(JO du 22 mai 1987)


Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (JO n° 240 du 16 octobre 2007).

Texte modifié par :

Décret n° 2000-127 du 16 février 2000 (JO du 17 février 2000)

Décret n° 88-199 du 29 février 1988 (JO du 2 mars 1988)

Décret n° 2004-1079 du 11 octobre 2004 (JO du 13 octobre 2004)

Vus

Vu la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes, notamment son article 2;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de l'aviation civile;

Vu le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat;

Décrète :

Article 1er du décret du 21 mai 1987

(codifié aux articles R 571-70 et R 571-71 du code de l'environnement)

(Décret n° 88-199 du 29 février 1988, article 1er)

La commission consultative de l'environnement pour un aérodrome, prévue par l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes, est créée par arrêté du préfet du département sur le territoire duquel l'aérodrome est situé. Lorsque l'aérodrome ou les communes concernées par le bruit de l'aérodrome sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la commission est créée par arrêté conjoint des préfets de ces départements.

Au cas où une commune, se prévalant des dispositions du premier alinéa dudit article 2, demande la création d'une commission consultative de l'environnement, le maire adresse au préfet, qui lui en accuse réception, une copie de la délibération du conseil municipal formulant cette demande. Le cas échéant, le préfet informe sans délai de cette demande les préfets des autres départements intéressés par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome.

Une seule commission consultative de l'environnement peut être créée pour plusieurs aérodromes proches, lorsque leurs trajectoires de circulation aérienne sont interdépendantes.

L'arrêté créant la commission consultative de l'environnement est publié au Recueil des actes administratifs du ou des départements et fait l'objet d'un affichage pendant une période d'au moins un mois dans chacune des mairies des communes concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux à diffusion régionale ou locale dans le ou les départements.

Article 2 du décret du 21 mai 1987

(Décret n° 88-199 du 29 février 1988, article 1er)

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, la commission consultative de l'environnement est créée par le préfet de la région d'Ile-de-France pour les aérodromes de Paris - Orly, Paris - Charles-de-Gaulle et Paris - Le Bourget.

Article 3 du décret du 21 mai 1987

(codifié à l'article R 571-72 du code de l'environnement)

(Décret n° 88-199 du 29 février 1988, article 1er)

La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Si la commission intéresse plusieurs départements, l'arrêté conjoint qui la crée désigne le préfet qui la préside.

Article 4 du décret du 21 mai 1987

(codifié aux articles R 571-73, R 571-74, R 571-75 et R 571-76 du code de l'environnement)

(Décret n° 2000-127 du 16 février 2000, article 1er)

Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés à l'article 2 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée sont répartis en trois catégories égales en nombre. La commission comprend :

1° Au titre des professions aéronautiques :
- des représentants des personnels exerçant leur activité sur l'aérodrome, désignés par le préfet présidant la commission, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, les modalités de représentation des personnels relevant du ministre chargé de la Défense étant toutefois définies par un arrêté de ce ministre;
- des représentants des usagers de l'aérodrome désignés par le même préfet;
- un ou des représentants de l'exploitant de l'aérodrome désignés par le même préfet, sur proposition dudit exploitant;

2° Au titre des représentants des collectivités locales :
- des représentants des établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune membre est concernée par le bruit de l'aérodrome et qui ont compétence en matière de lutte contre les nuisances sonores, élus par les organes délibérants de ces établissements;
- des représentants des communes concernées par le bruit de l'aérodrome n'appartenant pas à l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés ci-dessus, désignés par le collège des maires de ces communes;
- des représentants des conseils régionaux et généraux, élus par leurs assemblées respectives;

3° Au titre des associations :
- des représentants des associations de riverains de l'aérodrome désignés, sur proposition des associations de riverains déclarées, par le préfet présidant la commission
- des représentants des associations de protection de l'environnement concernées par l'environnement aéroportuaire, désignés par le même préfet.

L'élection par le collège des maires des communes concernées, prévue au 2° ci-dessus, a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet du département concerné.

On entend par commune concernée toute commune touchée par le plan de gêne sonore tel qu'il est défini par le décret n° 94-236 du 18 mars 1994 ou par le plan d'exposition au bruit mentionné à l'article L. 147-3 du Code de l'urbanisme.

Le nombre des représentants siégeant à la commission au titre des trois catégories susvisées est fixé par l'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux articles 1er et 2 du présent décret. La commission consultative de l'environnement délibère à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

La liste nominative des membres de la commission, arrêtée par le ou les préfets compétents en application de l'article 1er ou de l'article 2, est publiée au Recueil des actes administratifs du ou des départements, ainsi que la liste des représentants des administrations appelés à assister de façon permanente aux réunions.

Les fonctions de membre de la commission consultative de l'environnement sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par les décrets n° 89-271 du 12 avril 1989 et n° 90-437 du 28 mai 1990.

Article 5 du décret du 21 mai 1987

(codifié à l'article R 571-77 du code de l'environnement)

(Décret n° 2000-127 du 16 février 2000, article 2)

La durée du mandat des membres de la commission consultative de l'environnement représentant les professions aéronautiques et les associations est de trois ans. Toutefois ce mandat prend fin si son titulaire perd la qualité en laquelle il a été désigné.

Le mandat des représentants des collectivités territoriales s'achève avec le mandat des assemblées auxquelles ils appartiennent.

Toute personne désignée pour remplacer un membre en cours de mandat l'est pour la période restant à courir jusqu'au terme normal de ce mandat.

Article 6 du décret du 21 mai 1987

(codifié à l'article R 571-78 du code de l'environnement)

(Décret n° 2000-127 du 16 février 2000, article 3)

La commission se réunit au moins une fois par an en séance plénière, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de chaque séance. Celui-ci est tenu de la réunir à la demande du tiers au moins de ses membres ou à celle du comité permanent.

La commission peut entendre, sur invitation du président, toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.

En outre, assistent aux réunions de la commission ou du comité permanent, sans voix délibérative lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres, les maires ou leurs représentants, dès lors qu'une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance.

Article 6 bis du décret du 21 mai 1987

(codifié à l'article R 571-79 du code de l'environnement)

(Décret n° 2000-127 du 16 février 2000, article 4)

Lorsqu'il existe, le comité permanent mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 modifiée instruit les questions à soumettre à la commission consultative de l'environnement et délibère sur les affaires qui lui sont soumises par le président de la commission, notamment en raison de leur urgence.

La composition du comité permanent, représentative de celle de la commission consultative de l'environnement, comprend des membres de chacune des trois catégories définies à l'article 4 du présent décret, selon les mêmes proportions. Les représentants de l'administration mentionnés à ce même article assistent aux réunions du comité permanent.

Le comité permanent est présidé et fonctionne dans les mêmes conditions que la commission consultative de l'environnement.

Le comité permanent rend compte de son activité à la commission.

Article 6 ter du décret du 21 mai 1987

(codifié à l'article R 571-80 du code de l'environnement)

(Décret n° 2000-127 du 16 février 2000, article 4 et Décret n° 2004-1079 du 11 octobre 2004)

Le secrétariat de la commission consultative de l'environnement et de son comité permanent est assuré par l'exploitant de l'aérodrome.

La commission consultative de l'environnement et son comité permanent établissent leur règlement intérieur. Les règles d'adoption des décisions par le comité permanent sont celles de la commission consultative de l'environnement.

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