(JO du 20 décembre 1980)
Article 1er du décret du 15 décembre 1980
En application des dispositions de la loi du 2 juillet 1979 susvisée, tout employeur qui confie, à titre permanent ou occasionnel, la garde de produits explosifs à l'occasion de la fabrication, du transport, de la conservation ou de l'emploi de produits explosifs à un préposé doit lui délivrer un avertissement, soit lors de son engagement, soit en cas de changement de fonctions, lors de son affectation et, au plus tard, au moment où la mission lui est confiée.
Article 2 du décret du 15 décembre 1980
L'avertissement est délivré sous forme d'une reproduction intégrale de la loi du 2 juillet 1979 susvisée. Le préposé, en signant deux exemplaires de cet avertissement, reconnaît par une mention écrite, qui doit être datée, avoir pris connaissance des dispositions de la loi et notamment de son article 2. Le préposé restitue à l'employeur l'un des exemplaires avant l'exécution de la mission et conserve le second exemplaire.
Article 3 du décret du 15 décembre 1980
L'avertissement en possession de l'employeur doit être produit à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
Article 4 du décret du 15 décembre 1980
Les obligations prévues à l'article 3 ci-dessus devront être remplies dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.
Article 5 du décret du 15 décembre 1980
Tout employeur qui contreviendra aux dispositions du présent décret sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1 200 à 3 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines sont portées au double en cas de récidive.
Article 6 du décret du 15 décembre 1980
Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outremer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.