(JO n° 78 du 3 avril 1997)


NOR : ENVN9750021D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-27 et R.* 242-1 à R. 242-49 ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 7 mai 1993 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de classement en réserve naturelle du marais de Vesles-et-Caumont ;

Vu le dossier d'enquête publique ouverte sur le projet, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 25 juin 1993 ;

Vu l'avis du conseil municipal de Vesles-et-Caumont en date du 14 mai 1993 ;

Vu l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature en date du 7 avril 1994 ;

Vu le rapport du préfet de l'Aisne en date du 19 avril 1994 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 5 juillet 1994 ;

Vu les accords et avis des ministres intéressés ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle du marais de Vesles-et-Caumont.

Article 1er du décret du 2 avril 1997

Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de " réserve naturelle du marais de Vesles-et- Caumont " (Aisne), les parcelles cadastrales suivantes situées sur la commune de Vesles-et-Caumont :
Section C : parcelles n°s 214 (a, b, c), 216, 217, 218 (b, c, d, e), 232 à 236, 238 à 249, 256 (a, b, c), 257, 294 et 295 ;
Section D : parcelles n°s 330 (A 1 et A 2), 331 (A 1 et A 2) à 335, 606, 607.

Soit une superficie totale de 108 hectares, 67 ares et 26 centiares.

Le périmètre de la réserve est inscrit sur la carte IGN au 1/25 000 et les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur le plan cadastral au 1/2 000, pièces annexées au présent décret et qui peuvent être consultées à la préfecture de l'Aisne.

La route départementale D 43 n'est pas comprise dans la réserve.

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.

Article 2 du décret du 2 avril 1997

Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Vesles-et-Caumont, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle soit à une association régie par la loi de 1901, soit à une collectivité locale ou à un établissement public. Le gestionnaire est notamment chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan de gestion.

Article 3 du décret du 2 avril 1997

Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant.

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :
1° Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ;
2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;
3° Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 4 du décret du 2 avril 1997

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.

Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Article 5 du décret du 2 avril 1997

Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs œufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter en dehors de la réserve, sous réserve des activités de chasse et de pêche mentionnées à l'article 8 ;
3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve des activités de chasse et de pêche mentionnées à l'article 8, ou sous réserve d'autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 6 du décret du 2 avril 1997

Il est interdit, sauf à des fins forestières ou pastorales :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien et de gestion de la réserve ou sous réserve d'autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 7 du décret du 2 avril 1997

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 8 du décret du 2 avril 1997

La chasse et la pêche s'exercent conformément à la réglementation en vigueur.

Toutefois, le préfet, après avis du comité consultatif et dans l'intérêt de la préservation de l'avifaune, pourra arrêter des prescriptions particulières pour l'exercice de la chasse.

Article 9 du décret du 2 avril 1997

Les activités forestières et pastorales continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur et selon la destination actuelle des terrains. Tout changement d'affectation de l'utilisation actuelle des parcelles doit se faire après autorisation ministérielle.

Article 10 du décret du 2 avril 1997

Il est interdit :
1° D'utiliser, d'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel par le feu, sauf autorisation préfectorale délivrée à des fins de gestion après avis du comité consultatif, ou par des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Article 11 du décret du 2 avril 1997

Les travaux publics ou privés sont interdits.

Toutefois, les travaux nécessités par l'entretien de la réserve (y compris l'entretien des bâtiments et équipements existants tels que les installations d'Electricité de France et Gaz de France) et la rénovation des chemins lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation forestière ou pastorale peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

L'entretien des fossés existants se limitera au faucardage et au curage vieux fonds-vieux bords.

Ces dispositions ne font pas obstacle à celles de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.

Article 12 du décret du 2 avril 1997

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière, et notamment de substances pétrolières, toute exploitation de tourbe, ainsi que toute délivrance de titre de recherche ou d'exploitation est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature.

L'étrépage à des fins de gestion de la réserve peut être autorisé par le préfet, après avis du comité consultatif.

Article 13 du décret du 2 avril 1997

La collecte des minéraux et fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 14 du décret du 2 avril 1997

Toute activité industrielle est interdite.

Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve.

Article 15 du décret du 2 avril 1997

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 16 du décret du 2 avril 1997

La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° A ceux des services publics ;
3° A ceux utilisés pour les activités forestières et pastorales ;
4° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
5° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.

Article 17 du décret du 2 avril 1997

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.

Article 18 du décret du 2 avril 1997

A l'exception des activités de découverte de la nature organisées sous le contrôle du préfet après avis du comité consultatif et des randonnées pédestres et équestres, toute manifestation sportive ou touristique est interdite.

Article 19 du décret du 2 avril 1997

La circulation et le stationnement des personnes sont réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 20 du décret du 2 avril 1997

Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement,
Corinne Lepage


Carte de la réserve naturelle du marais de Vesles-et-Caumont (Aisne)

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