(JO du 21 août 1987)


NOR : ENVN8700163D

Texte modifié par :
- Décret n° 88-199 du 29 février 1988 (JO du 2 mars 1988)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour son application ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu les pièces afférentes à l'enquête publique relative au projet de classement en réserve naturelle géologique de la grotte du T.M. 71, le rapport du commissaire-enquêteur, celui du préfet du département de l'Aude, l'avis du conseil municipal de la commune de Fontanes-de-Sault, celui de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les accords et avis des ministères intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle géologique de la grotte du T.M. 71.

Article 1er du décret du 17 août 1987

Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination réserve naturelle géologique de la grotte du T.M. 71 (Aude), les parcelles cadastrales suivantes, commune de Fontanes-de-Sault :
Section A : parcelles n°s 732, 733, 734, 736 à 748, 750 à 757 ;
Section B : parcelles n°s 197 à 214, 216, 217, 221, 222,
ainsi que la partie souterraine constituant la grotte proprement dite, soit la superficie totale au sol de 96 hectares 02 ares 75 centiares.

Les parcelles mentionnées ci-dessus figurent au plan cadastral annexé au présent décret qui peut être consulté à la préfecture de l'Aude.

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.

Article 2 du décret du 17 août 1987

(Décret n° 88-199 du 29 février 1988, article 1er)

Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Fontanes-de-Sault, confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle à un établissement public ou à une association régie par la loi de 1901.

Article 3 du décret du 17 août 1987

(Décret n° 88-199 du 29 février 1988, article 1er)

Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant.

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet.

Il comprend des représentants :
1° De collectivités territoriales concernées, des propriétaires et des usagers ;
2° Des administrations et des établissements publics concernés ;
3° D'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés.

Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 4 du décret du 17 août 1987

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.

Il établit le plan de gestion de la réserve.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

Chapitre III : Réglementation de la réserve.

Article 5 du décret du 17 août 1987

(Décret n° 88-199 du 29 février 1988, article 1er)

Afin de préserver l'intérêt géologique des sites susvisés, il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux minéraux, concrétions, roches et vestiges préhistoriques et paléontologiques de la réserve.

Le préfet du département de l'Aude peut, après avis du comité consultatif, autoriser des prélèvements lorsqu'ils sont effectués à des fins scientifiques.

Article 6 du décret du 17 août 1987

(Décret n° 88-199 du 29 février 1988, article 1er)

Les activités agricoles, pastorales et forestières continuent de s'exercer conformément aux usages en vigueur.

Toutefois, toute modification de la répartition actuelle des essences forestières, tout boisement, tout défrichement, toute coupe rase et l'utilisation de produit chimique dans un but agricole, pastoral ou forestier sont soumis à l'autorisation du préfet, après avis du comité consultatif.

Article 7 du décret du 17 août 1987

Toute activité industrielle ou commerciale est interdite.

Article 8 du décret du 17 août 1987

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite.

Article 9 du décret du 17 août 1987

(Décret n° 88-199 du 29 février 1988, article 1er)

Tout travail public ou privé est interdit sauf ceux nécessités par l'entretien de la réserve qui sont autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 10 du décret du 17 août 1987

(Décret n° 88-199 du 29 février 1988, article 1er)

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit. Cette disposition n'est applicable ni au personnel de gardiennage ni aux personnalités scientifiques autorisées par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 11 du décret du 17 août 1987

(Décret n° 88-199 du 29 février 1988, article 1er)

La circulation des personnes dans la partie souterraine de la réserve est réglementée par arrêté du préfet après avis du comité consultatif.

Cet arrêté définit le nombre annuel de visiteurs, la fréquence des visites ainsi que leurs conditions d'organisation par l'organisme gestionnaire.

Article 12 du décret du 17 août 1987

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit ou matériau quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site, ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public et aux délimitations foncières.

Article 13 du décret du 17 août 1987

(Décret n° 88-199 du 29 février 1988, article 1er)

La réalisation de prises de vues cinématographiques est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 14 du décret du 17 août 1987

(Décret n° 88-199 du 29 février 1988, article 1er)

Toute publicité, quels qu'en soient la forme, le support, le véhicule ou le moyen est interdite dans la réserve.

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 15 du décret du 17 août 1987

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,
ALAIN CARIGNON

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,
PIERRE MÉHAIGNERIE

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