(JO n° 59 du 9 mars 1991)


NOR : ENVU9161925D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, et notamment le chapitre II du titre IV ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu les pièces afférentes à l'enquête publique prescrite par arrêté préfectoral du 4 août 1983 relative au projet de classement en réserve naturelle de Carlaveyron, le rapport de la commission d'enquête, celui du préfet du département de la Haute-Savoie, l'avis du conseil municipal des Houches, celui de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les accords et avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 19 février 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle de Carlaveyron.

Article 1er du décret du 5 mars 1991

Sont classées en réserve naturelle sous la dénomination " réserve naturelle de Carlaveyron " (Haute-Savoie) les parcelles cadastrales suivantes :

Commune des Houches :
Section A1 : parcelles n°s 1 à 26, 34 à 64, 1427 ;
Section A7 : parcelles n°s 846 à 848, 850 à 853, 856, 858, 860 à 886, 888, 889, 891, 892, 1413, 1414, 1465, 1466, 1666 à 1677.

Soit une superficie totale de 598 hectares 90 ares et 5 centiares.

Les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur le plan cadastral au 1/10 000 annexé au présent décret, qui peut être consulté à la préfecture de la Haute-Savoie.

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.

Article 2 du décret du 5 mars 1991

Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune des Houches, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une association régie par la loi de 1901 ou à un établissement public.

Article 3 du décret du 5 mars 1991

Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant.

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :
1° Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ;
2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;
3° Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 4 du décret du 5 mars 1991

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.

Il établit le plan de gestion et d'aménagement de la réserve.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Article 5 du décret du 5 mars 1991

Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve ;
3° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.

Le ramassage des escargots est réglementé par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 6 du décret du 5 mars 1991

Il est interdit, sauf à des fins pastorales ou forestières :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve.

Sous réserve des droits des propriétaires, et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 7 du décret du 5 mars 1991

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve.

Article 8 du décret du 5 mars 1991

La chasse et la pêche s'exercent conformément à la réglementation en vigueur.

Toutefois, le comité consultatif est appelé à donner son avis sur la gestion cynégétique et piscicole du territoire concerné.

Article 9 du décret du 5 mars 1991

Les activités pastorales continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur.

Les activités forestières sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif, compte tenu du plan de gestion et d'aménagement mentionné à l'article 4.

La circulation, le stationnement et le pâturage des animaux domestiques peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 10 du décret du 5 mars 1991

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, sauf pour les incinérations à but sanitaire, pastoral ou forestier, ainsi que, le cas échéant, pour la pratique du bivouac tel qu'il est prévu à l'article 20 ;
5° De porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières ou forestières.

Article 11 du décret du 5 mars 1991

Tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessités par l'entretien de la réserve et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

Ne sont pas concernées par cette interdiction les activités d'exploitation et d'entretien des installations d'E.D.F. existant à la date de création de la réserve, dans le secteur de Montvauthier à l'extrémité Ouest de la réserve.

La rénovation des chemins et l'entretien des bâtiments lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation pastorale ou forestière peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 12 du décret du 5 mars 1991

Toute activité de recherche ou d'exploitation minières est interdite dans la réserve, à l'exception de celle concernant les substances concessibles mentionnées à l'article 2 du code minier, après accord du ministre chargé de la protection de la nature.

Article 13 du décret du 5 mars 1991

La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 14 du décret du 5 mars 1991

Toute activité industrielle est interdite, à l'exception des activités citées à l'article 11.

Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve, ainsi que la vente des produits fermiers en provenance des alpages de la réserve naturelle par les exploitants de ces mêmes alpages et dans les bâtiments pastoraux situés dans la réserve naturelle.

Article 15 du décret du 5 mars 1991

Toute publicité, quelle qu'en soit la forme, le support ou le moyen, est interdite dans la réserve naturelle.

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 16 du décret du 5 mars 1991

La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle après avis du comité consultatif.

Article 17 du décret du 5 mars 1991

Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception :
1° De ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;
2° Des chiens de bergers pour les besoins pastoraux ;
3° Des chiens utilisés pour la chasse.

Article 18 du décret du 5 mars 1991

La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.

Toutefois, cette information n'est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° A ceux des services publics ;
3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4° A ceux utilisés pour les activités forestières ou pastorales ;
5° A ceux utilisés pour l'entretien et la surveillance des ouvrages d'E.D.F. visés à l'article 11 ;
6° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.

Article 19 du décret du 5 mars 1991

Le survol de la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres est interdit aux aéronefs motopropulsés et aux planeurs ultra-légers, sauf autorisation donnée par le préfet après avis du comité consultatif.

Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve ainsi qu'aux aéronefs nécessaires à l'entretien et à la surveillance des ouvrages d'E.D.F.

Article 20 du décret du 5 mars 1991

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.

Toutefois, le préfet peut réglementer le bivouac après avis du comité consultatif.

Article 21 du décret du 5 mars 1991

Une convention établie entre le préfet et l'autorité militaire territoriale fixe les limites que les armées s'imposent dans l'exercice de leurs activités en raison de la qualité du milieu naturel.

Article 22 du décret du 5 mars 1991

Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l'environnement
et à la prévention des risques technologiques
et naturels majeurs,
BRICE LALONDE

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