(JO n° 295 du 20 décembre 1995)


NOR : ENVN9530101D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ;

Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle des Nouragues (Guyane), l'accord du ministère chargé des domaines et de celui affectataire des terrains, l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, l'avis du préfet, les accords et les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 17 mai 1993,

Décrète :

Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle.

Article 1er du décret du 18 décembre 1995

Est classé en réserve naturelle, sous la dénomination de " réserve naturelle des Nouragues " (Guyane), un territoire situé sur les communes de Regina et de Roura, dont la délimitation est précisée ci-après et reportée sur la carte I.G.N. au 1/50 000 annexée au présent décret et qui peut être consultée à la préfecture de la Guyane.

Le point de départ de ce périmètre démarre au point n° 1 sur la rive gauche de l'Arataye, c'est-à-dire à la pointe Nord de la dernière boucle, avant le confluent avec la rivière Approuague. Les points suivants numérotés de 2 à 30 correspondent à des emplacements identifiables sur carte par leurs positions topographiques remarquables (confluent, source, crête, sommet). Dans le descriptif qui suit, la distance (en ligne droite) et l'azimut (par rapport au Nord géographique) entre chacun de ces points sont indiqués dans l'ordre croissant des numéros ; ils ont été repérés sur la carte au 1/50 000 publiée par l'I.G.N. en 1976 :

A partir du point n° 1 (pointe Nord de la dernière boucle de l'Arataye, avant le confluent avec l'Approuague, sur la rive gauche, côté Nord), rejoindre le point n° 2 sur la ligne de partage des eaux de deux petites criques venant du Nord-Ouest et se jetant dans l'Arataye (305°, à 2 km du point n° 1) ;

Suivre vers le Nord la ligne de crête jusqu'au point n° 3 (355°, à 3 km du point n° 2) ;

Suivre vers le Nord - Est la ligne de crête jusqu'au point n° 4 (46°, à 1 km du point n° 3) ;

Traverser la branche Sud de la crique Cariacou et remonter sur un plateau jusqu'au point n° 5 (0°, à 1,7 km du point n° 4) ;

Traverser la branche Nord de la crique Cariacou et remonter vers le point culminant, puis sur la ligne de crête, jusqu'au point n° 6 (50°, à 1,5 km du point n° 5) ;

Traverser la branche Sud de la crique Benoit jusqu'au point culminant n° 7 (352°, à 1,5 km du point n° 6) ;

Traverser la branche Nord de la crique Benoit et remonter sur le point culminant n° 8 (351°, à 1,2 km du point n° 7) ;

Suivre la ligne de crête vers le Nord jusqu'au point n° 9 (352°, à 2,8 km du point n° 8) ;

Rejoindre en ligne droite le point n° 10 situé sur la ligne de partage des eaux de la crique Ipoucin à l'Est et de la rivière Blanc à l'Ouest (356°, à 4 km du point n° 9) ;

Suivre vers le Nord - Nord-Est la ligne de partage des eaux jusqu'au point n° 11 situé entre la source de l'une des branches de la rivière Blanc et la source de l'une des branches de la crique Ipoucin (23°, à 2,3 km du point n° 10) ;

Rejoindre la source de la branche de la crique Blanc au point n° 12 (356°, à 0,3 km du point n° 11) ;

Descendre cette branche puis la crique Blanc jusqu'à son confluent avec la crique Mazin au point n° 13 (289°, à 9,2 km du point n° 12) ;

Descendre la crique Mazin jusqu'à son confluent avec la crique Brodel au point n° 14 (342°, à 6,7 km du point n° 13) ;

Remonter la crique Brodel jusqu'à son confluent avec la crique Blanche au point n° 15 (238°, à 5,6 km du point n° 14) ;

Remonter la crique Brodel vers l'Ouest jusqu'à un confluent au point n° 16 (255°, à 8,1 km du point n° 15) ;

Remonter la branche Ouest - Sud-Ouest jusqu'à sa source au point n° 17 (256°, à 5,5 km du point n° 16) ;

Rejoindre la ligne de partage des eaux des bassins de la Comté et du Sinnamary au point n° 18 (223°, à 0,2 km du point n° 17) ;

Suivre la ligne de partage des eaux jusqu'à la rencontre d'une deuxième ligne partageant les bassins de la Comté et de l'Arataye au point n° 19 (229°, à 3,1 km du point n° 18) ;

Suivre la ligne de partage des eaux des bassins Arataye et Sinnamary en direction Sud-Ouest, en passant à proximité des lieudits Rubis, Irène, Yolande et Village X, jusqu'à une hauteur au point n° 20 (217°, à 19,3 km du point n° 19), d'où divergent les criques Guillaume vers l'Est - Nord-Est, Porotaï vers l'Est-Sud-Est et une branche de la crique Anicet vers le Nord-Ouest ;

Rejoindre la source d'une branche de la crique Porotaï au point n° 21 (136°, à 1,5 km du point n° 20) ;

Descendre la crique Porotaï jusqu'à son confluent avec la crique Arataye au point n° 22 (115°, à 15,5 km du point n° 21) ;

Remonter l'Arataye sur sa rive gauche jusqu'à un affluent arrivant sur sa rive droite au point n° 23 (211°, à 2 km du point n° 22) ;

Remonter cet affluent jusqu'à sa source au point n° 24 (157°, à 9,3 km du point n° 23) ;

Rejoindre le point n° 25 (126°, à 2,8 km du point n° 24) après avoir passé la ligne de partage des eaux entre la crique Alina et la crique Kalaweli ;

Rejoindre le point n° 26 (90°, à 2,2 km du point n° 25) ;

Rejoindre le point n° 27 (33°, à 3,6 km du point n° 26), ce qui fait passer la limite à 2 km au Sud-Est du Pic du Croissant ;

Suivre la ligne de partage des eaux entre la crique Sable au Nord et la crique Kalaweli au Sud au point n° 28 (50°, à 13,8 km du point n° 27) ;

Descendre une crique dans la direction Ouest-Est jusqu'au point n° 29 situé sur le coude de cette crique (69°, à 5 km du point n° 28), à l'emplacement où elle se dirige vers le Nord ;

Rejoindre, en ligne droite, le confluent de l'Arataye et du fleuve Aprouague (rive droite de l'Arataye) au point n° 30, au lieudit Arataye (75°, à 4,8 km du point n° 29) ;

Traverser la rivière Arataye à son embouchure et remonter sa rive gauche jusqu'au point n° 1 (345°, à 3,4 km du point n° 30).

La superficie totale de la réserve naturelle est d'environ 100 000 hectares.

La réserve comporte une station scientifique actuellement gérée par le C.N.R.S. pour l'étude de l'écosystème forestier. La zone de recherche est située entre le saut Pararé et l'inselberg des Nouragues.

Elle est matérialisée de la façon suivante :
1° Par le tracé des layons existants ;
2° Par un périmètre s'appuyant, d'une part, sur la rive gauche de l'Arataye, entre les deux points de coordonnée 4° 1' 56'' N - 52° 38' W et 4° 1' 54'' N - 52° 42° N et, d'autre part, deux points situés vers le Nord, aux coordonnées 4° 7' N - 52° 38' W et 4° 7' N - 52° 42' W (en pointillé sur la carte annexée au décret).

La zone destinée à l'accueil du public est située sur la rive droite de la rivière Arataye, entre son embouchure avec l'Aprouague (point n° 30), le point n° 29 et la crique qui passe par le point n° 29 et se jette dans l'Arataye (ligne en tireté).

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.

Article 2 du décret du 18 décembre 1995

Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant.

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :
1° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;
2° Des représentants d'usagers et, le cas échéant, des élus locaux concernés ;
3° Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 3 du décret du 18 décembre 1995

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.

Il se prononce sur le règlement intérieur établi par les responsables de la station scientifique pour préciser les règles que doivent respecter ses membres.

Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.

Il est informé des travaux réalisés dans le cadre de la station scientifique et peut faire procéder à des études complémentaires. Il peut recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

Article 4 du décret du 18 décembre 1995

Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes de Regina et de Roura, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une collectivité locale, à un établissement public ou à une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

Le cas échéant, une convention destinée à assurer la cohérence de la gestion de ce territoire est établie après avis du comité consultatif, entre l'Etat, représenté par le préfet, l'Office national des forêts et l'organisme chargé de la gestion.

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Article 5 du décret du 18 décembre 1995

Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve ;
3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve des travaux effectués dans le cadre de la station scientifique.

Article 6 du décret du 18 décembre 1995

Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve des travaux effectués dans le cadre de la station scientifique.

Article 7 du décret du 18 décembre 1995

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 8 du décret du 18 décembre 1995

L'exercice de la chasse est interdit.

L'exercice de la pêche est interdit.

Article 9 du décret du 18 décembre 1995

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, notamment ceux de la station scientifique et de la zone d'accueil ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Article 10 du décret du 18 décembre 1995

Les travaux publics ou privés sont interdits.

Ceux nécessités par l'aménagement et l'entretien des carbets et layons nécessaires au fonctionnement de la station scientifique sont toutefois autorisés dans le périmètre défini en pointillé sur la carte annexée au présent décret.

Le préfet peut autoriser après avis du comité consultatif :
- Les travaux nécessités par l'entretien ou la gestion de la réserve, notamment la rénovation des layons de la zone d'accueil ;
- Les travaux liés à la recherche et à la préservation des vestiges archéologiques, après avoir recueilli l'avis du service archéologique compétent.

Ces dispositions ne font pas obstacle à celles de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.

Article 11 du décret du 18 décembre 1995

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve.

Article 12 du décret du 18 décembre 1995

La collecte des minéraux ainsi que celle des objets et vestiges archéologiques est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. La collecte des objets et vestiges archéologiques doit en outre recueillir l'avis du service archéologique compétent.

Article 13 du décret du 18 décembre 1995

Toute activité industrielle est interdite.

Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.

Article 14 du décret du 18 décembre 1995

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 15 du décret du 18 décembre 1995

La circulation et le stationnement des personnes sont réglementés sur le territoire de la réserve, et notamment dans la zone d'accueil de l'Arataï, selon un plan de circulation arrêté par le préfet après avis du comité consultatif.

Cette disposition ne s'applique pas dans le cadre de l'exercice des activités de la station scientifique, dans les limites du règlement intérieur prévu à l'article 3, et dans le cadre des missions de secours ou de police exercées par les agents de l'Etat compétents dans ces domaines.

Article 16 du décret du 18 décembre 1995

Les activités sportives et touristiques sont concentrées dans la zone d'accueil de l'Arataï et selon les conditions précisées par le plan de circulation mentionné à l'article 15.

Article 17 du décret du 18 décembre 1995

La circulation des véhicules à moteur est limitée à l'accès à la zone d'accueil de l'Arataï et dans les conditions précisées par le plan de circulation mentionné à l'article 15.

Article 18 du décret du 18 décembre 1995

Le campement ou le bivouac sous un carbet, dans une tente ou dans tout autre abri sont réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 19 du décret du 18 décembre 1995

Les déposes en hélicoptères sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif, en conformité avec les règlements de conduite des aéronefs.

Article 20 du décret du 18 décembre 1995

Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement,
CORINNE LEPAGE


Carte de la réserve naturelle des Nouragues (Guyane)

Consulter la carte de la réserve naturelle des Nouragues (au format PDF)

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