(JO n° 114 du 17 mai 1991)


NOR : ENVN9161942D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, et notamment le chapitre II du titre IV ;

Vu les pièces afférentes à l'enquête publique prescrite par arrêté préfectoral du 25 octobre 1988 relative au projet de classement en réserve naturelle de la vallée de Chaudefour, le rapport du commissaire-enquêteur, celui du préfet du département du Puy-de-Dôme, l'avis du conseil municipal de Chambon-sur-Lac, celui de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les accords et les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 18 mai 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour.

Article 1er du décret du 14 mai 1991

Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de réserve naturelle de la vallée de Chaudefour (Puy-de-Dôme), les parcelles cadastrales ainsi que les emprises suivantes :

Commune de Chambon-sur-Lac
Section AK : parcelle n° 152.
Section AL : parcelles n°s 1 à 34, 37 à 42, 45 à 48, 51, 52, 55, 57, 96, 104, 107 à 154.
Section F 1 : parcelles n°s 2 pour partie et 70 pour partie.
Section F 2 : parcelles n°s 7, 9 pour partie, 15 pour partie, 16 pour partie, 23 pour partie, 24 à 65, 67, 71.
Section G : parcelles n°s 64 à 66, 67 pour partie, 68 pour partie, 69 pour partie,
soit une superficie totale de : 820 hectares 50 ares 06 centiares.

Les parcelles et emprises mentionnées ci-dessus figurent sur la carte au 1/25 000 et sur les plans cadastraux au 1/2 000 et au 1/5 000 annexés au présent décret qui peuvent être consultés à la préfecture du Puy-de-Dôme.

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.

Article 2 du décret du 14 mai 1991

Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Chambon-sur-Lac, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une collectivité locale, une association régie par la loi de 1901, ou un établissement public.

Article 3 du décret du 14 mai 1991

Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant.

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :
1° Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ;
2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;
3° Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 4 du décret du 14 mai 1991

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.

Il se prononce sur le plan de gestion et d'aménagement de la réserve.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Article 5 du décret du 14 mai 1991

Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ;
3° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.

Article 6 du décret du 14 mai 1991

Il est interdit sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

La cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur.

Article 7 du décret du 14 mai 1991

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 8 du décret du 14 mai 1991

La chasse et la pêche s'exercent conformément à la réglementation en vigueur à l'Est d'une ligne formée par la limite Est de la forêt domaniale de Chaudefour. Cette ligne correspond à la bordure Est des parcelles n°s 69, 27, 31, 32, 39, 152, 54, 55 et 23.

La chasse et la pêche sont interdites à l'Ouest de cette ligne.

Le comité consultatif est appelé à donner son avis sur la gestion cynégétique et piscicole du territoire concerné.

Article 9 du décret du 14 mai 1991

Les activités agricoles, forestières ou pastorales continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur :
- pâturage extensif sur les estives des plateaux et du cirque de Chaudefour ;
- pâturage et fauche dans les prairies à l'aval du chalet Sainte-Anne ;
- exploitation traditionnelle des forêts (sans coupe à blanc, ni enrésinement), y compris l'affouage.

Le comité consultatif est appelé à donner son avis sur l'exercice de ces activités.

Article 10 du décret du 14 mai 1991

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Article 11 du décret du 14 mai 1991

Sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime, tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessités par l'entretien de la réserve et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

La rénovation de chemins et l'entretien des bâtiments lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation agricole, forestière ou pastorale peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 12 du décret du 14 mai 1991

Toute activité de recherche ou d'exploitation minières est interdite dans la réserve.

Article 13 du décret du 14 mai 1991

La collecte des minéraux et des fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 14 du décret du 14 mai 1991

Toute activité industrielle est interdite.

Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.

Article 15 du décret du 14 mai 1991

Toute publicité quelle qu'en soit la forme, le support ou le moyen est interdite dans la réserve naturelle.

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à l'avis du comité consultatif.

Article 16 du décret du 14 mai 1991

La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 17 du décret du 14 mai 1991

Les activités sportives ou touristiques peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 18 du décret du 14 mai 1991

Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens à l'exception :
1° De ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;
2° Des chiens des bergers pour les besoins pastoraux ;
3° Des chiens utilisés pour la chasse dans la partie de la réserve où la chasse est autorisée.

Article 19 du décret du 14 mai 1991

La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve, sauf celle des véhicules utilisés lors des opérations de police, de secours ou de sauvetage et pour l'entretien et la surveillance de la réserve.

Peut être autorisée par le préfet après avis du comité consultatif la circulation des véhicules :
- utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales ;
- utilisés pour l'entretien des pistes de ski de fond.

Article 20 du décret du 14 mai 1991

Le survol de la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres est interdit aux aéronefs motopropulsés et aux planeurs ultra-légers.

Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police et de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.

Article 21 du décret du 14 mai 1991

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.

Article 22 du décret du 14 mai 1991

Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE

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