(JO du 3 février 1988)


NOR : ENVN8700252D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature et le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour son application ;

Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle de la Tourbière de Machais, l'accord du propriétaire, l'avis du conseil municipal de la commune de La Bresse, celui du préfet du département des Vosges, de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les accords et avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle de la Tourbière de Machais.

Article 1er du décret du 28 janvier 1988

Sont classées en réserve naturelle sous la dénomination de " réserve naturelle de la Tourbière de Machais " (Vosges) les parcelles cadastrales suivantes :

Commune de La Bresse
Section B 1 : parcelles n°s 62, 74, 75, 77 à 86, 88 et 89, 95 à 97.
Section B 2 : parcelles n°s 304, 306 à 308.

Soit une superficie totale de 145 hectares 59 ares 73 centiares.

Les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur le plan cadastral annexé au présent décret qui peut être consulté à la préfecture des Vosges.

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.

Article 2 du décret du 28 janvier 1988

Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de La Bresse, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à la commune, à un établissement public ou à une association de la loi de 1901 ou de droit local.

Article 3 du décret du 28 janvier 1988

Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant.

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend des représentants :
1° De la commune et d'autres collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ;
2° D'administrations et d'établissements publics concernés ;
3° D'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans.

Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui au cours de leur mandat cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 4 du décret du 28 janvier 1988

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.

Il établit le plan de gestion de la réserve.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Article 5 du décret du 28 janvier 1988

Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ;
3° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.

Article 6 du décret du 28 janvier 1988

Il est interdit, sauf à des fins forestières :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve ;
Sous réserve des droits des propriétaires, et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 7 du décret du 28 janvier 1988

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve.

Article 8 du décret du 28 janvier 1988

L'exercice de la chasse est interdit sur les parcelles n°s 77 à 85 et 88. Elle s'exerce, dans le reste de la réserve naturelle, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 9 du décret du 28 janvier 1988

Les activités forestières continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur.

Les activités pastorales sont interdites dans la réserve.

Les boisements sur les parties tourbeuses de la réserve naturelle sont interdits.

Article 10 du décret du 28 janvier 1988

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Article 11 du décret du 28 janvier 1988

Tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessités par l'entretien de la réserve et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

Une convention établie après avis du comité consultatif entre le préfet et le président du conseil départemental fixe les limites à imposer au service responsable de la voirie départementale et aux entreprises agissant sur ses ordres dans l'exercice des activités d'exploitation, d'entretien et de réparation.

Article 12 du décret du 28 janvier 1988

Toute activité de recherche, d'extraction de tourbe ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve.

Article 13 du décret du 28 janvier 1988

Toute activité industrielle est interdite dans la réserve.

Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.

Article 14 du décret du 28 janvier 1988

Toute publicité quelle qu'en soit la forme, le support ou le moyen est interdite dans la réserve naturelle.

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 15 du décret du 28 janvier 1988

La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 16 du décret du 28 janvier 1988

Les activités sportives ou touristiques organisées sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.

Toutefois, les manifestations sportives collectives organisées depuis au moins cinq années sans discontinuité avant la date du présent décret sont autorisées. L'interruption d'une telle manifestation pendant plus de deux années consécutives rend cette exception caduque.

Article 17 du décret du 28 janvier 1988

Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens à l'exception :
1° De ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;
2° Des chiens utilisés pour la chasse.

Article 18 du décret du 28 janvier 1988

La circulation des véhicules à moteur est limitée aux voies ouvertes à la circulation publique.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° A ceux des services publics ;
3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours, ou de sauvetage ;
4° A ceux utilisés pour les activités forestières ;
5° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.

Article 19 du décret du 28 janvier 1988

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.

Le préfet peut réglementer le bivouac après avis du comité consultatif.

Article 20 du décret du 28 janvier 1988

Une convention établie entre le préfet et l'autorité militaire territoriale fixe les limites que les armées s'imposent dans l'exercice de leurs activités en raison de la qualité du milieu naturel.

Article 21 du décret du 28 janvier 1988

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,
ALAIN CARIGNON

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,
PIERRE MÉHAIGNERIE

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