(JO n° 218 du 19 septembre 1992)


Texte abrogé par le Décret n°2014-1253 du 27 octobre 2014 (JO n° 251 du 29 octobre 2014)

Texte modifié par :

Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 (JO n° 289 du 13 décembre 2007)

Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 (JO n° 215 du 15 septembre 2005)

Décret n° 99-853 du 28 septembre 1999 (JO n° 231 du 5 octobre 1999)

NOR : ENVE9200057D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'environnement, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 3, 4, 47 et 48;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense;

Vu le décret du 13 juin 1966 instituant un comité technique permanent des barrages;

Vu le décret n° 68-450 du 16 mai 1968 relatif aux mesures de surveillance et d'alerte destinées à faciliter la protection des populations, en aval de certains aménagements hydrauliques;

Vu le décret n° 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau;

Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence et pris en application de la loi du 22 juillet 1987 susvisée;

Vu le décret n° 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national;

Vu l'avis du comité technique permanent des barrages en date du 25 juin 1990;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 décembre 1990;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 28 janvier 1991;

Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 15 septembre 1992

(Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005, article 12)

" Les dispositions du présent décret sont applicables aux aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel, définis par le décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005. "

Article 2 du décret du 15 septembre 1992

(Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005, article 12)

"Pour chacun de ces aménagements, le plan particulier d'intervention est établi conformément aux dispositions du décret mentionné à l'article 1er et à celles du présent décret. "

Article 3 du décret du 15 septembre 1992

(Décret n° Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005, article 12 et Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, article 17)

" Antérieurement à l'établissement du plan particulier d'intervention et pour sa préparation prévue au décret mentionné à l'article 1er, le maître d'ouvrage établit à ses frais et remet au préfet :

" - " l'analyse des risques contenue dans l'étude de dangers mentionnée au 3° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement "qui prévoit les limites et les délais d'invasion du flot en cas de rupture du barrage ; elle fait apparaître tout risque majeur identifié concernant l'ouvrage ;

" - un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population tels que les moyens de transmission.

" Le préfet soumet l'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance à l'avis conforme du " comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques ".

" Pour l'application du présent décret, l'expression : "maître d'ouvrage désigne la personne à laquelle incombe l'établissement des ouvrages visés à l'article 1er. "

Article 4 du décret du 15 septembre 1992

(Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005, article 12)

" Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs d'alerte sont installés par le maître d'ouvrage, à ses frais. Dans les mêmes conditions, les capacités en matière d'utilisation de modèles d'études d'ondes de submersion et la maintenance de ces modèles sont assurées et maintenues pendant toute la durée de vie de l'ouvrage.

" Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs d'alerte sont regardés comme des annexes de l'ouvrage en cause. Ils sont régis par les mêmes dispositions réglementaires et soumis aux mêmes contrôles que l'ouvrage lui-même pour ce qui est des projets d'exécution, des travaux d'installation, de la mise en service, de l'entretien et de l'exploitation.

" Le maître d'ouvrage fait connaître au préfet chargé de l'établissement du plan particulier d'intervention les conditions dans lesquelles sont assurés leur entretien et leur bon fonctionnement.

" L'utilisation immédiate des dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte doit pouvoir être assurée notamment :
" 1° Pendant toute la période de mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ;
" 2° En cas de crue dangereuse pour la sécurité de l'ouvrage ;
" 3° Dans les situations prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ;
" 4° En cas de constatation de faits anormaux susceptibles de compromettre la tenue de l'ouvrage. "

Article 5 du décret du 15 septembre 1992

Les ouvrages visés à l'article 1er du présent décret ne peuvent être mis en service pour la première fois que lorsque le plan particulier d'intervention a été arrêté par le préfet, après constatation du bon fonctionnement des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte.

Toutefois, pour les ouvrages dont la construction est en cours ou terminée à la date de la publication du présent décret, mais qui ne sont pas encore mis en service, le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé du contrôle de la sécurité de l'ouvrage peuvent, compte tenu de l'état d'avancement des travaux, autoriser par décision conjointe l'utilisation de dispositifs provisoires pour la détection, la surveillance et l'alerte. Ils peuvent dans cette éventualité accorder au maître de l'ouvrage, pour satisfaire aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent décret, un délai maximal de trois ans à compter de la date d'autorisation de mise en service ou, si cette autorisation n'est pas exigée, de la mise en service elle-même.

Article 6 du décret du 15 septembre 1992

(Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005, article 12)

Dans les cas prévus à l'article 4 " du décret mentionné à l'article 1er " susvisé, le préfet notifie au maître d'ouvrage les mesures nouvelles lui incombant en application des articles 3 et 4 ci-dessus et fixe un délai d'exécution qui ne peut excéder deux ans.

Toute modification des caractéristiques ou des modalités techniques d'exploitation d'un ouvrage existant ayant pour conséquence une modification des risques ne peut intervenir qu'après exécution des mesures nouvelles prévues ci-dessus et révision du plan particulier d'intervention.

Article 7 du décret du 15 septembre 1992

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle et de la sécurité des ouvrages visés par le présent décret, pris après avis du comité technique permanent des barrages pour les dispositions techniques de sa compétence, fixera les modalités d'application du présent décret, en ce qui concerne la délimitation de la zone couverte par l'analyse des risques, ainsi que le contenu de cette analyse.

Article 8 du décret du 15 septembre 1992

(Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005, article 13)

Abrogé

Article 9 du décret du 15 septembre 1992

(Décret n° 99-853 du 28 septembre 1999, article 1er et Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005, article 12)

" Les plans établis en application du décret n° 68-450 du 16 mai 1968 demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions du décret mentionné à l'article 1er, sans préjudice des dispositions et obligations découlant de l'article 4. ".

Article 10 du décret du 15 septembre 1992

L'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte concernant les ouvrages en service à la date de publication du présent décret, pour lesquels le plan prescrit par le décret du 16 mai 1968 précité est en cours d'établissement, devra être achevée dans le délai d'un an à compter de ladite date de publication.

Article 11 du décret du 15 septembre 1992

Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 17-1 de l'article 17 du décret du 11 mai 1990 susvisé sont modifiés comme suit :

" Il est diffusé par un réseau de sirènes spécifiques installé par le maître d'ouvrage en application de l'article 4 du décret no 92-997 du 15 septembre 1992 et antérieurement en application du décret n° 68-450 du 16 mai 1968.

" Ce réseau de sirènes est entretenu par l'exploitant qui déclenche le signal d'alerte selon les modalités prévues par les plans établis en application des deux décrets précités. "

Article 12 du décret du 15 septembre 1992

Le décret n° 68-450 du 16 mai 1968 précité est abrogé sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 9 et 10 du présent décret.

Article 13 du décret du 15 septembre 1992

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre:

Le ministre de l'environnement,
SEGOLENE ROYAL

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILES

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,
GEORGES SARRE

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