(JO du 29 juin 1980)


Texte abrogé par l'article 5 du Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 (JO n° 181 du 7 août 2003).

Vus

Vu le Code pénal, notamment son article R. 25 ;

Vu la loi du 2 novembre 1943, modifiée par la loi n° 72-1139 du 22 décembre 1972, relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques ;

Vu la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Vu le décret n° 74-682 du 1er août 1974 pris pour l'application de la loi du 2 novembre 1943, modifié par le décret n° 79-541 du 3 juillet 1979 ;

Décrète :

Article 1er du décret du 16 juin 1980

Le ministre de l'Agriculture fixe par arrêté, après avis de la commission des matières fertilisantes et supports de culture créée en application de l'article 3 du présent décret, les conditions auxquelles sont subordonnées les homologations et les autorisations provisoires de vente ou d'importation prévues à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1979.

Il se prononce sur les demandes d'homologation après avis du comité créé en application de l'article 4 du présent décret. En cas de refus, sa décision doit être motivée.

Il prononce, sur proposition ou après avis de la commission d'étude de la toxicité créée par le décret du 1er août 1974, et par décision motivée, le retrait des homologations, des autorisations provisoires de vente ou d'importation, ou la suppression des dispenses d'homologation prévues au second alinéa de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1979.

Article 2 du décret du 16 juin 1980

Le ministre de l'Agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une homologation, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation à l'obligation de lui fournir périodiquement des données chiffrées précises sur les quantités de substances, pures ou en mélange, mises par lui sur le marché.

Article 3 du décret du 16 juin 1980

Il est créé une commission des matières fertilisantes et des supports de culture chargée :

1° De proposer au ministre de l'Agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et, éventuellement, à l'établissement des conditions et modalités d'emploi des matières fertilisantes et des supports de culture ;

2° De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'évaluation des matières fertilisantes et des supports de culture soumis à l'homologation ;

3° De donner son avis sur toutes questions que lui soumettent les ministres intéressés au sujet des produits énumérés à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1979.

Cette commission comprend des représentants des administrations, des organismes professionnels concernés et des organisations agréées de consommateurs, nommés par arrêté du ministre de l'Agriculture, sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.

Les membres de la commission qui n'appartiennent pas à l'administration participent aux travaux à tire consultatif.

Article 4 du décret du 16 juin 1980

Il est créé un comité d'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture chargé :

1° D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mis en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles édictées par le ministre de l'agriculture sur proposition de la commission mentionnée à l'article 3 ;

2° De faire au ministre de l'Agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes d'homologation.

Ce comité est composé de représentants des ministres intéressés. Ces représentants sont nommés par arrêté du ministre de l'Agriculture sur proposition de ces ministres.

Article 5 du décret du 16 juin 1980

Voir Décret n° 74-682 du 1er août 1974, article 2.

Article 6 du décret du 16 juin 1980

Le ministre de l'Agriculture assure, dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis après avoir recueilli auparavant l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture.

Article 7 du décret du 16 juin 1980

Des arrêtés du ministre de l'Agriculture déterminent les modalités d'application du présent décret, notamment en ce qui concerne la composition et le fonctionnement des organismes mentionnés aux articles 3 et 4.

Article 8 du décret du 16 juin 1980

Seront punis d'une amende de ... à ... F (*) ceux qui n'auront pas respecté les conditions d'emploi des matières fertilisantes et supports de culture fixées en application des articles 4 et 6 de la loi du 13 juillet 1979.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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