(JO n° 131 du 7 juin 1996)


NOR : ENVN9640040D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ;

Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle de La Trinité (Guyane), l'accord du ministère du budget, chargé des domaines, en date du 13 septembre 1993, l'accord du ministère de l'agriculture, affectataire des terrains, en date du 19 juillet 1993, l'avis du conseil municipal de Saint-Elie en date du 19 mars 1995 et celui de Mana en date du 19 décembre 1995, l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature en date du 27 novembre 1992, l'avis du préfet en date du 11 mars 1993, les accords et les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 17 mai 1993,

Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle.

Article 1er du décret du 6 juin 1996

Est classé en réserve naturelle, sous la dénomination de " réserve naturelle de La Trinité " (Guyane), un territoire situé sur les communes de Saint-Elie et de Mana, dont la délimitation est précisée ci-après et reportée sur les quatre cartes au 1/50 000 annexées au présent décret et qui peuvent être consultées à la préfecture de la Guyane.

Le périmètre est décrit à partir du point n° 1, confluence des criques Grand Leblond et Petit Leblond.

Les points sont rangés par ordre croissant dans le sens trigonométrique direct. Les distances entre points sont calculées en ligne droite et les azimuts par rapport au Nord géographique (précision des données chiffrées : distance à plus ou moins 25 mètres, angles à plus ou moins 0,5°). Le descriptif a été établi à partir des cartes au 1/50 000 de Saint-Elie S.O. et S.E. de l'I.G.N., dressées en 1982, et des cartes du B.R.G.M. au 1/50 000 pour la partie Sud :
- à partir du point n° 1, remonter la crique Petit Leblond jusqu'au confluent de la crique Loupé (point n° 2 : à 153° et 8 575 mètres du point n° 1) ;
- remonter la crique Petit Leblond jusqu'au confluent avec la crique Eaux claires (point n° 3 : à 189,5° et 13 025 mètres du point n° 2) ;
- remonter la crique Petit Leblond par sa branche Ouest en passant par les points cotés 103, puis 129, continuer 600 mètres dans la direction S.O. jusqu'à la ligne de crête, limite communale (point n° 4 : à 216° et 6 750 mètres du point n° 3) ;
- suivre la ligne de partage des eaux des rivières Cokioco et Petit Leblond (il s'agit également de la limite communale). Continuer en direction S.E. sur 1 750 mètres, puis Est sur 1 500 mètres, puis Sud sur 4 500 mètres ; on se trouve alors à proximité d'une colline de 250 mètres d'altitude en direction S.O. et au niveau d'un talweg descendant vers la crique Baboune (point n° 5 : à 278° et 4 600 mètres du point n° 4) ;
- descendre le talweg en direction de l'Ouest, puis la crique qui s'y écoule jusqu'à la prochaine confluence, à 300 mètres en aval du point coté 146 (point n° 6 : à 225,5° et 2 050 mètres du point n° 5) ;
- remonter la branche droite, puis les deux branches gauches suivantes. Longer en direction Sud la face Ouest du piton rocheux jusqu'au talweg et à la crique qui baigne la face Sud du rocher, à l'emplacement d'une confluence des criques longeant les faces S.E. et S.O. du piton (point n° 7 : à 305,5° et 3 600 mètres du point n° 6) ;
- descendre la rivière sur 700 mètres, puis remonter vers le Sud un talweg. Traverser la ligne de partage des eaux et rejoindre vers le Sud le talweg, puis la crique, jusqu'à la confluence avec la crique Baboune (point n° 8 : à 304° et 2 450 mètres du point n° 7) ;
- remonter la crique Baboune sur 300 mètres, puis son affluent direction Sud. Passer la ligne de partage des eaux et redescendre le talweg côté Sud, puis l'affluent de la crique Forte jusqu'au point coté 117 (point n° 9 : à 277° et 2 700 mètres du point n° 8) ;
- descendre l'affluent jusqu'à la confluence avec la crique Forte (point n° 10 : à 333° et 4 750 mètres du point n° 9) ;
- remonter la crique Forte en dépassant de 800 mètres le point coté 105, à la confluence d'une crique Sud/Sud-Est (point n° 11 : à 348° et 4 400 mètres du point n° 10) ;
- remonter la crique plein Sud, puis Sud/Sud-Est jusqu'à un coude en direction Ouest (point n° 12 : à 294° et 6 050 mètres du point n° 11) ;
- continuer à remonter la crique en direction Sud-Est, jusqu'à la source, puis la ligne de partage des eaux des bassins de la crique Forte et de la rivière Courcibo. De là, rejoindre l'affluent coulant en direction S.E. jusqu'à la rivière Courcibo (point n° 13 : à 318,5° et 11 900 mètres du point n° 12) ;
- descendre la rivière Courcibo jusqu'au point coté 74 (point n° 14 : à 53° et 13 500 mètres du point n° 13) ;
- remonter Nord-Ouest l'affluent de la Courcibo sur 2 600 mètres, puis le bras Nord/Nord-Ouest sur près de 3 000 mètres jusqu'au point coté 148 sur la ligne de partage des eaux des bassins de la Courcibo et de la crique Maul (point n° 15 : à 109° et 4 550 mètres du point n° 14) ;
- descendre la crique Maul jusqu'à 700 mètres en aval du point coté 56 (point n° 16 : à 95,5° et 9 400 mètres du point n° 15) ;
- remonter l'affluent Ouest/Nord-Ouest jusqu'à sa source, continuer sur la ligne de partage des eaux en direction Ouest/Nord-Ouest jusqu'à la source de la crique Loutre. Descendre la crique Loutre jusqu'à la crique Grand Leblond au point n° 1 (point n° 1 : à 136,5° et 3 100 mètres du point n° 16).

Pour toutes les limites correspondant à une crique ou une rivière, la totalité du cours d'eau est incluse dans la réserve.

La superficie totale de la réserve naturelle est d'environ 76 000 hectares.

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.

Article 2 du décret du 6 juin 1996

Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant.

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :
1° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;
2° Des représentants d'usagers et, le cas échéant, des élus locaux concernés ;
3° Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 3 du décret du 6 juin 1996

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.

Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

Article 4 du décret du 6 juin 1996

Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes de Saint-Elie et de Mana, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une collectivité locale, à un établissement public ou à une association régie par loi de 1901.

Le cas échéant, une convention destinée à assurer la cohérence de la gestion de ce territoire est établie après avis du comité consultatif, entre l'Etat, représenté par le préfet, l'Office national des forêts et l'organisme chargé de la gestion.

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Article 5 du décret du 6 juin 1996

Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve ;
3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 6 du décret du 6 juin 1996

Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 7 du décret du 6 juin 1996

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 8 du décret du 6 juin 1996

L'exercice de la chasse et de la pêche sont interdits.

Article 9 du décret du 6 juin 1996

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, notamment ceux des zones d'accueil ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Article 10 du décret du 6 juin 1996

Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.

Le préfet peut toutefois autoriser après avis du comité consultatif les travaux nécessités par le suivi scientifique, la préservation et la consolidation des sites archéologiques, l'entretien et la gestion de la réserve, dont la rénovation des layons des zones d'accueil.

Article 11 du décret du 6 juin 1996

Toute activité de recherche ou d'exploitation minières est interdite dans la réserve.

Article 12 du décret du 6 juin 1996

La collecte des minéraux ainsi que celle des objets et vestiges archéologiques est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. Celle des objets et vestiges archéologiques doit en outre recueillir l'avis du service archéologique compétent.

Article 13 du décret du 6 juin 1996

Toute activité industrielle est interdite.

Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.

Article 14 du décret du 6 juin 1996

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 15 du décret du 6 juin 1996

La circulation et le stationnement des personnes sont réglementés sur le territoire de la réserve selon un plan de circulation arrêté par le préfet après avis du comité consultatif.

Ce plan vise à rassembler la circulation et le stationnement des personnes dans deux zones d'accueil situées à la périphérie de la réserve (crique Leblond et au pied de l'inselberg) d'une superficie totale inférieure à 8 p. 100 de celle de la réserve naturelle.

Cette disposition ne s'applique pas aux personnes chargées de la surveillance et de la gestion de la réserve naturelle, ni aux agents de l'Etat chargés de missions de secours ou de police.

Article 16 du décret du 6 juin 1996

Les activités sportives et touristiques sont limitées aux zones d'accueil et selon les conditions précisées par le plan de circulation mentionné à l'article 15. Elles doivent être exclusivement orientées vers la découverte de la nature.

Article 17 du décret du 6 juin 1996

La circulation des véhicules à moteur est limitée aux zones d'accueil et selon les conditions précisées par le plan de circulation mentionné à l'article 15.

Article 18 du décret du 6 juin 1996

Le campement ou le bivouac sous un carbet, une tente ou dans tout autre abri sont réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 19 du décret du 6 juin 1996

Les déposes en hélicoptères sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif, en conformité avec les règlements de conduite des aéronefs.

Article 20 du décret du 6 juin 1996

Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement,
Corinne Lepage

Autres versions

A propos du document

Type
Décret
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication