(JO n° 102 du 2 mai 1997)


Texte abrogé par le Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 (JO n° 70 du 23 mars 2007).

NOR : ENVP9750032D

Texte modifié par :

Décret n° 98-184 du 18 mars 1998 (JO du 20 mars 1998)

Vus

Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

Vu le décret n° 95-777 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de l'Environnement.

Décrète :

Article 1er du décret du 29 avril 1997

Il est créé, auprès du ministre chargé de l'environnement, un Conseil national de l'air.

Le ministre chargé de l'environnement peut saisir pour avis le Conseil national de l'air de toutes les questions relatives à la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air. Le Conseil national de l'air peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.

Le Conseil national de l'air peut, à son initiative et après accord du ministère de l'environnement, examiner toute question relative à la surveillance et à l'amélioration de la qualité de l'air.

Article 2 du décret du 29 avril 1997

(Décret n° 98-184 du 18 mars 1998, article 1er)

" Le Conseil national de l'air comprend trente et un membres " nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, soit :

huit représentants de l'Etat, dont deux représentants du ministère de l'environnement, cinq membres désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de l'économie, de la santé, de l'industrie, du logement et des transports et un préfet désigné sur proposition du ministre de l'intérieur;

  • un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie;
  • un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques;
  • un représentant de Météo-France;
  • deux représentants des organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air;
  • un représentant des communes ou groupements de communes désignés par l'Association des maires de France;
  • un représentant des conseils généraux désignés par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France;
  • un représentant des conseils régionaux désignés par l'Association des présidents des conseils régionaux de France;
  • trois représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises de l'industrie, des transports et du logement;
  • deux représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air;
  • un représentant du Réseau national de santé publique et un représentant du corps médical désigné par le Conseil de l'ordre des médecins;
  • trois représentants des associations agréées de protection de l'environnement;
  • un représentant des associations de consommateurs;
  • un économiste de l'environnement et une personnalité désignée en raison de sa compétence.

Les membres du Conseil national de l'air peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

Les fonctions de membre du Conseil national de l'air sont exercées à titre gratuit.

Article 3 du décret du 29 avril 1997

Le président du Conseil national de l'air est désigné parmi les membres titulaires par le ministre chargé de l'environnement.

Le secrétariat du Conseil national de l'air est assuré par le ministère de l'environnement.

Article 4 du décret du 29 avril 1997

Le Conseil national de l'air arrête son règlement intérieur : il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à l'article 2. Les présidents des groupes de travail sont désignés par le président du Conseil national de l'air au sein de ce Conseil.

Article 5 du décret du 29 avril 1997

Le Conseil national de l'air se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.

Article 6 du décret du 29 avril 1997

La durée des mandats des membres du Conseil national de l'air est de trois années.

Lorsqu'un membres cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.

Article 7 du décret du 29 avril 1997

Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement,
Corinne Lepage

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Décret
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abrogé
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Date de publication

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