(JO du 20 septembre 1979)


Vus

Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, et notamment son article 10;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, et notamment son article 17;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;

Vu le décret du 1er février 1925 instituant la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures;

Vu le décret du 24 février 1939 portant règlement d'administration publique sur les règles à adopter pour diminuer, en cas d'attaques aériennes, la vulnérabilité des édifices et pour assurer la protection de la population civile contre les bombardements;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;

Décrète :

Article 1er du décret du 17 septembre 1979

Modification des articles 25, 26 et 27 du décret du 24 février 1939

Article 2 du décret du 17 septembre 1979

Les autorisations délivrées en vertu de la loi du 19 décembre 1917 ou de la loi susvisée du 19 juillet 1976 avant l'entrée en vigueur du présent décret sont considérées comme ne comportant pas de limitation de durée.

Sans préjudice des dispositions de l'article 24 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, les autorisations venues à échéance par l'effet de la limitation de durée prévue par le décret du 24 février 1939 sont renouvelées à compter de leur date d'expiration.

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