(JO n° 46 du 24 février 1993)


Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (JO n° 240 du 16 octobre 2007).

NOR : AGRG9202375D

Vus

Vu la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 3 (II),

Décrète :

Article 1er du décret du 23 février 1993

Codifié à l'article D 531-15 du code de l'environnement

La Commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire créée par la loi du 13 juillet 1992 susvisée est placée auprès du ministre chargé de l'Agriculture et du ministre chargé de l'Environnement.

Article 2 du décret du 23 février 1993

Codifié à l'article D 531-16 du code de l'environnement

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires fixant les modalités de sa saisine, la Commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire peut être consultée par tout ministre intéressé sur les questions relevant de ses compétences. Elle peut également être consultée par toute personne intéressée, publique ou privée.

Ses avis de portée générale peuvent être rendus publics.

Article 3 du décret du 23 février 1993

Codifié à l'article D 531-17 du code de l'environnement

Cette Commission comprend dix-huit membres :
- un représentant des industries mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés ;
- un représentant de la production agricole ;
- un représentant d'une association de défense des consommateurs ;
- un représentant d'une association de défense de l'environnement ;
- un représentant des salariés des industries mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés ;
- un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques désigné par son président ;
- une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences juridiques ;
- onze experts scientifiques désignés en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant au génie biomoléculaire.

Ses membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Agriculture et de l'Environnement, pour une durée de trois ans renouvelable. Les ministres chargés de la Santé, de la Consommation et de la Défense sont consultés sur ces nominations, leur avis étant réputé favorable en l'absence de réponse dans le délai d'un mois.

Un représentant du ministre chargé de la Santé assiste aux réunions de la Commission.

Article 4 du décret du 23 février 1993

Codifié à l'article D 531-18 du code de l'environnement

Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés dans les mêmes conditions ; toutefois, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

Article 5 du décret du 23 février 1993

Codifié à l'article D 531-19 du code de l'environnement

Le président de la Commission est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Agriculture et de l'Environnement, pour une durée de trois ans renouvelable.

Article 6 du décret du 23 février 1993

Codifié à l'article D 531-20 du code de l'environnement

Le secrétariat de la Commission est assuré par le ministère chargé de l'Agriculture assisté du ministère chargé de l'Environnement. Les agents chargés du secrétariat assistent aux réunions de la Commission.

Article 7 du décret du 23 février 1993

Codifié à l'article D 531-21 du code de l'environnement

La Commission peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix pour l'examen d'une question particulière.

Article 8 du décret du 23 février 1993

Codifié à l'article D 531-22 du code de l'environnement

Les membres de la Commission, ainsi que les experts ou toutes autres personnes consultées par la Commission, veillent à assurer la confidentialité des données qu'ils sont amenés à connaître, notamment celles protégées par le droit de la propriété industrielle.

Article 9 du décret du 23 février 1993

Codifié à l'article D 531-23 du code de l'environnement

La Commission élabore son règlement intérieur.

Article 10 du décret du 23 février 1993

Le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 1993.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:
Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'environnement,
SEGOLENE ROYAL

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