(JO n° 274 du 24 novembre 1996)
NOR : ENVP9640051D
Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement (JO n° 240 du 16 octobre 2007), à l’exception du I de l’article 12.
Texte modifié par :
Décret n° 2005-1717 du 28 décembre 2005 (JO n° 303 du 30 décembre 2005)
Décret n° 2002-823 du 3 mai 2002 (JO n°105 du 5 mai 2002)
Décret n° 97-517 du 15 mai 1997 (JO n°118 du 23 mai 1997)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le règlement n° 259/93 du Conseil des Communautés européennes du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
Vu la directive n° 75/442 du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive n° 91-156 du 18 mars 1991, notamment ses articles 5 et 7 ;
Vu la directive n° 91-689 du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4131-1, L. 4131-2, L. 4421-2, L. 4424-1 et L. 4424-4 ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée et complétée notamment par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 et par la loi n° 95-101 du 2 février 1995, et spécialement ses articles 10-2 et 10-3;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 95-1027 du 18 septembre 1995 relatif à la taxe sur le traitement et le stockage de déchets ;
Vu le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés, notamment son article 5 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre I : Des objectifs et du contenu des plans
Article 1er du décret du 18 novembre 1996
(codifié à l'article R 541-29 du code de l'environnement)
(Décret n° 97-517 du 15 mai 1997, article 4 et Décret n° 2005-1717 du 28 décembre 2005, article 3)
Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux (...) ont pour objet de coordonner les actions qui seront entreprises à terme de dix ans tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer les objectifs définis " aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-24 du code de l'environnement ". Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies ci-après.
Article 2 du décret du 18 novembre 1996
(codifié à l'article R 541-30 du code de l'environnement)
(Décret n° 2005-1717 du 28 décembre 2005, articles 2 et 4)
Les " plans d'élimination des déchets industriels spéciaux " comprennent :
a) Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ;
b) Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets, notamment par valorisation, incinération, co-incinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique ;
c) Des inventaires prospectifs à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;
" d) L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de l'article L. 541-13 du code de l'environnement, la définition des critères retenus pour déterminer leur localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage des déchets industriels spéciaux et, le cas échéant, la localisation prévue ; "
e) Les priorités à retenir pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 1er ci-avant.
Chapitre II : De l'autorité compétente et de la zone couverte par le plan
Article 3 du décret du 18 novembre 1996
(Décret n° 2005-1717 du 28 décembre 2005, article 5)
" I. L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du code de l'environnement.
II. Dans le cas où, dans une région, aucun plan d'élimination des déchets industriels spéciaux n'a été établi, le préfet de région peut, par lettre motivée, inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale dans un délai qu'il fixe.
A l'issue de ce délai, le préfet de région peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par le conseil régional.
Si à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet de la région, par arrêté motivé, se substitue à l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans les conditions du présent décret. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional. "
Article 4 du décret du 18 novembre 1996
(codifié à l'article R 541-33 du code de l'environnement)
Il peut être établi dans une région ou entre plusieurs régions des plans d'élimination spécifiques à certaines catégories de déchets lorsque la nature et les caractéristiques des déchets produits dans cette région ou ces régions requièrent des modes de transport et de traitement spécifiques.
La zone géographique couverte par le plan, ci-après désignée " zone du plan ", est soit la région si le plan est régional, soit l'ensemble des régions qu'il concerne si le plan est interrégional.
La décision d'élaborer un plan interrégional, qu'il s'applique à l'ensemble des déchets mentionnés à l'article 1er ou qu'il ne s'applique qu'à des déchets spécifiques, est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de chaque région considérée. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque région en cause, telles qu'elles sont définies par le présent décret. Les autorités compétentes peuvent décider, à l'occasion de sa révision, que chaque région concernée disposera à l'avenir de son propre plan.
Chapitre III : De la commission du plan
Article 5 du décret du 18 novembre 1996
(codifié à l'article R 541-34 du code de l'environnement)
(Décret n° 2005-1717 du 28 décembre 2005, article 6)
" Il est créé dans chaque région une commission consultative composée :
a) Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission sauf dans le cas prévu au b ;
b) Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues au II de l'article 3 et à l'article 10 du présent décret ;
c) De représentants du conseil régional désignés par lui ;
d) Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par le préfet de région ;
e) De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;
f) De représentants de la chambre régionale de commerce et d'industrie, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
g) De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de l'élimination des déchets ;
h) De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de ses membres prévus aux e à h ci-dessus et désigne le service chargé de son secrétariat.
La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 du code de l'environnement. "
Article 6 du décret du 18 novembre 1996
(codifié à l'article R 541-35 du code de l'environnement)
L'autorité compétente présente à la commission consultative au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en oeuvre du plan.
Chapitre IV : Des modalités de consultation et d'information du public et des collectivités territoriales concernées par le plan
Article 7 du décret du 18 novembre 1996
(Décret n° 2005-1717 du 28 décembre 2005, article 7)
" L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 du code de l'environnement :
a) Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions limitrophes de la zone du plan ;
b) A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de chaque département de la zone du plan ;
c) Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative créée conformément à l'article 5 du décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 pour l'élaboration des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;
d) Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité.
A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
Le conseil régional arrête alors le projet de plan.
Dans un délai de trois mois à compter de la date de la délibération arrêtant le projet de plan, le préfet de région peut, par lettre motivée, demander au président du conseil régional une nouvelle délibération. "
Article 8 du décret du 18 novembre 1996
(codifié à l'article R 541-38 du code de l'environnement)
(Décret n° 2005-1717 du 28 décembre 2005, article 8)
" Le projet de plan et son rapport environnemental sont mis à la disposition du public dans les conditions définies au II de l'article R. 122-21 du code de l'environnement. Toutefois, la mention prévue au 2° du II de cet article doit être publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements intéressés. "
Article 9 du décret du 18 novembre 1996
(codifié à l'article R 541-39 du code de l'environnement)
(Décret n° 2005-1717 du 28 décembre 2005, article 9)
" I. Le plan est approuvé par délibération du conseil régional publiée au recueil des délibérations du conseil régional.
Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement est déposé au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au préfet de région.
II. Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement est déposé au siège de chacune des préfectures et sous-préfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé au président du conseil régional.
III. L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan. "
Chapitre V : De la révision des plans
Article 10 du décret du 18 novembre 1996
(codifié à l'article R 541-40 du code de l'environnement)
(Décret n° 2005-1717 du 28 décembre 2005, article 10)
" Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si les modifications apportées ont un caractère mineur et ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article 8 du présent décret.
S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-24 du code de l'environnement, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en œuvre la procédure prévue au II de l'article 3 du présent décret.
Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision. "
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 11 du décret du 18 novembre 1996
(codifié à l'article R 541-41 du code de l'environnement)
(Décret n° 2002-823 du 3 mai 2002, article 8 et Décret n° 2005-1717 du 28 décembre 2005, article 11)
" Les chapitres II à V " du présent décret ne s'appliquent pas en Corse aux plans d'élimination des déchets industriels dont l'élaboration a été décidée après le 23 janvier 2002.
Article 12 du décret du 18 novembre 1996
I. Le présent décret n'est pas applicable aux plans d'élimination des déchets autres que ménagers et assimilés pour lesquels la consultation du public a été prescrite avant la date de sa publication.
II. Toutefois, si un conseil régional a demandé, postérieurement au 3 février 1996, le transfert de compétence prévu par l'article 10-1 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, le plan régional ne peut être élaboré que dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 13 du décret du 18 novembre 1996
Le décret n° 93-140 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination des déchets autres que les déchets ménagers et assimilés est abrogé.
Article 14 du décret du 18 novembre 1996
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement,
Corinne Lepage
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Louis Debré
Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Franck Borotra
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique Perben