(JO du 20 mai 1981)


Texte modifié par :

Décret n° 2011-1894 du 14 décembre 2011 (JO n° 293 du 18 décembre 2011)

Décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 (JO du 20 mars 2007)

Décret n° 2002-495 du 8 avril 2002 (JO du 12 avril 2002)

Décret n° 99-242 du 26 mars 1999 (JO du 28 mars 1999)

Décret n° 94-510 du 23 juin 1994 (JO du 24 juin  1994)

Décret n° 93-1177 du 18  octobre 1993 (JO du 20 octobre 1993)

Décret n° 93-46 du 14  janvier 1993 (JO du 15 janvier 1993)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture,

Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 70-457 du 29 septembre 1970 modifiée concernant le catalogue commun des variétés des espèces agricoles et les directives du conseil des communautés européennes nos 66-400, 66-401, 66-402, 66-403 du 14 juin 1966, n° 69-208 du 20 juin 1969 et n° 70-458 du 29 septembre 1970 modifiées concernant respectivement la commercialisation des semences de betteraves, de plantes fourragères, de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes  ;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services, notamment son article 11 ;

Vu le décret du 24 février 1942 instituant un comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées  ;

Vu le décret n° 72-901 du 21 septembre 1972 pris pour l'application de la loi n° 71-383 du 22 mai  1971 relative à l'amélioration des essences forestières et de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des matériels forestiers de reproduction  ;

Vu le décret n° 75-782 du 20 août 1975 relatif à la certification des matériels fruitiers de reproduction;

Vu le décret n° 80-590 du 10 juillet 1980 relatif à la sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète  :

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er du décret du 18 mai 1981

(Décret n° 2002-495 du 8 avril 2002, article 1er)

Le présent décret s'applique, sous le terme de " semences " ou " plants ", aux végétaux ou parties des végétaux de toute nature destinés à la production ou à la multiplication et concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences et de plants.

Au sens du présent décret, par commercialisation, on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fortune ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences ou de plants, que ce soit contre rémunération ou non.

Lors de la commercialisation de ces produits, les termes " semences " ou " plants " ne peuvent être suivis que des qualifications " de base ", " certifiés ", " commercial ", " standard " ou d'un autre qualificatif fixé dans les conditions prévues aux articles 9 et 10.

Article 1er-1 du décret du 18 mai 1981

(Décret n° 2002-495 du 8 avril 2002, article 2)

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes :

- la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection ;

- la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de service n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

La fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles destinées à un usage industriel ou en vue de la reproduction de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise las modalités d'application du présent paragraphe.

Cette exception à la définition de la commercialisation ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

Article 1er-2 du décret du 18 mai 1981

(Décret n° 2002-495 du 8 avril 2002, article 2)

Sont appelées semences brutes les semences non certifiées définitivement qui ont subi favorablement une inspection sur pied dans un État membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers admis à l'équivalence et qui n'ont pas encore subi de transformation ou de conditionnement.

Les semences brutes ne peuvent être fournies à des prestataires ou cédées qu'en vue de leur transformation et de leur conditionnement dans des établissements agréés dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pour cette activité et sous réserve que leur indemnité soit garantie. "

Article 1er-3 du décret du 18 mai 1981

(Décret n° 2002-495 du 8 avril 2002, article 2, Décret n° 2007-359 du 19 mars 2007, article 23)

Les producteurs peuvent commercialiser des semences et plants n'appartenant pas aux catégories mentionnées à l'article 1er, troisième alinéa, s'il s'agit :

a) De petites quantités de semences et de plants, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ;

b) Des quantités appropriées de semences et de plants destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où ils appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national a été déposée.

Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et pour l'environnement. L'évaluation des incidences sur l'environnement est conduite conformément à l'article 4-1 du présent décret.

Article 2 du décret du 18 mai 1981

I. (Décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993, article 21)

Ne peuvent être " mis sur le marché " en France sous les termes " semences " ou " plants " suivis d'un qualificatif les produits qui ne répondent pas aux conditions suivantes  :

1°Appartenir à l'une des variétés inscrites sur une liste du Catalogue officiel des plantes cultivées ou, à défaut, sur un registre annexe conformément aux dispositions des articles 5 à 8 ci-dessous. Cette condition n'est pas exigée pour les semences et plants vendus sans indication de variété.

2°Avoir été produits et contrôlés selon les modalités prévues  ;

Soit par des règlements techniques homologués conformément aux dispositions de l'article 9 ;

Soit par des règlements spéciaux, applicables aux semences et plants produits hors de France, et approuvés par arrêté du ministre de l'agriculture.

(Décret n° 94-510 du 23 juin  1994, article 12)

3° Etre conditionnés dans des emballages conformes aux types prévus, selon les cas, par les règlements techniques ou les règlements mentionnés au 2° ci-dessus ; " ces emballages, mis à part les emballages des semences standard de légumes, doivent être accompagnés d'un document officiel fixé de telle sorte qu'il ne puisse en être séparé. "

II. (Décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993, article 21)

Ne peuvent être " mis sur le marché " en France dans les termes " semences " ou " plants " non suivis d'un qualificatif les produits qui ne présentent pas les caractéristiques génétiques, physiologiques, techniques et sanitaires définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

Article 3 du décret du 18 mai 1981

(Décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993, article 21)

En cas de difficultés d'approvisionnement, le ministre de l'agriculture peut autoriser pour une période de deux ans, renouvelable une fois, la " mise sur le marché  " de semences ou de plants ne répondant pas aux conditions prévues au 2° de l'article 2.

Lorsque des semences ou plants appartiennent à des variétés qui ont été rayées du Catalogue officiel ou d'un registre annexe, le ministre de l'agriculture peut fixer un délai pendant lequel leur " mise sur le marché  " reste autorisée en vue de permettre l'écoulement des stocks ou de la production en France. Ce délai ne peut excéder trois ans.

Article 3-1 du décret du 18 mai 1981

(Décret n° 2002-495 du 8 avril 2002, article 3)

Des conditions particulières de commercialisation sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'agriculture en ce qui concerne :
- les semences ou les plans traités chimiquement ;
- la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes ;
- les semences ou plants adaptés à la culture biologique ;
- les mélanges de genres, d'espèces ou de variétés ;
- pour une période limitée, les semences appartenant à une variété potagère pour laquelle une demande d'inscription à un catalogue national a été introduite dans au moins un État membre de l'Union européenne et pour laquelle des informations techniques spécifiques, définies par arrêté du ministre de l'agriculture, ont été fournies.

Article 4 du décret du 18 mai 1981

(Décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993, article 21)

Ne peuvent être importés en France que les semences et plants susceptibles d'y être " mis sur le marché " et qui sont accompagnés d'un certificat ou d'une étiquette conformément aux dispositions de l'article 13.

La " mise sur le marché " et l'importation de semences ou de plants d'espèces ou de variétés mélangées doivent être autorisées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Article 4-1 du décret du 18 mai 1981

(Décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993, article 15, Décret n ° 2007-359 du 19 mars 2007, article 23)

Pour les semences et plants génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de mise sur le marché, mentionnée par le décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés, est le ministre chargé de l'agriculture.

Toute dissémination destinée à produire les semences ou plants qui seront mis sur le marché est subordonnée à l'obtention d'une des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 du code de l'environnement ou délivrées en application du règlement n° 1829/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés

Chapitre II : Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées

Article 5 du décret du 18 mai 1981

(Décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993, article 21)

Le ministre de l'agriculture tient un catalogue comportant la liste limitative des variétés ou types variétaux dont les semences et plants peuvent être " mis sur le marché " sur le territoire national.

L'inscription sur le catalogue est subordonnée à la triple condition que la variété soit distincte, stable et suffisamment homogène.

(Décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993, article 16, Décret n ° 2007-359 du 19 mars 2007, article 23)

Pour les espèces qui ne répondent pas aux conditions d'inscription à ce catalogue, le ministre chargé de l'agriculture peut tenir des registres annexes de variétés. L'inscription d'une variété au catalogue ou aux registres annexes de variétés est faite sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et, le cas échéant, pour les plantes génétiquement modifiées, à l'issue de l'une des procédures mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4-1 "

Le catalogue peut comporter des listes particulières, notamment une liste des variétés, dont les semences ou les plants peuvent être multipliés en France en vue de leur exportation en dehors de la Communauté économique européenne.

Article 6 du décret du 18 mai 1981

(Décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993, article 17)

Le ministre de l'agriculture arrête, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, les conditions que doivent remplir les personnes qui demandent l'inscription de variétés au catalogue, les conditions d'ordre génétique, physiologique, " technologique, agronomique, toxicologique ainsi que les conditions relatives à l'impact sur l'environnement " que ces variétés doivent remplir pour être inscrites ainsi que les modalités selon lesquelles ces variétés doivent être expérimentées.

Lors du dépôt de la demande d'admission d'une variété, le demandeur doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et préciser la suite réservée à cette demande.

Article 6-1 du décret du 18 mai 1981

(Abrogé par le décret n° 2007-359 du 19 mars 2007,article 23)

Article 7 du décret du 18 mai 1981

(Décret n° 2007-359 du 19 mars 2007, article 23)

L'inscription de chaque variété est prononcée sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées par le ministre de l'agriculture.

Elle est valable pour une période maximale de dix ans renouvelable, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, par périodes d'une durée maximale de cinq ans. Pour les variétés de semences et plants génétiquement modifiés, la première autorisation de mise sur le marché prend fin au plus tard dix ans après la première inscription à un catalogue national officiel de la première variété génétiquement modifiée. La radiation d'une variété peut être prononcée à tout moment dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article :

Si l'obtenteur ou son ayant droit la demande ;

Si la variété cesse d'être distincte, stable et suffisamment homogène ;

Si les dispositions relatives à l'inscription au catalogue de la variété ne sont plus respectées.

Article 7-1 du décret du 18 mai 1981

(Abrogé par le décret n° 2007-359 du 19 mars 2007, article 23)

Article 8 du décret du 18 mai 1981

Les variétés inscrites au catalogue doivent être maintenues conformes à leur identité, telle que celle-ci a été établie lors de leur inscription.

Les personnes ayant demandé l'inscription de la variété doivent tenir à jour les documents permettant de contrôler cette conformité. Tous échantillons nécessaires peuvent être prélevés d'office par les services compétents.

Article 8-1 du décret du 18 mai 1981

(Abrogé par le décret n° 2007-359 du 19 mars 2007, article 23)

Article 8-2 du décret du 18 mai 1981

(Abrogé par le décret n° 2007-359 du 19 mars 2007, article 23)

Chapitre III : Contrôle des semences et des plants

Article 9 du décret du 18 mai 1981

(Décret n° 93-46 du 14 janvier 1993, article 9 et Décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993, article 21)

" Les règlements techniques prévus au 2° du 1 de l'article 2 sont arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de la ou des sections concernées du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées. "

Ces règlements fixent  :
- Les caractéristiques génétiques, physiologiques, technologiques et sanitaires que doivent présenter les semences ou plants de l'espèce et de la variété concernée ;
- Les qualificatifs mentionnés à l'article 10 ci-après  ;
- Les modalités de production de ces semences ou plants ;
- Les contrôles qu'ils doivent subir en vue de leur " mise sur le marché "
- Les modalités de leur conditionnement lors de leur " mise sur le marché "

Article 10 du décret du 18 mai 1981

(Décret n° 93-1177 du 18  octobre 1993, article 21)

Pour chaque variété, les semences ou plants peuvent être répartis en plusieurs catégories, désignées par un qualificatif fixé par les règlements techniques. Les conditions de production ainsi que les modalités de contrôle et de conditionnement peuvent varier selon ses catégories. Le document accompagnant les emballages lors de la "mise sur le marché " doit indiquer l'un des qualificatifs précisés à l'alinéa 2 de l'article 1er.

Article 11 du décret du 18 mai 1981

Les règlements techniques peuvent comporter des dérogations pour les semences et plants exclusivement destinés à l'exportation hors de la Communauté économique européenne, notamment lorsque la France a adhéré à un système de contrôle fixé par l'Organisation de coopération et de développement économique.

Chapitre IV : Etiquetage, présentation et transport des semences

Article 12 du décret du 18 mai 1981

(Décret n° 93-1177 du 18  octobre 1993, article 21, Décret n° 2002-495 du 8 avril 2002, article 5 et Décret n° 2011-1894 du 14 décembre 2011, article 1er)

Les produits mentionnés au présent décret, qu'ils soient importés, transportés en vue de la mise sur le marché en emballages ou par lots, doivent être munis dans les conditions précisées, s'il y a lieu, par des arrêtés du ministre de l'agriculture, d'un étiquetage portant notamment les mentions suivantes :

1° Nom (ou raison sociale) et adresse du vendeur ou, s'il y a lieu, du conditionneur et de l'importateur. Ces indications pourront être remplacées par une identification conventionnelle arrêtée par le service de la répression des fraudes ;

2° Nom de l'espèce, de la variété et, s'il y a lieu, de la catégorie. Les noms de l'espèce et de la variété doivent être ceux qui figurent au moins à un des catalogues, national ou communautaire, des espèces et variétés ou, encore, soit sur les listes, soit sur les registres provisoires lorsqu'il s'agit d'espèces ou de variétés inscrites sur ces documents ;

3° Indication du pays de production et, s'il y a lieu, de la région, dans les conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées ;

4° Poids net, poids brut ou nombre ;

5° Traitements subis avec l'indication des substances actives utilisées ;

6° Lors de la vente de variétés anciennes de semences ou de plants exclusivement destinées aux jardiniers amateurs, l'emballage porte la mention suivante : "Variété ancienne destinée aux jardiniers amateurs conditionnée et commercialisée en petites quantités".

Ces différentes mentions doivent être reproduites soit sur le contrat de vente, soit sur la facture, soit remplacées par la référence au dernier catalogue commercial portant toutes les indications prévues ci-dessus. En cas de vente en vrac, les indications prévues aux 2°, 3° et 5° du présent article devront être placées devant la marchandise exposée à la vue de l'acheteur.

Lors de l'importation, les semences ou plants doivent être accompagnés d'un certificat ou d'une étiquette en tenant lieu, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Il est vérifié que les mentions portées sur ce certificat ou cette étiquette sont conformes à celles qui figurent sur les documents exigibles au moment de l'importation.

Les indications portées sur les certificats ou étiquettes ne peuvent prévaloir sur les résultats d'analyses effectuées après prélèvement par les agents habilités en matière de répression des fraudes.

Des arrêtés du ministre de l'agriculture peuvent interdire la vente en vrac de certaines catégories de semences et de plants.

En outre, notamment dans le souci de l'information du consommateur, le ministre chargé de la consommation et le ministre de l'agriculture peuvent prescrire par arrêté que les emballages de semences ou plants portent une étiquette du fournisseur, qui pourra être une étiquette distincte de l'étiquette officielle, ou prendre la forme des informations des fournisseurs imprimées sur l'emballage proprement dit.

7° Lors de la vente de mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel, l'emballage porte une étiquette du producteur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes, définies à l'article 1er de la directive 2010/60/ UE de la Commission du 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel :
a) La mention " Règles et normes UE " ;
b) Le nom et l'adresse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification ;
c) La méthode de récolte (récolte directe ou culture) ;
d) L'année du scellage, indiquée par la mention " scellée en... " (année) ;
e) La région d'origine ;
f) La zone source ;
g) Le site de collecte ;
h) Le type d'habitat du lieu de collecte ;
i) La mention " mélange de semences de plantes fourragères pour la préservation, destiné à être utilisé dans une région présentant le même type d'habitat que le site de collecte, compte non tenu des conditions biotiques " ;
j) Le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes ;
k) Le pourcentage en poids des composants, indiqués sous la forme d'espèces et, le cas échéant, de sous-espèces ; toutefois, pour les mélanges pour la préservation récoltés directement, la mention des composants est suffisante ;
l) Le poids net ou brut déclaré ;
m) En cas d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total ;
n) Dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, le taux de germination spécifique des composants du mélange relevant de la directive 66/401/ CEE du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plantes fourragères qui ne respectent pas les exigences en matière de germination fixées à l'annexe II de ladite directive ; toutefois, si le nombre de taux de germination spécifiques requis est supérieur à cinq, la mention de la moyenne de ces taux de germination est suffisante.

Article 12-1 du décret du 18 mai 1981

(Décret n° 2002-495 du 8 avril 2002, article 6)

Pour les semences et les plants génétiquement modifiés, une étiquette indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Article 13 du décret du 18 mai 1981

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 44 (1) de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, l'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptibles de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature, l'origine, la quantité, les catégories, les qualités substantielles ou les différentes caractéristiques des produits définis par le présent décret, est interdit, en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit.

(1) Article abrogé par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, article 2.

Article 14 du décret du 18 mai 1981

Le ministre de l'agriculture peut fixer, par arrêté, les conditions de transport des semences et plants destinés à la commercialisation.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 15 du décret du 18 mai 1981

(Décret n° 94-510 du 23 juin 1994, article 12, Décret n° 2007-359 du 19 mars 2007, article 23)

La commercialisation des semences et plants génétiquement modifiés, quelles que soient les espèces, doit satisfaire aux conditions prévues par le décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés. Le registre prévu au deuxième alinéa de l'article 17 de ce décret comporte des informations sur la localisation des cultures de végétaux issus de ces semences et plants.
" A l'exception des dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er-3, et des articles 4-1 et 5-1, les chapitres Ier, II, et III ne s'appliquent pas :
" - aux matériels forestiers de reproduction régis par les articles R. 551-1 à R. 555-2 du code forestier ;
" - aux matériels de multiplication végétative de la vigne régis par les articles R. 661-25 à R. 661-36 du code rural ;
" - aux matériels de multiplication des plants fruitiers et aux plants fruitiers régis par le décret du 23 juin 1994 susvisé ;
" - aux matériels de multiplication de plantes ornementales régis par le décret du 27 novembre 2000 susvisé.

Article 15-1 du décret du 18 mai 1981

(Abrogé par le décret n° 2007-359 du 19 mars 2007, article 23)

Article 16 du décret du 18 mai 1981

Les dispositions du décret du 22 janvier 1919, modifié par le décret du 31 décembre 1928, sont applicables pour la recherche et la constatation des fraudes et falsifications dans le commerce des produits mentionnés au présent décret et des infractions aux dispositions du présent décret, sous réserve des modalités suivantes  :

1° Les échantillons sont adressés à la station officielle de contrôle désignée par le ministre de l'agriculture qui les examine et envoie son rapport au préfet  ;

2° Lorsque le procureur de la République est saisi et si l'expertise contradictoire est demandée ; les experts, après avoir pris connaissance du rapport de la station officielle de contrôle et en avoir discuté les conclusions, peuvent déposer leur propre rapport sans être tenus de procéder eux-mêmes à de nouveaux essais sur les échantillons ainsi mis à leur disposition.

Article 17 du décret du 18 mai 1981

Le décret du 21 février 1908 relatif à l'interdiction de l'importation en France de la cuscute, le décret du 22 janvier 1960 instituant un Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées et le décret n° 68-955 du 29 octobre 1968 modifié sont abrogés.

Toutefois, les arrêtés pris pour l'application du décret n° 68-955 du 29 octobre 1968 demeurent en vigueur dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret et tant qu'ils ne sont pas expressément abrogés.

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