(JO du 3 février 1988)


NOR : ENVN8700253D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature et le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour son application ;

Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle du Tanet-Gazon-du-Faing, l'accord des propriétaires, l'avis des conseils municipaux des communes du Valtin et de Plainfaing, celui du préfet du département des Vosges, de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les accords et avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle du Tanet-Gazon-du-Faing.

Article 1er du décret du 28 janvier 1988

Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de " réserve naturelle du Tanet-Gazon-du-Faing " (Vosges), les parcelles cadastrales suivantes :

Commune du Valtin
Section B, parcelles n°s 146, 151, 158, 216 à 219, 238 à 241, 259, 262, 264 à 267.

Commune de Plainfaing
Section C 2, parcelles n°s 157 à 160.

Soit une superficie totale de 504 hectares 6 ares et 91 centiares.

Les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur le plan cadastral annexé au présent décret qui peut être consulté à la préfecture des Vosges.

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.

Article 2 du décret du 28 janvier 198

Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes de Plainfaing et du Valtin, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une association régie par la loi de 1901 ou de droit local, à un établissement public, à une collectivité locale ou aux propriétaires.

Article 3 du décret du 28 janvier 198

Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant.

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend des représentants :
1° De collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ;
2° D'administrations et d'établissements publics concernés ;
3° D'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 4 du décret du 28 janvier 198

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.

Il établit le plan de gestion de la réserve.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel.

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Article 5 du décret du 28 janvier 198

Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf sur autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de protection de la nature ;
2° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs œufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ;
3° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.

Article 6 du décret du 28 janvier 198

Il est interdit, sauf à des fins forestières :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou de les emporter hors de la réserve.

Sous réserve des droits des propriétaires, et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale peut être règlementée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 7 du décret du 28 janvier 198

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer en cas de besoin la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve.

Article 8 du décret du 28 janvier 198

La chasse et la pêche s'exercent conformément à la réglementation en vigueur.

Article 9 du décret du 28 janvier 198

Les activités agricoles et pastorales continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur.

Toutefois le labour et l'incinération des chaumes sont interdits.

Le pâturage et le stationnement des troupeaux sur les parties tourbeuses, les activités forestières sont réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.

Les boisements sur les chaumes et les parties tourbeuses de la réserve naturelle sont interdits.

Article 10 du décret du 28 janvier 198

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° Sous réserve de l'exercice de la chasse de troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public, aux délimitations foncières ou à l'exploitation forestière.

Article 11 du décret du 28 janvier 198

Tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessités par l'entretien de la réserve et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

Une convention établie après avis du comité consultatif entre le préfet et le président du Conseil départemental fixe les limites à imposer au service responsable de la voirie départementale et aux entreprises agissant sur ses ordres dans l'exercice des activités d'exploitation, d'entretien et de réparation de la partie du chemin départemental n° 61 traversant la réserve.

Article 12 du décret du 28 janvier 198

Toute activité de recherche, d'extraction de tourbe ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve.

Article 13 du décret du 28 janvier 198

Toute activité industrielle est interdite.

Sont seules autorisées les activités commerciales s'exerçant dans les bâtiments existants ou celles liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.

Article 14 du décret du 28 janvier 198

Toute publicité, quelle qu'en soit la forme, le support ou le moyen, est interdite dans la réserve naturelle.

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 15 du décret du 28 janvier 198

Sous réserve des droits des propriétaires, la circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 16 du décret du 28 janvier 198

Les activités sportives ou touristiques sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 17 du décret du 28 janvier 198

Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens non tenus en laisse, à l'exception :
1° De ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;
2° Des chiens de bergers pour les besoins pastoraux ;
3° Des chiens utilisés pour la chasse.

Article 18 du décret du 28 janvier 198

La circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° A ceux des services publics ;
3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours, ou de sauvetage ;
4° A ceux utilisés pour les activités forestières ou pastorales ;
5° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet, après avis du comité consultatif.

Article 19 du décret du 28 janvier 198

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.

Le préfet peut réglementer le bivouac après avis du comité consultatif.

Article 20 du décret du 28 janvier 198

Une convention établie entre le préfet et l'autorité militaire territoriale fixe les limites que les armées s'imposent dans l'exercice de leurs activités en raison de la qualité du milieu naturel.

Article 21 du décret du 28 janvier 198

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,
PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,
ALAIN CARIGNON

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