(JO n° 55 du 6 mars 1994)
NOR : ENVN9310116D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ;
Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle du Néouvielle, l'accord des propriétaires, l'avis des conseils municipaux de Vielle-Aure, Saint-Lary-Soulan et Aragnouet, l'accord du conseil général du département des Hautes-Pyrénées, le rapport du préfet du département des Hautes-Pyrénées, l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les accords et les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 15 février 1990,
Article 1er du décret du 4 mars 1994
Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de " réserve naturelle du Néouvielle " (Hautes-Pyrénées), les parcelles et parties de parcelles cadastrales suivantes, ainsi que les emprises correspondantes :
Commune de Vielle-Aure : section C : parcelles n°s 4, 6 à 10, 18, 20 à 23, 30, 31 pour partie (partie située au Sud-Ouest d'une ligne idéale allant de la Hourquette de Barèges au lac situé à la limite Nord de la parcelle n° 23), 70, 73, 75, 76, 79, 80, 83, 85 et 86 pour partie ;
Commune de Saint-Lary-Soulan : section C : parcelles n°s 1, 16, 28 pour partie, 67 à 69, 71, 72, 74, 77, 78, 81, 82, 84 et 88 pour partie ;
Commune d'Aragnouet : section A : parcelles n°s 799 pour partie, 800 pour partie, 801 pour partie (parties de ces parcelles situées au Nord du lac de Cap de Long),
soit une superficie totale d'environ 2 313 hectares.
Le périmètre de la réserve naturelle est inscrit sur les cartes I.G.N. au 1/25 000 et les parcelles, parties de parcelles et emprises mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux au 1/5 000 et au 1/20 000, pièces annexées au présent décret et qui peuvent être consultées à la préfecture des Hautes-Pyrénées.
Article 2 du décret du 4 mars 1994
Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes de Vielle-Aure, Saint-Lary-Soulan et Aragnouet, confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle au Parc national des Pyrénées ou, à défaut, à une association régie par la loi de 1901, à une collectivité locale ou à un autre établissement public.
Article 3 du décret du 4 mars 1994
Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant.
La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :
1° Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ;
2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;
3° Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Article 4 du décret du 4 mars 1994
Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.
Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.
Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Article 5 du décret du 4 mars 1994
Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature.
Toutefois, l'introduction d'alevins de truite fario ou de truitelle est autorisée, exclusivement aux endroits de la réserve où l'exercice de la pêche est autorisé et selon des modalités définies dans le plan de gestion piscicole de la réserve approuvé par le préfet ;
2° Sous réserve de l'exercice de la pêche, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve ;
3° Sous réserve de l'exercice de la pêche ou d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
Article 6 du décret du 4 mars 1994
Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins forestières, pastorales ou d'entretien de la réserve ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
La cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif, sous réserve des droits de propriétaires et compte tenu des usages en vigueur.
Article 7 du décret du 4 mars 1994
Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Article 8 du décret du 4 mars 1994
L'exercice de la chasse est interdit.
Le port ou la détention d'une arme à feu ou de munitions sont interdits sur tout le territoire de la réserve. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents de l'Etat en mission de défense, de police ou de sauvetage.
Constitue un acte de chasse interdit le passage sur le territoire de la réserve d'un ou plusieurs chiens poursuivant un gibier lancé en dehors de celui-ci lorsque leur maître aura toléré leur action.
L'exercice de la pêche est interdit dans l'ensemble des lacs et ruisseaux du vallon d'Estibère ainsi que dans le gourg de Rabas. Ailleurs, elle s'exerce conformément à la réglementation en vigueur.
Article 9 du décret du 4 mars 1994
Les activités forestières et pastorales continuent à s'exercer conformément aux usages et réglementations en vigueur.
Article 10 du décret du 4 mars 1994
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
Article 11 du décret du 4 mars 1994
Les travaux publics ou privés sont interdits, sauf ceux nécessités par les ouvrages cités à l'article 14.
Le préfet peut toutefois autoriser après avis du comité consultatif ceux nécessités par l'entretien de la réserve ainsi que la rénovation des chemins et l'entretien des bâtiments lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation pastorale ou forestière.
Ces dispositions ne font pas obstacle à celles de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.
Article 12 du décret du 4 mars 1994
Toute activité de recherche ou d'exploitation minières est interdite dans la réserve.
Article 13 du décret du 4 mars 1994
La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 14 du décret du 4 mars 1994
Toute activité industrielle est interdite, à l'exception de celle liée à l'exploitation des barrages hydroélectriques.
Les activités commerciales sont interdites. Le préfet peut toutefois autoriser après avis du comité consultatif celles nécessaires à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.
Article 15 du décret du 4 mars 1994
L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 16 du décret du 4 mars 1994
La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 17 du décret du 4 mars 1994
Les activités sportives ou touristiques peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 18 du décret du 4 mars 1994
Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception :
1° De ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;
2° Des chiens des bergers pour les besoins pastoraux.
Article 19 du décret du 4 mars 1994
La circulation et la stationnement des véhicules à moteur sont interdits sur toute l'étendue de la réserve, y compris sur les lacs.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable à ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif ni sur les portions de voiries publiques définies par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 20 du décret du 4 mars 1994
Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 1 000 mètres.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.
Article 21 du décret du 4 mars 1994
Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.
Le préfet peut réglementer le bivouac après avis du comité consultatif.
Article 22 du décret du 4 mars 1994
L'arrêté du 8 mai 1968 portant création de la réserve naturelle du Néouvielle est abrogé.
Article 23 du décret du 4 mars 1994
Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER