(JO n° 52 du 3 mars 1994)


NOR : ENVN9310106D

Texte modifié par :
- Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 (JO n° 106 du 7 mai 2010)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ;

Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle de Sainte-Victoire, l'accord du propriétaire, l'avis du conseil municipal de Beaurecueil, l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, le rapport du préfet des Bouches-du-Rhône, les accords et les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 17 mai 1993,

Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle de sainte-victoire (Bouches-du-Rhône).

Article 1er du décret du 1er mars 1994

Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination " réserve naturelle de Sainte-Victoire " (Bouches-du-Rhône), les parcelles cadastrales suivantes :

Commune de Beaurecueil :
section AL : parcelles n°s 8, 10, 11, 12, 13, 14, 41, 62, soit une superficie totale de 139 hectares 84 ares 31 centiares.

La délimitation de la réserve naturelle est reportée sur la carte I.G.N. au 1/25 000 et les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur le plan cadastral au 1/5 000, pièces annexées au présent décret et qui peuvent être consultées à la préfecture des Bouches-du-Rhône.

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.

Article 2 du décret du 1er mars 1994

Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant.

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :
1° Des représentants de collectivités territoriales concernées et d'usagers ;
2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;
3° Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 3 du décret du 1er mars 1994

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.

Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

Article 4 du décret du 1er mars 1994

Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Beaurecueil, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une collectivité locale, à un établissement public, au propriétaire ou à une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Article 5 du décret du 1er mars 1994

Afin de préserver l'intérêt géologique des sites susvisés, il est interdit :
1° De porter atteinte de quelque manière que ce soit au substrat et aux substances minérales ;
2° De porter atteinte aux fossiles ou de les emporter hors de la réserve.

Le préfet peut, après avis du comité consultatif, autoriser des prélèvements lorsqu'ils sont effectués dans le cadre de programmes scientifiques.

Article 6 du décret du 1er mars 1994

Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs œufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l'exercice de la chasse ;
3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve de l'exercice de la chasse ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 7 du décret du 1er mars 1994

Il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 9 :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 8 du décret du 1er mars 1994

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 9 du décret du 1er mars 1994

Les activités agricoles sont limitées à la création et à l'entretien des coupures pare-feu nécessaires à la lutte contre les incendies de forêts.

Article 10 du décret du 1er mars 1994

La chasse est interdite sur le secteur des Grands Creux, correspondant à la délimitation reportée sur la carte annexée au présent décret.

Ailleurs, elle s'exerce conformément à la réglementation en vigueur.

Article 11 du décret du 1er mars 1994

En dehors de l'exercice de la chasse dans les conditions prévues à l'article 10, les chiens introduits dans la réserve doivent être tenus en laisse ou à portée de voix de leur maître.

Article 12 du décret du 1er mars 1994

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières ;
5° De transporter tout outil ou matériel susceptibles d'être utilisés pour creuser le sol ou pour y effectuer des prélèvements.

Article 13 du décret du 1er mars 1994

(Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, article 1er)

Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.

Le préfet peut toutefois autoriser après avis du comité consultatif ceux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve, en particulier l'entretien de la ligne E.D.F. existante et celui des chemins existants.

Article 14 du décret du 1er mars 1994

Toute activité de recherche ou d'exploitation minières est interdite dans la réserve.

Article 15 du décret du 1er mars 1994

Toute activité industrielle est interdite.

Les activités commerciales sont interdites, sauf celles liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle qui peuvent être autorisées par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 16 du décret du 1er mars 1994

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 17 du décret du 1er mars 1994

La circulation des personnes, autres que les agents de l'Etat en mission de secours ou de police, les personnes chargées de la surveillance et de la gestion de la réserve (notamment les gardes à cheval) et les personnes autorisées par le préfet après avis du comité consultatif pour des recherches scientifiques, est ainsi réglementée :
1° Elle est interdite dans le secteur des Grands Creux, tel que défini sur la carte annexée au présent décret ;
2° Ailleurs, elle est limitée aux sentiers existants, sauf pour les déplacements liés à l'exercice de la chasse.

Article 18 du décret du 1er mars 1994

Les activités touristiques sont interdites.

Des visites organisées à des fins éducatives et supervisées par le gestionnaire peuvent toutefois être autorisées par le préfet après avis du comité consultatif.

Les activités sportives sont interdites.

La pratique du vélo tout terrain et l'utilisation d'animaux montés sont toutefois autorisées, mais uniquement sur la piste existante qui relie le château de Roques-Hautes au barrage de Bimont.

Article 19 du décret du 1er mars 1994

La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits sur toute l'étendue de la réserve.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien ou la surveillance de la réserve, y compris les opérations visées à l'article 9 ;
2° Aux véhicules utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ou de lutte contre l'incendie ;
3° Aux véhicules dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 20 du décret du 1er mars 1994

L'atterrissage et le décollage de tout type d'aéronef, motopropulsé ou non, sont interdits dans la réserve naturelle.

Cette disposition ne s'applique pas aux opérations de secours ou de sauvetage.

Article 21 du décret du 1er mars 1994

Le campement et le bivouac sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri sont interdits.

Cette disposition ne s'applique pas aux personnalités scientifiques autorisées par le préfet, après avis du comité consultatif, à faire des observations qui nécessitent une présence continue sur place.

Article 22 du décret du 1er mars 1994

Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er mars 1994.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER

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