination;

d) De façon périodique avec une fréquence fixée par arrêté pris dans les conditions prévues à l'article 50 ci-après, compte tenu de la nature des installations et de leurs modalités d'utilisation;

e) Après toute anomalie constatée sur l'installation en ce qui concerne la protection des travailleurs.

Article 23 du décret du 28 avril 1975

Les modalités d'exécution des contrôles d'ambiance prévus à l'article 21 dépendent de la nature du risque et de son éventuel accroissement.

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, article 16)

Les techniques employées doivent permettre l'évaluation "de l'exposition externe ou interne".

En cas de risque d'exposition interne, des contrôles périodiques doivent, en outre, porter sur la contamination surfacique des lieux de travail. La périodicité de ces contrôles doit être fixée en fonction de la nature et de l'importance du risque.

Article 24 du décret du 28 avril 1975

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, article 17)

"L'inspecteur du travail peut, à tout moment, mettre en demeure le chef d'établissement de faire procéder à un contrôle partiel ou complet de ses dispositifs de détection des rayonnements ionisants, de signalisation et d'alarme ou à un contrôle d'ambiance par le service central de protection contre les rayonnements ionisants ou par un organisme désigné par le service central de protection contre les rayonnements ionisants et figurant sur une liste d'organismes agréés par arrêté des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture; les résultats de ces contrôles sont portés par le chef d'établissement sur le registre prévu à l'article L. 620-4 du Code du travail.".

Les résultats des contrôles prévus aux articles 22 et 23 ci-dessus doivent être tenus, par le chef d'établissement, à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail, du service central de protection contre les rayonnements ionisants, et du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel.

Article 25 du décret du 28 avril 1975

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, article 18 et Décret n° 97-137 du 13 février 1997)

I. Les travailleurs appartenant à la catégorie A", au sens de l'article 3 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants," doivent faire l'objet d'une surveillance individuelle de l'exposition.

S'il s'agit d'une exposition externe, l'évaluation des équivalents de doses reçus doit être assurée au moyen de dosimètres relevés mensuellement; s'il s'agit d'une exposition interne, cette évaluation s'effectue en application de l'annexe IV du décret du 2 octobre 1986 susvisé, par référence aux limites d'incorporation annuelles ou aux limites dérivées de concentration dans l'air et, si nécessaire, sur prescription du médecin du travail, par mesure de la charge corporelle ou de l'activité radioactive des excreta. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les modalités techniques d'application du présent alinéa.

Les résultats de cette surveillance doivent être vérifiés par des mesures périodiques effectuées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.

II. Certains chefs d'établissement peuvent être autorisés par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture à assurer eux-mêmes ladite surveillance. Dans ce cas, les résultats sont communiqués au service central de protection contre les rayonnements ionisants qui vérifie la qualité des mesures effectuées et les confirme par des mesures périodiques.

III. Dans le cas où l'employeur des travailleurs mentionnés au I n'est pas le chef d'établissement au sens du premier alinéa de l'article 2 ou qu'il ne bénéficie pas de l'autorisation prévue au II ci-dessus, cet employeur est tenu de faire effectuer la surveillance de l'exposition individuelle externe et interne par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, ou par un organisme agréé à cet effet par les ministres chargés du travail et de l'agriculture après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants.

IV. Les résultats des évaluations prescrites au présent article doivent faire l'objet de relevés précis, reportés sur la fiche d'exposition du dossier médical spécial des intéressés.

(Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001, article 94)

"V. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément visée au III du présent article vaut décision de rejet."

(Décret n° 98-1185 du 24 décembre 1998, article 2)

"Sous leur forme nominative, les résultats de ces évaluations sont centralisés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en application du Il de l'article 49 du présent décret. Ils sont destinés au travailleur concerné. ou, en cas de décès ou d'incapacité, à ses ayants droit, au médecin du travail dont il relève et, le cas échéant, au médecin du travail de l'étabtissement dans lequel il intervient.

"Ils sont également communiqués au médecin désigné à cet effet par le travailleur concerné, au médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre et, s'il y a lieu, au médecin conseil de l'organisme compétent de sécurité sociale.

"En cas de dépassement de la valeur limite d'exposition réglementaire par un travailleur, l'employeur en est immédiatement informé par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ou l'organisme. qui s'y substitue au sens Il et Ill du présent article.

"L'Office assure le traitement de ces résultats. Ceux ci peuvent être exploités à des fins statistiques ou épidémiologiques dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Ils peuvent éue communiqués à des organismes d'étude et de recherche avec lesquels l'office aura préalablement établi une convention et qui les. exploitent conformément aux dispositions du chapitre V bis de la loi du 6 janvier 1978.

"Sous une forme non nominative, les résultats mentionnés ci-dessus peuvent être communiqués à l'inspecteur du travail,.au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à defaut aux delégués du personnnel.

"Les modalités techniques de la transmission des données prévues au présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de I'agriculture".

Article 26 du décret du 28 avril 1975

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, article 18)

"I. En cas de dépassement des limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du décret du 2 octobre 1986 susvisé, le chef d'établissement est tenu :

a) De faire cesser dans le plus bref délai les causes de dépassement;

b) De faire procéder, dans les quarante-huit heures après constatation du fait, par le service ou le personnel compétent prévu au paragraphe III de l'article 8 du présent décret, ou par un organisme agréé prévu à l'article 24 ci-dessus :

1° A l'étude des circonstances dans lesquelles s'est produit le dépassement et à l'évaluation de l'exposition des travailleurs concernés;

2° Eventuellement, à un contrôle de la contamination radioactive des postes de travail;

c) De faire étudier par le service ou le personnel compétent prévu au paragraphe III de l'article 8 ou par un organisme agréé les mesures à prendre.

II. Si, à la suite de la mise en oeuvre des procédures prévues au I ci-dessus, la persistance du risque est confirmée, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation.

III. Les résultats des études et contrôles prévus aux b et c du I ci-dessus sont communiqués aux membres du CHSCT ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'au médecin du travail et sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale.".

Article 27 du décret du 28 avril 1975

Le chef d'établissement est tenu d'avertir le médecin du travail de l'établissement ainsi que le CHSCT et les délégués du personnel des modifications apportées aux installations et de l'exécution de travaux n'entrant pas dans le cadre de l'exploitation courante mentionnés à l'article 10 (§ I-2°).

(Décret n° 97-137 du 13 février 1997)

"Les mêmes obligations lui incombent à l'égard des chefs des entreprises extérieures, à charge pour ceux-ci d'avertir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut les délégués du personnel.".

Chapitre III : Mesures d'ordre technique concernant les zones contrôlées et les zones surveillées

Article 28 du décret du 28 avril 1975

La protection contre l'exposition externe doit être assurée par des moyens adaptés aux conditions d'exposition constatées ou prévues. Ces moyens peuvent être notamment les suivants :

a) L'installation d'écrans fixes ou mobiles;

b) L'installation d'obstacles physiques délimitant un périmètre de franchissement interdit;

c) L'utilisation d'appareils de manipulation à distance.

Article 29 du décret du 28 avril 1975

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, article 22)

I. La protection contre l'exposition interne résultant de l'incorporation de radionucléide ou de la contamination superficielle de l'organisme doit être réalisée notamment par :

a) La conception et l'aménagement efficace du lieu de travail par le confinement de la source, l'emploi de surfaces lisses et imperméables, une ventilation appropriée, l'enlèvement des objets superflus;

b) L'équipement du poste de travail en hottes ou enceintes fermées sous dépression;

c) Le port de dispositifs et d'équipements de protection individuelle.

II. L'employeur est tenu de prendre toutes mesures pour que les dispositifs et les équipements de protection individuelle assurent une protection et un confort suffisants, qu'ils soit adaptés au niveau et à la nature de la contamination, qu'ils soient nettoyés, éventuellement décontaminés et entretenus dans des conditions de sécurité satisfaisantes. La définition des moyens de protection doit prendre en compte les autres risques, notamment chimiques et électriques, susceptibles par leurs effets conjugués d'aggraver les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants.

Article 30 du décret du 28 avril 1975

Dans les parties des installations accessibles au personnel où existe un risque d'exposition interne, la ventilation doit assurer un renouvellement suffisant de l'air et maintenir des différences de pression entre les divers locaux en vue d'éviter la dispersion de la contamination.

Les boîtes à gants doivent être étanches et ventilées en dépression par rapport aux locaux de travail.

Le fonctionnement de la ventilation doit pouvoir être assuré en cas de coupure de l'alimentation électrique.

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, article 23)

"Les déchets radioactifs doivent être recueillis séparément et dûment identifiés, puis faire l'objet d'un conditionnement et d'un traitement adaptés à leur niveau de nuisance potentielle".

Article 31 du décret du 28 avril 1975

Nul ne doit introduire à l'intérieur des locaux où sont préparées ou utilisées des sources non scellées de substances radioactives : de la nourriture, des boissons et des ustensiles utilisés pour manger ou pour boire, du tabac et des articles pour fumeurs, des sacs à main, des cosmétiques ou des objets servant à leur application, des mouchoirs de poche autres que les mouchoirs en papier fournis par l'employeur.

Les salles de repos ne doivent jamais être incluses dans la zone contrôlée.

Lorsque des salles de détente destinées à une utilisation de brève durée sont situées dans la zone contrôlée, certaines dérogations aux dispositions prévues à l'alinéa 1er peuvent être accordées par arrêté pris dans les conditions fixées à l'article 50 ci-après.

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, article 24)

"Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, lorsque le risque d'exposition interne est exclu et que les travailleurs sont soumis à des conditions particulières nécessitant qu'ils se désaltèrent fréquemment, l'inspecteur du travail peut, après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants, autoriser le chef d'établissement à installer des postes de distribution de boissons à l'intérieur d'une zone contrôlée".

Article 32 du décret du 28 avril 1975

Les travailleurs affectés dans des locaux où il est fait usage de sources non scellées doivent être soumis à un contrôle de contamination externe éventuelle au moment de quitter les lieux de travail.

Article 33 du décret du 28 avril 1975

Lorsque la nature et les conditions habituelles de travail nécessitent le port de vêtements spéciaux, les vestiaires à poste fixe affectés aux travailleurs exposés aux sources non scellées doivent comporter deux locaux distincts communiquant avec une salle de douche ainsi que des lavabos.

Un local est réservé aux armoires destinées aux vêtements de travail spéciaux, un second local aux armoires destinées aux autres vêtements.

Il est procédé au moins une fois par semaine à la détection de la contamination éventuelle de ces différents locaux.

Le respect des consignes d'entrée et de sortie des locaux définies aux alinéas 1 et 2 doit être contrôlé en permanence pendant les périodes de travaux.

Article 34 du décret du 28 avril 1975

Dans le cas où l'eau est utilisée comme écran de protection, des dispositions de sécurité doivent être prises contre les risques d'immersion.

Les travailleurs appelés à intervenir au-dessus du plan d'eau doivent, lorsqu'il n'existe pas de barrière permettant d'exclure les risques de chute, être munis de plastrons de sauvetage et disposer de bouées ou de tout autre dispositif de sécurité évitant une immersion profonde par une remontée rapide en cas de chute dans l'eau.

Article 35 du décret du 28 avril 1975

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les substances radioactives doivent être stockées dans des conteneurs appropriés et entreposés dans des enceintes spéciales fermées à clé ou présentant toutes garanties équivalentes.

La présence de substances radioactives dans les enceintes et dans les conteneurs de stockage doit être signalée de façon apparente.

Ne doivent être prélevées sur les stocks que les quantités de substances radioactives indispensables à l'exécution des travaux envisagés.

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, article 25)

"L'employeur doit mettre à disposition des travailleurs les moyens nécessaires pour que, en aucune circonstance, des sources radioactives ne soient manipulées à main nue ni des solutions radioactives pipetées à la bouche.

L'employeur doit rappeler aux salariés concernés, notamment par voie d'affichage, l'obligation de faire usage de ces moyens".

Article 36 du décret du 28 avril 1975

Les engins de manutention et de transport des matières radioactives, à l'intérieur des chantiers et établissements, doivent être convenablement aménagés, signalés et contrôlés.

Ces engins ne peuvent être affectés à d'autres usages qu'après contrôle.

Article 37 du décret du 28 avril 1975

Les circuits de mesure relatifs à la protection contre les rayonnements ionisants doivent être distincts des circuits de commande des appareils ou installations.

Les circuits de mesure doivent garder leur efficacité en cas d'interruption d'alimentation en courant électrique.

Article 38 du décret du 28 avril 1975

Des dispositions fixées par arrêté pris dans les conditions prévues à l'article 50 ci-après peuvent compléter les mesures d'ordre technique du présent chapitre. Ces dispositions sont :

Soit applicables à toute installation, notamment en ce qui concerne la circulation et le stockage des fluides radioactifs, la circulation et le stockage provisoire des combustibles irradiés ou des déchets radioactifs solides;

Soit propres à chaque type d'installation, notamment aux réacteurs nucléaires ou ensembles critiques, aux accélérateurs de particules, aux ateliers de retraitement des combustibles irradiés et aux sites de stockage des déchets radioactifs.

Chapitre IV : Mesures d'ordre médical

Article 39 du décret du 28 avril 1975

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, article 28)

Les travailleurs de la catégorie A font l'objet d'un examen médical au moins tous les six mois.

Un travailleur ne peut être affecté ou maintenu à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants, au sens de l'article 3 du décret du 2 octobre 1986 susvisé, que si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du Code du travail ou de l'article 40 du décret du 11 mai 1982 susvisé atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de cette fiche d'aptitude dans les quinze jours qui suivent sa délivrance. La contestation est portée, sous réserve des dispositions spéciales à certaines catégories d'établissements, devant l'inspecteur du travail. Celui-ci statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.

L'employeur est tenu de faire examiner tout travailleur ayant subi une exposition dépassant l'une des limites applicables aux conditions normales de travail.

Article 40 du décret du 28 avril 1975

I. Les examens médicaux pratiqués en exécution des dispositions de l'article 39 doivent comprendre un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires; en outre, le médecin du travail est en droit de procéder ou de faire procéder à tout examen qu'il jugera nécessaire.

II. Après toute exposition interne ou externe fortuite ou d'urgence, le médecin du travail doit établir le bilan dosimétrique de cette exposition et le bilan de ses effets sur le ou les travailleurs intéressés en ayant recours si nécessaire au service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Article 41 du décret du 28 avril 1975

Les examens médicaux prévus par les articles 39 et 40 sont pratiqués par le médecin du travail ou par les personnes agissant à sa demande, sous sa responsabilité.

S'il l'estime nécessaire, le médecin du travail peut également faire appel à des médecins spécialisés.

Article 42 du décret du 28 avril 1975

Les examens prévus ci-dessus sont à la charge de l'employeur.

Article 43 du décret du 28 avril 1975

Un dossier médical spécial est tenu par le médecin pour chaque travailleur de catégorie A.

Mention de ce dossier doit être faite au dossier médical ordinaire de médecine du travail.

Article 44 du décret du 28 avril 1975

I. Le dossier médical spécial prévu à l'article 43 doit contenir :

1° Une fiche relative aux conditions de travail du travailleur exposé dans laquelle doivent être notamment mentionnés la nature du travail effectué, les caractéristiques des sources émettrices, la nature des rayonnements, la durée des périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine physique ou chimique du poste de travail; cette fiche est établie par l'employeur ou sous sa responsabilité, par le service ou le personnel compétent en radioprotection prévu à l'article 8 du présent décret et est visée par le travailleur intéressé; elle est régulièrement mise à jour;

2° Une fiche d'exposition mentionnant les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle et sa durée;

3° Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des articles 39 et 40.

Le dossier médical spécial et le dossier médical ordinaire doivent être conservés pendant la durée de la vie de l'intéressé, et en tout cas pendant au moins trente ans après la fin de la période d'exposition aux rayonnements, dans les conditions prévues à l'article R. 241-56 du Code du travail ou à l'article 39 du décret du 11 mai 1982 susvisé s'il s'agit d'un salarié agricole.

Si l'entreprise vient à disparaître ou si le travailleur vient à changer d'entreprise, l'ensemble du dossier est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au service médical du service central de protection contre les rayonnements ionisants, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.

L'ensemble du dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail, et, à la demande du travailleur, au médecin désigné par lui.

II. La fiche relative aux conditions de travail définie au 1° du I ci-dessus est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale et des agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants.

III. Une carte individuelle de suivi médical, dont les modalités seront fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture, doit être remise par le médecin à tout travailleur de catégorie A.

Article 45 du décret du 28 avril 1975

Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture approuve les termes de recommandations à faire au médecin du travail; il précise notamment les modalités des examens spécialisés complémentaires effectués en application de l'article R. 241-52 du Code du travail, ou, pour les salariés agricoles, de l'article 34 du décret du 11 mai 1982 susvisé.

Chapitre IV bis : "Dispositions particulières applicables aux travailleurs des entreprises extérieures"

Article 45-1 du décret du 28 avril 1975

(Décret n° 97-137 du 13 février 1997 et décret n° 2003-296 du du 31 mars 2003, article 4)

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 237-19 du code du travail, la surveillance médicale "des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants", employés par des entreprises extérieures au sens de l'article R. 237-1 du code du travail et intervenant dans un établissement où est implantée une installation nucléaire de base, est assurée par le service de médecine du travail de l'entreprise extérieure ou par le service de médecine du travail auquel elle adhère, à la condition que ce service ait été spécialement habilité à cet effet par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle territorialement compétent, ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

Cette habilitation ne peut être délivrée qu'aux services qui emploient des médecins ayant bénéficié d'une formation spécifique dont le contenu est fixé par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Seuls ces médecins peuvent exercer la surveillance médicale prévue à l'alinéa ci-dessus. Ils assurent, au bénéfice des travailleurs concernés, l'ensemble des missions prévues au titre IV du livre II du code du travail, et notamment les examens mentionnés aux articles R. 241-48, R. 241-49 et R. 241-50 de ce code et aux articles 30, 31 et 32 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982, ainsi que la délivrance des fiches d'aptitude mentionnées à l'article R. 241-57 du code du travail et à l'article 40 du décret du 11 mai 1982 susmentionné. Ils exercent en outre l'ensemble des attributions confiées au médecin du travail "par les articles R. 231-73 et suivants du code du travail".

Le temps minimal consacré par ces médecins à la surveillance des travailleurs concernés est calculé à raison d'une heure par mois pour cinq salariés.

Des dérogations à l'article R. 241-13 du code du travail pourront être accordées par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, lorsque la répartition géographique des travailleurs bénéficiant de la surveillance médicale mentionnée au premier alinéa le justifie.

Les modalités relatives à l'habilitation des services médicaux du travail sont fixées par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Article 45-2 du décret du 28 avril 1975

(Décret n° 97-137 du 13 février 1997 et décret n° 2003-296 du du 31 mars 2003, article 4)

Dans le cas où le service médical du travail de l'entreprise extérieure employant des travailleurs intervenant dans un établissement où est implantée une installation nucléaire de base, ou le service de médecine du travail auquel adhère une telle entreprise, ne dispose pas de l'habilitation mentionnée à l'article 45-1, la surveillance médicale de ces travailleurs est exercée par le service de médecine du travail de cet établissement. Le temps minimal consacré par ces médecins à la surveillance des travailleurs concernés est calculé à raison d'une heure par mois pour cinq salariés.

Les modalités de cette surveillance médicale sont précisées par un accord écrit "conclu entre le chef de l'entreprise extérieure et le chef de l'entreprise utilisatrice". Le projet d'accord est communiqué pour avis aux médecins du travail de l'établissement et de l'entreprise extérieure. L'accord et les avis sont transmis pour information au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Lorsque l'entreprise extérieure est appelée à intervenir dans plusieurs établissements où sont implantées des installations nucléaires de base, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles les informations médicales relatives aux travailleurs concernés sont échangées entre les services de médecine de ces établissements.

Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, "les délégués du personnel de l'entreprise extérieure et de l'entreprise utilisatrice", ainsi que l'inspection du travail, sont informés de cet accord qui est annexé, le cas échéant, au plan de prévention prévu à l'article R. 237-17 du code du travail.

Article 45-3 du décret du 28 avril 1975

(Décret n° 97-137 du 13 février 1997 et décret n° 2003-296 du du 31 mars 2003, article 4)

Les médecins du travail des établissements dans lesquels sont implantées les installations nucléaires de base assurent l'évaluation de l'exposition interne des travailleurs concernés par les dispositions des articles 45-1 et 45-2. Ils en adressent les résultats aux médecins du travail des entreprises extérieures. Ils sont chargés de la délivrance des premiers soins.

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles est assuré le transfert des données médicales entre les établissements dans lesquels interviennent les travailleurs concernés par les dispositions des articles 45-1 et 45-2 et les médecins du travail des entreprises qui les emploient ainsi qu'entre les établissements eux-mêmes.

Chapitre V : Mesures particulières applicables aux zones surveillées

Article 46 du décret du 28 avril 1975

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, article 30)

Les zones surveillées doivent faire l'objet d'un contrôle d'ambiance.

Les résultats de ce contrôle sont tenus à la disposition des agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants, de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et de l'emploi et du médecin du travail, ainsi que du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces contrôles sont effectués au moins une fois tous les six mois, sous la responsabilité du chef d'établissement, par le service ou le personnel compétent en radioprotection.

Chapitre VI : Mesures relatives à l'organisation des secours et à la prévention des incendies

Article 47 du décret du 28 avril 1975

Le chef d'établissement doit aménager ses installations et prendre toutes dispositions utiles pour qu'en cas d'accident, le personnel puisse être rapidement évacué et contrôlé, et pour que les travailleurs exposés puissent recevoir des soins appropriés dans les plus brefs délais.

Une équipe de sécurité, dotée de matériel spécifique, est chargée de vérifier les mesures de prévention et d'intervention en cas de sinistre, et d'assurer leur mise en oeuvre.

Article 48 du décret du 28 avril 1975

L'exploitant doit prendre toutes dispositions pour que les bâtiments des installations nucléaires soient construits et aménagés de manière à limiter les risques d'incendie, facteurs d'aggravation des risques de contamination.

Les filtres des circuits de ventilation sont conçus de manière à conserver leur efficacité en cas d'incendie.

Chapitre VII : Dispositions relatives à la certification des entreprises intervenant en zone contrôlée dans une installation nucléaire de base

Article 48 bis du décret du 28 avril 1975

(Décret n° 98- 1185 du 24 décembre 1998, article 3)

Les entreprises extérieures qui interviennent en zone contrôlée dans une installation nucléaire de base ou les entreprises de travail temporaire qui mettent des salariés à disposition pour de telles interventions doivent avoir obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité à effectuer des tâches sous rayonnements ionisants.

Les conditions de délivrance de ce certificat par des organismes accrédités à cet effet sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture.

Titre III : Dispositions finales

Article 49 du décret du 28 avril 1975

(Décret n° 88-662 du 6 mai 1988, article 33)

I. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants propose aux ministres concernés toutes mesures susceptibles d'améliorer la protection des travailleurs dans les installations nucléaires de base. Il participe en tant qu'expert aux travaux du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture relatifs à la radioprotection dans les installations nucléaires de base.

II. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants enregistre les résultats de la surveillance de l'exposition des travailleurs à ces rayonnements, en liaison avec les médecins du travail, et il assure l'exploitation et la conservation de ces résultats.

III. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants peut demander que lui soient communiqués les résultats des contrôles ou évaluations prévus au présent décret et portant sur les sources ou leurs appareils de protection ou sur les ambiances.

IV. Quand a lieu la mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 du Code du travail et sur demande du directeur départemental du travail et de l'emploi ou du chef de service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le service central de protection contre les rayonnements ionisants peut vérifier ou faire vérifier par un organisme désigné par lui et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés du travail, de l'agriculture et de l'industrie l'efficacité des moyens de radioprotection utilisés.

V. Chaque année, le service central de protection contre les rayonnements ionisants rend compte de son activité en matière de radioprotection des travailleurs dans les installations nucléaires de base aux ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Il fournit au ministre chargé du travail les éléments d'information nécessaires à l'établissement, pour le domaine considéré, du bilan prévu à l'article R. 231-15 du Code du travail.

Article 50 du décret du 28 avril 1975

Les arrêtés prévus par le présent décret sont pris par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ainsi que, dans les cas expressément prévus, par le ministre chargé de la santé.

Ceux de ces arrêtés qui comportent des mesures techniques intéressant la sûreté nucléaire des installations sont, en outre, signés par le ministre chargé de l'industrie.

Les arrêtés sont pris après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Article 51 du décret du 28 avril 1975

(Décret n° 88-622 du 6 mai 1988, article 33)

Abrogé

Article 52 du décret du 28 avril 1975

(Décret n° 88-622 du 6 mai 1988, article 33)

Abrogé

Article 53 du décret du 28 avril 1975

(Décret n° 88-622 du 6 mai 1988, article 33)

Abrogé

Article 54 du décret du 28 avril 1975

(Décret n° 88-622 du 6 mai 1988, article 33)

Abrogé

Article 55 du décret du 28 avril 1975

Le ministre du travail et le ministre de l'industrie et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la république française.

Annexe I : Complément aux définitions des annexes I des décrets du 20 juin 1966 et du 2 octobre 1986

Accélérateur : Dispositif servant à communiquer sous l'action d'un champ électrique une énergie cinétique élevée à des particules chargées.

Combustible nucléaire : Matière contenant des nucléides fissibles qui, placée dans un réacteur, permet d'y développer une réaction nucléaire en chaîne

Elément combustible : Le plus petit élément de structure formant un tout contenant du combustible nucléaire, préparé pour être utilisé dans un réacteur

Criticité : Etat d'un milieu ou d'un système devenu critique

Critique : Qualifie un milieu ou un système, siège d'une réaction nucléaire en chaîne, ayant un facteur de multiplication effectif égal à l'unité (un réacteur nucléaire est critique lorsque le taux de production de neutrons, à l'exclusion des sources de neutrons exactement égal au taux de disparition de neutrons)

Ensemble critique : Ensemble comportant un matériau fissile qui est susceptibles de devenir critique

Ensemble sous-critique : Ensemble comportant un matériau fissile qui est sous-critique par construction mais qui deviendrait critique si on augmentait l'une de ses dimensions

Fission nucléaire : Division d'un noyau lourd normalement en deux parties (rarement plus), dont les masses sont du même ordre de grandeur, habituellement accompagnée de l'émission de neutrons, de rayons gamma et, rarement, de petits fragments nucléaires chargés

Fissile : Pouvant subir une fission nucléaire par absorption d'un neutron

Réacteur nucléaire : Dispositif dans lequel une réaction de fission nucléaire en chaîne auto-entretenue peut être maintenue et dirigée

Réaction nucléaire : Phénomène provoquant la modification d'un ou de plusieurs noyaux

Réaction nucléaire en chaîne : Série de réactions nucléaires dans lesquelles l'un des agents nécessaires à la série est lui-même produit par les réactions semblables. Selon que le nombre des réactions ainsi provoquées directement par une réaction est en moyenne inférieur, égal ou supérieur à l'unité, la réaction est convergente (sous-critique), auto-entretenue (critique) ou divergente (surcritique)

Annexe II

(Décret n ° 88-662, du 6 mai 1988)

1. Valeurs du facteur de conversion des neutrons (débit de fluence des neutrons exprimé par centimètre carré et par seconde et correspondant à un débit d'équivalent de dose de 1 microsievert par heure ou 1 millirem par heure) et valeurs du facteur de qualité effectif Q en fonction de l'énergie des neutrons.

Ces facteurs, qui peuvent être utilisés pour comparer le débit de fluence des neutrons et le débit d'indice d'équivalent de dose, ne sont en toute rigueur valables que pour de larges faisceaux unidirectionnels de protons monoénergétiques à incidence normale; par ailleurs, les valeurs du facteur de conversion sont données au point où le débit d'équivalent de dose est maximal; enfin, pour obtenit les valeurs intermédiaires du facteur de conversion, il convient de procéder aux extrapolations à partir de la courbe qui suit :

Facteurs de conversion du débit de fluence des neutrons en débit d'équivalent de dose (en fonction de leur énergie)

Facteurs de qualité effectifs des neutrons (en fonction de leur énergie)

Figure 2

2. Valeurs du facteur de conversion des protons (débit de fluence des protons exprimé par centimètre carré et par seconde et correspondant à un débit d'équivalent de dose de 1 microsievert par heure ou 1 millirem par heure) et valeurs du facteur de qualité effectif Q en fonction de l'énergie des protons.

Ces facteurs, qui peuvent être utilisés pour comparer le débit de fluence des protons et le débit d'indice d'équivalent de dose, ne sont en toute rigueur valables que pour de larges faisceaux unidirectionnels de protons monoénergétiques à incidence normale; par ailleurs, les valeurs du facteur de conversion sont données au point où le débit d'équivalent de dose est maximal; enfin, pour obtenit les valeurs intermédiaires du facteur de conversion, il convient de procéder aux extrapolations à partir de la courbe qui suit :

Facteurs de conversion du débit de fluence des protons en débit d'équivalent de dose (en fonction de leur énergie)

 

3. Variation du facteur de qualité des particules chargées en fonction de leur énergie dans le cas d'une exposition externe

Figure 4

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