(JO du 11 juillet 1985)


Texte abrogé par l'article 8 du décret n° 2005-935 du 2 août 2005 (JO n° 181 du 5 août 2005).

Vus

Vu le code pénal, et notamment ses articles 74 et suivants et 418-1 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, et notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret n° 73-389 du 27 mars 1973 portant application de l'article 418-1 du code pénal ;

Vu le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

Vu le décret n° 81-132 du 6 février 1981 réglementant l'accès des établissements militaires ;

Vu le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'État ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement,

Décrète :

Article 1er du décret du 5 juillet 1985

Pour assurer le respect du secret de la défense nationale, ne donnent pas lieu à l'enquête publique prévue par la loi du 12 juillet 1983 :
a) Les aménagements, ouvrages ou travaux portant sur les centres de transmission, les établissements d'expérimentation et de fabrication de matériels militaires et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance ;
b) Les aménagements, ouvrages ou travaux qui doivent être exécutés à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article R. 422-1 du code de l'urbanisme ;
c) Les aménagements, ouvrages ou travaux dont le caractère secret a été reconnu par décision de portée générale ou particulière du Premier ministre ou du ministre compétent ;
d) L'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application défini aux a, b et c ci-dessus.

Toutefois, en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la Défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application du décret du 15 octobre 1980.

Article 2 du décret du 5 juillet 1985

A l'occasion d'une enquête publique organisée en application de la loi du 12 juillet 1983, les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ne peuvent ni figurer au dossier soumis à l'enquête ni être communiqués en application du 4e alinéa de l'article 4 de la loi précitée.

Article 3 du décret du 5 juillet 1985

A l'occasion d'une enquête publique organisée en application de la loi du 12 juillet 1983, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations ou terrains militaires visés par le décret du 6 février 1981 ou dans les zones protégées créées en application du décret du 27 mars 1973 que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.

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