(JO n° 50 du 28 février 1993)


NOR : ENVN9300059D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ;

Vu les pièces afférentes à l'enquête publique relative au projet de classement en réserve naturelle de la haute chaîne du Jura qui s'est déroulée du 17 avril au 16 mai 1990, le rapport de la commission d'enquête, les avis des conseils municipaux concernés, l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, le rapport du préfet de l'Ain, les accords et les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 1er mars 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle de la haute chaîne du Jura (Ain)

Article 1er du décret du 26 février 1993

Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de réserve naturelle de la haute chaîne du Jura (Ain), les parcelles cadastrales ainsi que les emprises correspondantes suivantes :

Commune de Divonne-les-Bains :
Section A 1 : parcelles n°s 1 à 15 ;
Section A 2 : parcelles n°s 16 à 32 ;
Section A 3 : parcelles n°s 33 à 53 ;
Section A 4 : parcelles n°s 54 à 60 ;
Section A 5 : parcelles n°s 61 pour partie, 62 pour partie, 63 à 70, 74 à 103, 390, 452, 453, 496 à 501 ;
Section K : parcelles n°s 1 à 31.

Commune de Vesancy :
Section A 1 : parcelles n°s 1 à 23, 24 pour partie, 30, 31, 38 à 42, 49 à 52, 62 pour partie, 63, 64 pour partie, 65 pour partie, 66 à 83.

Commune de Gex :
Section C 1 : parcelles n°s 1 à 9, 11, 39 à 54, 56 à 58, 60, 62, 88 à 108, 270, 271, 275, 276, 293 à 295, 333 à 336 ;
Section C 2 : parcelles n°s 109 à 142, 272 à 274 ;
Section C 3 : parcelles n°s 147, 148 ;
Section E 1 : parcelles n°s 1, 2 pour partie, 56 pour partie, 537 ;
Section E 2 : parcelles n°s 255, 256, 257 pour partie, 261, 262 pour partie ;
Section G : parcelles n°s 1 à 4 ;
Section H 1 : parcelles n°s 1 à 15, 16, 17 à 21, 22 pour partie ;
Section H 2 : parcelles n°s 92 pour partie, 93 à 99, 102 pour partie, 103, 105, 106, 109 à 111, 133, 134 pour partie.

Commune d'Echevenex :
Section A 1 : parcelles n°s 1 à 35 ;
Section A 2 : parcelles n°s 36 à 45, 46 pour partie, 55 à 65.

Commune de Crozet :
Section A 1 : parcelles n°s 1 à 11, 12 pour partie, 14 pour partie, 24 pour partie, 25 à 34 ;
Section A 2 : parcelles n°s 37, 38 pour partie, 39 à 41, 44, 48, 49, 310, 311, 337 pour partie, 352 pour partie, 353 pour partie, 354 pour partie, 355 pour partie, 356, 357 ;
Section A 3 : parcelles n°s 50 pour partie, 51 pour partie, 52 à 58, 59 pour partie, 60 à 67, 68 pour partie, 316 ;
Section A 4 : parcelles n°s 127 pour partie, 128 à 138, 139 pour partie, 142 pour partie, 143 à 154, 188 à 195, 197 à 201, 204 à 208, 209 pour partie, 222, 236, 237, 240, 242, 243, 312 à 314, 330 à 336, 346.

Commune de Sergy :
Section A : parcelles n°s 1, 3 à 57, 59 à 86, 87 pour partie ;
Section B 1 : parcelle n° 93 ;
Section B 2 : parcelles n°s 123 à 139.

Commune de Thoiry :
Section A 1 : parcelles n°s 1 à 4, 49 ;
Section A 2 : parcelles n°s 5 à 38, 46, 47, 54 ;
Section A 3 : parcelles n°s 39 à 45, 55 ;
Section B 1 : parcelles n°s 1 à 7, 8 pour partie, 9 pour partie, 56 à 64, 66, 102, 104 à 118 ;
Section B 7 : parcelles n°s 912, 914, 920, 921, 946, 1010 à 1013 ;
Section F 1 : parcelles n°s 1 pour partie, 2 à 7, 10 à 12, 21 pour partie, 838 à 841, 875 ;
Section F 2 : parcelles n°s 126, 127, 130 pour partie, 131, 133, 158 à 162, 166 à 168, 176, 177, 850, 851 ;
Section G 3 : parcelles n°s 530 à 535, 610, 611, 613, 625, 627, 629 à 637, 932 pour partie, 933, 934, 938 à 941, 959, 960, 974 à 976, 999 ;
Section G 4 : parcelles n°s 948, 949, 958, 1427.

Commune de Saint-Jean-de-Gonville :
Section A : parcelles n°s 1 à 17, 18 pour partie, 19 pour partie, 20 pour partie, 21 pour partie, 22 pour partie, 23 pour partie, 24 pour partie, 25 pour partie, 26 pour partie, 27 pour partie, 28 pour partie, 31 pour partie, 32 pour partie, 33 pour partie, 34 pour partie, 35 pour partie, 36 pour partie, 37 pour partie, 38 pour partie, 39 pour partie, 40 pour partie, 41 pour partie, 42 pour partie, 43 pour partie, 44 pour partie, 45 pour partie, 46 pour partie, 47 pour partie, 48 pour partie, 49 pour partie, 50.

Commune de Péron :
Section A 1 : parcelles n°s 1 à 11, 36 à 47 ;
Section A 2 : parcelles n°s 60 à 71, 140.

Commune de Farges :
Section A 1 : parcelles n°s 1 pour partie, 3 pour partie, 4 à 25, 28 à 32, 51, 52, 58 à 63, 64 pour partie, 454.

Commune de Collonges :
Section A 1 : parcelles n°s 3 à 82 ;
Section A 2 : parcelles n°s 83, 103 ;
Section G 1 : parcelles n°s 1 à 6, 8 à 21 ;
Section G 2 : parcelle n° 22 pour partie.

Commune de Léaz :
Section A 1 : parcelles n°s 1 pour partie, 2 pour partie, 10 pour partie, 11 à 15, 16 pour partie.

Commune de Bellegarde-sur-Valserine :
Section E 5 : parcelles n°s 380 à 392, 577 ;
Section E 6 : parcelles n°s 554 à 556, 560, 561 ;
Section G : parcelles n°s 1 à 7.

Commune de Lancrans :
Section G : parcelles n°s 2 pour partie, 3 à 8, 10, 12.

Commune de Confort :
Section D : parcelle n° 2.

Commune de Chézery-Forens :
Section E 1 : parcelle n° 13.
Section E 9 : parcelles n°s 684 pour partie, 685 pour partie, 686 pour partie, 687 à 689, 690 pour partie, 691 pour partie, 692 pour partie ;
Section H 2 : parcelles n°s 231 pour partie, 232 à 235, 236 pour partie, 237 à 247, 248 pour partie, 249 pour partie, 250 pour partie, 251 pour partie, 252 pour partie, 253 pour partie ;
Section H 3 : parcelles n°s 291 pour partie, 292 pour partie, 293 pour partie, 294 pour partie, 295 pour partie, 296 pour partie, 297 pour partie, 298 à 305, 306 pour partie, 307 pour partie, 308 à 313, 314 pour partie, 315 pour partie, 316 pour partie, 317 pour partie, 318 pour partie ;
Section I 3 : parcelles n°s 215 à 229 ;
Section I 4 : parcelles n°s 280 pour partie, 283 pour partie, 284 à 289 ;
Section I 5 : parcelles n°s 395 à 409, 410 pour partie, 411 pour partie, 412, 413, 414 pour partie, 415 pour partie, 416, 417, 418 pour partie, 419 pour partie, 420 à 422, 423 pour partie, 425 pour partie, 426, 427, 428 pour partie, 429 à 432, 437 pour partie, 438 pour partie, 439, 440, 1397 pour partie ;
Section K 2 : parcelles n°s 102 à 112, 189 à 204, 663 pour partie, 664 pour partie ;
Section K 3 : parcelles n°s 214 à 232, 263 à 272 ;
Section K 6 : parcelles n°s 598 à 600, 601 pour partie.

Commune de Lélex :
Section C 1 : parcelles n°s 1 à 11, 32 à 34, 136, 139, 146, 149 pour partie, 157 ;
Section C 2 : parcelles n°s 38, 47 à 56, 59 à 74, 76 à 115, 117 à 119, 123, 130 à 133, 162 à 165, 169 à 171, 176, 177, 180, 181, 186, 187, 192 à 195 ;
Section D 2 : parcelles n°s 251 à 264, 271, 276 à 285, 286 pour partie, 335, 391, 582 pour partie, 583 pour partie.
Section E : parcelles n°s 1 à 3, 4 pour partie, 5 à 7, 10, 74 pour partie, 75 à 92.

Commune de Mijoux :
Section A 1 : parcelles n°s 1 à 6 ;
Section A 2 : parcelles n°s 8 à 10, 247 à 250 ;
Section A 3 : parcelles n°s 11 à 28, 30, 31, 33, 243, 245, 246, 287, 288 ;
Section A 4 : parcelles n°s 41, 45 à 70, 83 pour partie, 84, 85, 218 à 220 ;
Section A 5 : parcelles n°s 102 à 111 ;
Section A 6 : parcelles n°s 124 à 130, 133 à 137, 188 à 190, 193, 195 à 201, 216, 217, 223, 224, 229 à 232, 274 à 279 ;
Section A 7 : parcelles n°s 202 à 207, 208 pour partie, 211 pour partie, 212, 213 pour partie ;
Section B 1 : parcelles n°s 69, 88, 1141 pour partie, 1142 pour partie ;
Section B 3 : parcelles n°s 199 pour partie, 230 pour partie, 231, 234, 235, 238, 241 pour partie, 243 pour partie, 651, 652, 662, 663, 918, 919 ;
Section B 4 : parcelles n°s 288, 291, 320, 321, 323, 343 pour partie, 344, 356, 357, 823 à 828, 857 pour partie ;
Section B 5 : parcelles n°s 366 à 370, 395, 397, 398, 844 à 847, 848 pour partie, 849 pour partie, 850 pour partie, 1064 pour partie, 1065 pour partie, 1066, 1067 ;
Section B 6 : parcelles n°s 459 pour partie, 460 à 476, 494 pour partie ;
Section B 7 : parcelles n°s 552, 553,

soit une superficie totale d'environ 10 800 hectares.

Le périmètre de la réserve naturelle est inscrit sur les cartes au 1/25 000 et les parcelles et emprises mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux au 1/1 000, au 1/2 000 et au 1/4 000, pièces annexées au présent décret et qui peuvent être consultées à la préfecture de l'Ain.

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.

Article 2 du décret du 26 février 1993

Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant.

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :
1° Des représentants des collectivités territoriales concernées et des représentants des propriétaires et des usagers ;
2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;
3° Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 3 du décret du 26 février 1993

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.

Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la connaissance, la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

Article 4 du décret du 26 février 1993

Le préfet, après avoir demandé l'avis du comité consultatif, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à un établissement public, à une collectivité locale ou à une association régie par la loi de 1901.

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Article 5 du décret du 26 février 1993

Il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature.

Cette mesure ne concerne pas les repeuplements réalisés de façon habituelle avec des espèces locales ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs œufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve des dispositions des articles 7, 10 et 11 ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Est toutefois autorisé le ramassage des escargots pour la consommation familiale ;

3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve des activités prévues aux articles 7, 10 et 11 ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 6 du décret du 26 février 1993

Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature.

Si des plantations forestières sont réalisées, elles font appel à des essences naturellement présentes dans la réserve ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

La cueillette des fruits sauvages, des plantes médicinales et des champignons demeure autorisée, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur. Elle peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif en cas de nécessité.

Article 7 du décret du 26 février 1993

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 8 du décret du 26 février 1993

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières. Toutefois, l'usage du feu dans le cadre de l'exploitation agricole ou forestière peut être autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 9 du décret du 26 février 1993

Les activités agricoles, forestières et pastorales continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur. Toutefois, elles peuvent être réglementées par le préfet, compte tenu du plan de gestion mentionné à l'article 3.

Article 10 du décret du 26 février 1993

La pêche s'exerce conformément à la réglementation en vigueur.

Article 11 du décret du 26 février 1993

La chasse s'exerce conformément à la réglementation en vigueur et dans le respect notamment des dispositions de l'article 17 du présent décret.

Toutefois, la chasse est interdite dans les zones arrêtées par le préfet après consultation des détenteurs de droits de chasse et de la fédération départementale des chasseurs et après avis du comité consultatif, la surface de ces zones ne pouvant en tout état de cause être inférieure à 10 p. 100 de la superficie totale de la réserve.

La chasse aux grands et petits tétras est interdite.

Article 12 du décret du 26 février 1993

Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.

Toutefois, sont autorisés par le préfet après avis du comité consultatif les travaux nécessités par l'entretien de la réserve et par l'entretien des installations existantes. Il s'agit notamment des travaux de remise en état de chemins, de damage des pistes de ski nordique dans le cadre des activités visées à l'article 18, d'entretien des réseaux d'eau potable et d'assainissement, d'entretien des bâtiments existants, d'entretien ou d'aménagements mineurs sur la R.N. 5, le C.D. 50 et la R.D. 936, d'amélioration de la desserte forestière indispensable à la gestion écologique des forêts, de protection contre les risques naturels et d'entretien des ouvrages d'E.D.F.

Article 13 du décret du 26 février 1993

Toute activité de recherche ou d'exploitation minières est interdite dans la réserve, sous réserve de l'application du décret du 29 juillet 1988 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit " Permis de Savoie ".

Article 14 du décret du 26 février 1993

La collecte des minéraux et des fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 15 du décret du 26 février 1993

Toute activité industrielle est interdite.

Est autorisée la vente de produits fermiers et forestiers en provenance des alpages et des forêts de la réserve.

Sont également autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.

Article 16 du décret du 26 février 1993

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 17 du décret du 26 février 1993

Le préfet arrête après avis du comité consultatif les zones et périodes dans lesquelles la circulation des personnes est interdite ou réglementée, en particulier pour préserver les tétraonidés pendant les périodes d'hivernage, de chant et de couvaison.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 18 du décret du 26 février 1993

Les activités sportives ou touristiques, notamment l'escalade, la spéléologie, la randonnée pédestre, la randonnée équestre, la pratique du vélo tout terrain, celle des raquettes, celle du ski de fond, celle du traîneau tiré par des chiens s'exercent dans la réserve conformément à un plan de circulation arrêté par le préfet après avis du comité consultatif.

Les manifestations sportives collectives sont soumises à l'autorisation du préfet après avis du comité consultatif.

Article 19 du décret du 26 février 1993

Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception :
1° De ceux qui participent à des missions de police, de recherche, de sauvetage ou à la mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article 7 ;
2° Des chiens des bergers pour les besoins pastoraux ;
3° Des chiens utilisés pour la chasse, dans les limites prévues aux articles 11 et 17 ;
4° Des chiens de traîneau sur les itinéraires prévus à l'article 18.

Article 20 du décret du 26 février 1993

La circulation des véhicules à moteur est interdite hors des routes nationales et départementales.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux voies communales ou forestières dont l'accès est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif et aux véhicules :
1° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° Des services publics ;
3° Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4° Dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif selon un plan de circulation ;
5° Ou engins de damage des pistes de ski nordique autorisées par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 21 du décret du 26 février 1993

Les vols effectués à partir ou au-dessus de la réserve naturelle par les planeurs ultralégers dont les ailes delta et les parapentes sont soumis à l'autorisation préalable du préfet après avis du comité consultatif.

Article 22 du décret du 26 février 1993

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.

Le préfet peut réglementer le bivouac après avis du comité consultatif.

Article 23 du décret du 26 février 1993

Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement,
SÉGOLÈNE ROYAL

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