(JO n° 53 du 2 mars 1991)


NOR : ENVN9161919D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, et notamment le chapitre II du titre IV ;

Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle de la Sangsurière et de l'Adriennerie (Manche), l'accord des propriétaires, l'avis du préfet du département de la Manche, l'avis du conseil municipal de la commune de Doville, l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les avis et accords des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 16 mai 1990,

Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle de la Sangsurière et de l'Adriennerie.

Article 1er du décret du 26 février 1991

Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de " réserve naturelle de la Sangsurière et de l'Adriennerie " (Manche), les parcelles cadastrales suivantes :

Commune de Doville

Marais de la Sangsurière :
Section C 4 : parcelles n°s 611, 612, 613 ;
Section C 3 : parcelle n° 609.

Marais de l'Adriennerie :
Section D : parcelle n° 1.

Soit une superficie totale de 396 hectares 6 ares 95 centiares.

Les parcelles et emprises mentionnées ci-dessus figurent sur le plan cadastral au 1/10 000 annexé au présent décret qui peut être consulté à la préfecture de la Manche.

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.

Article 2 du décret du 26 février 1991

Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Doville et du syndicat intercommunal de la Sangsurière, confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle à une collectivité locale, à une association régie par la loi de 1901 ou à un établissement public.

Article 3 du décret du 26 février 1991

Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant.

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :
1° Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ;
2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;
3° Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 4 du décret du 26 février 1991

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.

Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Article 5 du décret du 26 février 1991

Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° Sous réserve de l'exercice de la pêche, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve ;
3° Sous réserve de l'exercice de la pêche, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.

Article 6 du décret du 26 février 1991

Il est interdit, sauf à des fins agricoles, sur l'ensemble du territoire inclus dans le périmètre de la réserve :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve.

Article 7 du décret du 26 février 1991

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 8 du décret du 26 février 1991

L'exercice de la chasse est interdit.

Article 9 du décret du 26 février 1991

La pêche s'exerce conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, le comité consultatif sera appelé à donner son avis sur la gestion piscicole du territoire concerné.

Article 10 du décret du 26 février 1991

Les activités agricoles sont réglementées par le préfet compte tenu du plan de gestion mentionné à l'article 4.

Article 11 du décret du 26 février 1991

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Article 12 du décret du 26 février 1991

Sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du livre II du code rural et de la pêche maritime, tout travail public ou privé est interdit, à l'exception de ceux nécessités par l'entretien de la réserve, et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

La rénovation des chemins et l'entretien des fossés existants, lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation agricole, peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 13 du décret du 26 février 1991

Toute activité de recherche, d'exploitation de tourbe ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve.

Toutefois, le préfet peut autoriser après avis du comité consultatif des extractions de tourbe lorsqu'elles sont nécessaires à la régénération du milieu.

Article 14 du décret du 26 février 1991

Toute activité industrielle est interdite.

Sont seules autorisées les activités commerciales existantes et celles liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.

Article 15 du décret du 26 février 1991

Toute publicité quelle qu'en soit la forme, le support ou le moyen est interdite dans la réserve naturelle.

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 16 du décret du 26 février 1991

La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.

Cette disposition n'est pas applicable aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 17 du décret du 26 février 1991

Les activités sportives ou touristiques organisées sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 18 du décret du 26 février 1991

Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, et de battues administratives dans les conditions prévues à l'article 7.

Article 19 du décret du 26 février 1991

La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° A ceux des services publics ;
3° A ceux utilisés pour les activités agricoles ;
4° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
5° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.

Article 20 du décret du 26 février 1991

Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres.

Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.

Article 21 du décret du 26 février 1991

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.

Le préfet peut réglementer le bivouac après avis du comité consultatif.

Article 22 du décret du 26 février 1991

Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l'environnement
et à la prévention des risques technologiques
et naturels majeurs,
BRICE LALONDE

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