(JO n° 101 du 29 avril 1995)


Texte abrogé par le Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 (JO n°303 du 31 décembre 2015)

NOR : INDH9401328D

Texte modifié par :

Décret n° 2011-1521 du 14 novembre 2011 (JO n° 265 du 16 novembre 2011)

Décret n° 2000-690 du 17 juillet 2000 (JO du 25 juillet 2000)

Vus

Vu l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;

Vu le décret du 24 février 1939, modifié par le décret n° 79-804 du 17 septembre 1979, portant règlement d'administration publique sur les règles à adopter pour diminuer en cas d'attaques aériennes la vulnérabilité des édifices et pour assurer la protection de la population civile contre les bombardements ;

Vu le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes ;

Vu le décret n° 59-998 du 14 août 1959 portant règlement de sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;

Vu le décret n° 60-812 du 2 août 1960 relatif aux mesures particulières de protection et de sauvegarde des installations d'hydrocarbures dans les territoires d'outre-mer de la République ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, modifié par le décret n° 94-484 du 9 juin 1994, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 85-450 du 23 avril 1985 modifiant le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 relatif au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

Vu le décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et produits pétroliers ;

Vu le décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 portant création du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers,

Décrète :

Article 1er du décret du 27 avril 1995

La commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures (CIDH) est chargée :
- d'étudier les diverses questions relatives aux conditions d'établissement, d'impact sur la sécurité des approvisionnements et de protection d'installations pétrolières ;
- de donner un avis sur les conditions de réalisation des stocks stratégiques pétroliers.

Elle est placée auprès du ministre chargé des Hydrocarbures.

Article 2 du décret du 27 avril 1995

L'avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures est requis au cours des procédures suivantes :
- agrément des installations dans lesquelles sont logés des produits pétroliers stratégiques, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé ;
- approbation du plan de localisation des stocks stratégiques placés sous l'autorité du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, défini à l'article 7 du décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 susvisé ;
- autorisation d'acquisition ou de construction d'une usine exercée de raffinage ou d'arrêt définitif d'une ou plusieurs installations comprises dans une usine exercée de raffinage, mentionnée à l'article 8 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée ;
- instruction des travaux mixtes à l'échelon central, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 août 1955 susvisé ;
- autorisation de création de dépôts de plus de 400 mètres cubes et décision de mise en place de nouvelles mesures de protection dans les établissements pétroliers existants, dans le cadre de la protection en temps de guerre des dépôts d'une contenance égale ou supérieure à 400 mètres cubes, conformément aux articles 24, 26 et 27 du décret du 24 février 1939 modifié susvisé ;
- autorisation de stockages souterrains d'hydrocarbures, conformément aux prescriptions de l'article 16 du décret du 23 avril 1985 susvisé.

Article 3 du décret du 27 avril 1995

La commission peut être consultée par le ministre chargé des Hydrocarbures sur toute création de sa compétence, notamment préalablement :
- à la sanction d'une infraction à la législation sur les stocks stratégiques pétroliers, mentionnée à l'article 12-III de la loi du 31 décembre 1992 susvisée ;
- à une autorisation de création ou de variation de capacités dans une raffinerie ou dans un dépôt d'hydrocarbures, conformément à l'article 14 du décret du 21 septembre 1977 susvisé ;
- à une dérogation au règlement de sécurité pour la construction ou l'exploitation des pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés défini par l'article 2 du décret du 14 août 1959 susvisé.

Article 4 du décret du 27 avril 1995

(Décret n° 2000-690 du 17 juillet 2000, article 1er et Décret n° 2011-1521 du 14 novembre 2011, article 26)

La commission est composée de dix membres :
- le directeur des matières premières et des hydrocarbures ou son représentant, président ;
- un représentant du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
- un représentant du ministre chargé de la santé (direction générale de la santé) ;
- un représentant du ministre chargé de l'intérieur (direction de la défense et de la sécurité civiles) ;
- un représentant du ministre chargé de la défense (état-major des armées) ;
- un représentant du ministre chargé du budget (direction générale des douanes et droits indirects) ;
- un représentant du ministre chargé de l'environnement (direction de la prévention des pollutions et des risques) ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) ;
- un représentant du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie (direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle).

La commission est complétée :
- par un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer pour l'examen des affaires pétrolières intéressant ces départements ou territoires ;
- par un représentant du ministre chargé des ports maritimes (direction du transport maritime, des ports et du littoral) pour l'examen de tout projet intéressant l'activité portuaire ;
- par un représentant du ministre chargé des transports (direction des transports terrestres) pour l'examen de la desserte de tout dépôt d'hydrocarbures et de toute usine exercée de raffinage de pétrole brut en projet de construction.

Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, sur proposition du ministre qu'ils représentent. Ils peuvent, en tant que de besoin et sur autorisation du président, se faire accompagner de conseillers techniques.

La commission peut entendre, à titre consultatif, toute personne dont elle jugera la présence utile.

NOTA : Décret n° 2001-1048 du 12 novembre 2001, article 5, paragraphe IV : en remplacement du titre " directeur des matières premières et des hydrocarbures ", il convient de lire " directeur des ressources énergétiques et minérales ".

Article 5 du décret du 27 avril 1995

La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.

Article 6 du décret du 27 avril 1995

Lorsque les procédures mentionnées aux articles 2 et 3 nécessitent une enquête publique, le préfet transmet dès l'ouverture de celle-ci, au ministre chargé des Hydrocarbures (direction des hydrocarbures), les pièces du dossier lui permettant de convoquer, si nécessaire, la commission.

Article 7 du décret du 27 avril 1995

Les décrets du 1er février 1925 et du 4 juillet 1939 relatifs à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures et le décret n° 79-293 du 3 avril 1979 modifiant le décret du 1er février 1925 sont abrogés.

Article 8 du décret du 27 avril 1995

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ; ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
JOSE ROSSI

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
FRANCOIS LEOTARD

Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDERY

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN

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