(JO du 24 décembre 1993)


NOR : ENVN9310050D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’environnement,

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ;

Vu les pièces afférentes à l’enquête publique prescrite par arrêté préfectoral du 9 janvier 1991 relative au projet de classement en réserve naturelle de l’étang du Grand-Lemps, le rapport du commissaire enquêteur, l’avis des conseils municipaux du Grand-Lemps et de Chabons, l’avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, le rapport du préfet de l’Isère, les accords et les avis des ministres intéressés et l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 25 octobre 1991 ;

Le Conseil d’Etat entendu,

Article 1er du décret du 22 décembre 1993

Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination “ Réserve naturelle de l’étang du Grand-Lemps “, les parcelles cadastrales suivantes :

Commune du Grand-Lemps :
Section A : parcelles n°s 254, 258 à 264, 267 et 268.

Commune de Chabons :
Section AW : parcelles n°s 1, 18, 28 à 32 ;
Section AV : parcelles n°s 185 et 186,

soit une superficie totale de 53 hectares 49 ares 96 centiares.

La délimitation de la réserve naturelle est reportée sur la carte I.G.N. au 1/25 000 et les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux au 1/2 000 et au 1/2 500, pièces annexées au présent décret et qui peuvent être consultées à la préfecture de l’Isère.

Article 2 du décret du 22 décembre 1993

Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant.

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :
1° Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d’usagers ;
2° Des représentants d’administrations et d’établissements publics concernés ;
3° Des représentants d’associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d’exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l’examen d’une question particulière à une formation restreinte.

Article 3 du décret du 22 décembre 1993

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion, notamment cynégétique et piscicole, et sur les conditions d’application des mesures prévues au présent décret.

Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d’assurer la conservation, la protection ou l’amélioration du milieu naturel de la réserve.

Article 4 du décret du 22 décembre 1993

Le préfet, après avoir demandé l’avis des communes du Grand-Lemps et de Chabons, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une collectivité locale, à un établissement public ou à une association régie par la loi de 1901.

Article 5 du décret du 22 décembre 1993

Il est interdit :
1° D’introduire à l’intérieur de la réserve des animaux d’espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux ainsi qu’à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l’exercice de la chasse ou de la pêche ;
3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve de l’exercice de la chasse ou de la pêche, ou sous réserve d’autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 6 du décret du 22 décembre 1993

Il est interdit :
1° D’introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d’entretien de la réserve ou sous réserve d’autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

La cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur.

Article 7 du décret du 22 décembre 1993

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d’assurer la conservation d’espèces animales ou végétales ou la limitation d’animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 8 du décret du 22 décembre 1993

La pêche s’exerce conformément à la réglementation en vigueur.

La chasse s’exerce conformément à la réglementation en vigueur, à la condition suivante : fermeture générale au plus tard au soir du premier dimanche de janvier de chaque année.

Article 9 du décret du 22 décembre 1993

Il est interdit :
1° D’abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu’il soit de nature à nuire à la qualité de l’eau, de l’air, du sol ou du site ou à l’intégrité de la faune et de la flore ;
2° D’abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l’information du public ou aux délimitations foncières.

Article 10 du décret du 22 décembre 1993

Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l’article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime

Le préfet peut toutefois autoriser, après avis du comité consultatif, ceux nécessités par l’entretien de la réserve. 

Article 11 du décret du 22 décembre 1993

Toute activité de recherche ou d’exploitation minières ainsi que celles de tourbe sont interdites dans la réserve.

Article 12 du décret du 22 décembre 1993

La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 13 du décret du 22 décembre 1993

Toute activité industrielle est interdite.

Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l’animation de la réserve naturelle.

Article 14 du décret du 22 décembre 1993

Le pompage des eaux de surface est interdit pour quelque raison que ce soit. Les droits d’eau juridiquement établis à la date du présent décret demeurent réservés.

Article 15 du décret du 22 décembre 1993

L’utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 16 du décret du 22 décembre 1993

La circulation et le stationnement des personnes autres que les agents de l’Etat en mission de secours ou de police peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 17 du décret du 22 décembre 1993

Les activités sportives ou touristiques sont interdites.

Article 18 du décret du 22 décembre 1993

Il est interdit d’introduire dans la réserve des chiens, à l’exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage.

Article 19 du décret du 22 décembre 1993

La circulation des véhicules à moteur est interdite dans la réserve.

Toutefois, cette interdiction n’est pas applicable aux véhicules, canots ou barques à moteur utilisés pour l’entretien ou la surveillance de la réserve, ou lors d’opérations de police, de secours ou de sauvetage.

Article 20 du décret du 22 décembre 1993

Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres.

Cette disposition n’est pas applicable aux aéronefs d’Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.

Article 21 du décret du 22 décembre 1993

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.

Le préfet peut réglementer le bivouac après avis du comité consultatif.

Article 22 du décret du 22 décembre 1993

Le ministre de l’environnement est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’environnement,
MICHEL BARNIER


Carte de la réserve naturelle de l’étang du Grand-Lemps (Isère)

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