(JO du 2 août 1989)
NOR : PRME8961347D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature et le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour son application ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu les pièces afférentes à l'enquête publique prescrite par arrêté préfectoral du 22 mars 1987 relative au projet de classement en réserve naturelle de la forêt d'Offendorf (Bas-Rhin), le rapport du commissaire-enquêteur, l'avis du préfet du département du Bas-Rhin, celui du conseil municipal de la commune d'Offendorf, celui de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les accords et les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 25 mars 1988 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle de la forêt d'Offendorf.
Article 1er du décret du 28 juillet 1989
Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de réserve naturelle de la forêt d'Offendorf (Bas-Rhin), les parcelles ou parties de parcelles cadastrales suivantes :
Commune d'Offendorf
Section C : parcelles n°s 751 pour partie, 752 pour partie, 753 pour partie, 754 à 761 et 763 à 765,
ainsi que les anciens bras d'eau du Rossmoerder non cadastrés, soit une superficie totale de 59 hectares 90 ares.
Les parcelles et parties de parcelles cadastrales ainsi que les emprises mentionnées ci-dessus figurent sur le plan cadastral annexé au présent décret qui peut être consulté à la préfecture du Bas-Rhin.
Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.
Article 2 du décret du 28 juillet 1989
Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune d'Offendorf, de l'Office national des forêts et du comité consultatif, confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle à la commune d'Offendorf, à un établissement public ou à une association régie par la loi de 1901 ou de droit local.
Article 3 du décret du 28 juillet 1989
Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle présidé par le préfet ou son représentant.
La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :
1° Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ;
2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;
3° Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Article 4 du décret du 28 juillet 1989
Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.
Il établit le plan de gestion et d'aménagement de la réserve.
Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
Article 5 du décret du 28 juillet 1989
Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf sur autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature.
Cette disposition n'est pas applicable aux alevinages qui peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif ;
2° Sous réserve de l'exercice de la pêche, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ;
3° Sous réserve de l'exercice de la pêche, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
Article 6 du décret du 28 juillet 1989
Il est interdit, sauf à des fins sylvicoles :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve ;
Sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 7 du décret du 28 juillet 1989
Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve.
Article 8 du décret du 28 juillet 1989
L'exercice de la chasse est interdit.
La pêche s'exerce conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois, le préfet peut réglementer les modes et dates de pêche dans les cours d'eau situés à l'intérieur de la réserve.
Article 9 du décret du 28 juillet 1989
Les activités sylvicoles sont interdites.
Toutefois, des interventions sylvicoles ponctuelles peuvent être autorisées par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 10 du décret du 28 juillet 1989
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public, aux délimitations foncières ou à l'exploitation forestière.
Article 11 du décret du 28 juillet 1989
Tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessités par l'entretien de la réserve et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 12 du décret du 28 juillet 1989
Toute activité de recherche ou d'exploitation de mine, de carrière ou de gravière est interdite dans la réserve.
Article 13 du décret du 28 juillet 1989
La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 14 du décret du 28 juillet 1989
Toute activité industrielle est interdite dans la réserve.
Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.
Article 15 du décret du 28 juillet 1989
Toute publicité quelle qu'en soit la forme, le support ou le moyen est interdite dans la réserve naturelle.
L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 16 du décret du 28 juillet 1989
La circulation et le rassemblement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 17 du décret du 28 juillet 1989
Les activités sportives ou touristiques sont interdites.
Toutefois, l'utilisation des embarcations mues à la rame est réglementée par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 18 du décret du 28 juillet 1989
Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception de ceux qui participent à des missions de surveillance, de police, de recherche ou de sauvetage.
Article 19 du décret du 28 juillet 1989
La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° A ceux des services publics et à ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
3° A ceux utilisés pour les activités forestières ;
4° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 20 du décret du 28 juillet 1989
Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.
Le préfet peut réglementer le bivouac après avis du comité consultatif.
Article 21 du décret du 28 juillet 1989
Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs de l'Etat pour les nécessités de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.
Article 22 du décret du 28 juillet 1989
Une convention établie entre le préfet et l'autorité militaire territoriale fixe les limites que les armées s'imposent dans l'exercice de leurs activités en raison de la qualité du milieu naturel.
Article 23 du décret du 28 juillet 1989
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre :
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la prévention
des risques technologiques et naturels majeurs.
BRICE LALONDE