(JO n° 29 du 2 février 1991)


NOR : ENVN9161902D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l’environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, et notamment le chapitre II du titre IV ;

Vu les pièces afférentes à l’enquête publique prescrite par arrêté préfectoral du 19 février 1988 relative au projet de classement en réserve naturelle des Hauts de Villaroger, le rapport du commissaire enquêteur,

l’avis du préfet du département de la Savoie, l’avis du conseil municipal de Villaroger, l’avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les accords et les avis des ministres intéressés et l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 16 février 1989 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Création et délimitation de la réserve naturelle des Hauts de Villaroger

Article 1er du décret du 28 janvier 1991

Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de « réserve naturelle des Hauts de Villaroger » (Savoie), les parcelles et parties de parcelles cadastrales ainsi que les emprises suivantes :

Commune de Villaroger :
Section B2 : parcelles 1307, 129, 130 et 131 ;
Section D4 : de la parcelle 1296 à la parcelle 1447, puis de la parcelle 1485 à la parcelle 1506 et les parcelles 1770, 1771, 1772 et 1773 ;
Section D5 : de la parcelle 1509 à la parcelle 1579, puis de la parcelle 1582 à la parcelle 1606 ;
Section D6 : parcelles 1607, 1607bis, 1608 à 1610, 1611 pour partie, 1612 à 1619,
soit une superficie totale de 1114 hectares et 68 centiares.

Le périmètre de la réserve naturelle est inscrit sur la carte au 1/25000 et les parcelles et emprises mentionnées ci-dessus figurent sur le plan cadastral au 1/4000, annexés au présent décret et qui peuvent être consultés à la préfecture de la Savoie.

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle 

Article 2 du décret du 28 janvier 1991

Le préfet, après avoir demandé l’avis de la commune de Villaroger, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une association régie par la loi de 1901, à une collectivité locale ou à un établissement public.

Article 3 du décret du 28 janvier 1991

Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant.

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :
1° Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d’usagers ;
2° Des représentants d’administrations et d’établissements publics concernés ;
3° Des représentants d’associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d’exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l’examen d’une question particulière à une formation restreinte.

Article 4 du décret du 28 janvier 1991

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d’application des mesures prévues au présent décret. 

Il se prononce sur le plan de gestion et d’aménagement de la réserve.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d’assurer la conservation, la protection ou l’amélioration du milieu naturel de la réserve.

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle 

Article 5 du décret du 28 janvier 1991

Il est interdit :
1° D’introduire à l’intérieur de la réserve des animaux d’espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° Sous réserve de l’exercice de la chasse, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d’espèce non domestique ainsi qu’à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter en dehors de la réserve ;
3° Sous réserve de l’exercice de la chasse et sous réserve d’autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.

Article 6 du décret du 28 janvier 1991

Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales :
1° D’introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d’entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve, sous réserve d’autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

La cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale peut être réglementée par le préfet, après avis du comité consultatif, sous réserve des droits de propriétaires, et compte tenu des usages en vigueur. 

Article 7 du décret du 28 janvier 1991

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d’assurer la conservation d’espèces animales ou végétales ou la limitation d’animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 8 du décret du 28 janvier 1991

La chasse est interdite.

Toutefois, la chasse au chamois et au lièvre variable demeure autorisée conformément à la réglementation en vigueur.

Le comité consultatif est appelé à donner son avis sur la gestion cynégétique du territoire de la réserve naturelle.

Article 9 du décret du 28 janvier 1991

Les activités agricoles, forestières ou pastorales sont réglementées par le préfet compte tenu du plan de gestion et d’aménagement mentionné à l’article 4.

Article 10 du décret du 28 janvier 1991

Il est interdit :
1° D’abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu’il soit de nature à nuire à la qualité de l’eau, de l’air, du sol ou du site ou à l’intégrité de la faune et de la flore ;
2° D’abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l’information du public ou aux délimitations foncières.

Article 11 du décret du 28 janvier 1991

Tout travail public ou privé est interdit, sauf les travaux nécessités par l’entretien de la réserve (y compris l’entretien des bâtiments et équipements existants) qui peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

La rénovation de chemins lorsqu’ils sont nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière, ainsi qu’à l’animation et à la gestion de la réserve naturelle, peut également être autorisée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 12 du décret du 28 janvier 1991

Toute activité de recherche ou d’exploitation minière est interdite dans la réserve.

Article 13 du décret du 28 janvier 1991

La collecte des minéraux et des fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 14 du décret du 28 janvier 1991

Toute activité industrielle est interdite.

Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l’animation de la réserve naturelle.

Article 15 du décret du 28 janvier 1991

Toute publicité quelle qu’en soit la forme, le support ou le moyen est interdite dans la réserve naturelle.

L’utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 16 du décret du 28 janvier 1991

La circulation et le stationnement des personnes sont réglementés sur tout ou partie de la réserve par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 17 du décret du 28 janvier 1991

La pratique du ski est limitée à l’itinéraire du Grand Col avec sa variante vers le refuge Turia et à celui des Lanchettes, tels que figurant au plan annexé au présent décret (1) et matérialisés à cet effet sous le contrôle du gestionnaire de la réserve.

La pose et la gestion de filets ou de toute autre installation nécessaire à la canalisation des skieurs dans le but de préserver les secteurs biologiquement les plus sensibles seront assurées par le concessionnaire du domaine skiable de Villaroger sous le contrôle du gestionnaire de la réserve.

(1) Le décret et les plans peuvent être consultés à la préfecture de la Savoie et à la mairie de Villaroger.

Article 18 du décret du 28 janvier 1991

Il est interdit d’introduire dans la réserve des chiens, à l’exception :
1° De ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;
2° Des chiens des bergers pour les besoins pastoraux.

Article 19 du décret du 28 janvier 1991

La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l’étendue de la réserve.

Toutefois, cette interdiction n’est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l’entretien et la surveillance de la réserve ;
2° A ceux des services publics ;
3° A ceux utilisés lors d’opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4° A ceux utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales.

Article 20 du décret du 28 janvier 1991

Le survol de la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres est interdit aux aéronefs motopropulsés et aux planeurs ultra-légers, sauf autorisation donnée par le préfet après avis du comité consultatif.

Cette disposition n’est pas applicable aux aéronefs d’Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage, ou de gestion de la réserve naturelle.

Article 21 du décret du 28 janvier 1991

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.

Le préfet peut réglementer le bivouac après avis du comité consultatif.

Article 22 du décret du 28 janvier 1991

Une convention établie entre le préfet et l’autorité militaire territoriale fixe les limites que les armées s’imposent dans l’exercice de leurs activités en raison de la qualité du milieu naturel.

Chapitre IV : Disposition finale 

Article 23 du décret du 28 janvier 1991

Le ministre délégué à l’environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 janvier 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:
Le ministre délégué à l’environnement
et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE

 

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