(JO n° 168 du 23 juillet 1998)
Texte abrogé par l'article 8 du Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 (JO n° 181 du 5 août 2005).
Texte modifié par :
Décret n° 98-769 du 31 août 1998 (JO du 1er septembre 1998)
NOR : ATEN9860012D
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, modifiée notamment par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris en application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 26 septembre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 20 juillet 1998
La commission départementale chargée, d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée susvisée, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue.
Elle comprend en outre :
a) Un représentant du préfet ;
b) Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
c) Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
d) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
e) Le directeur régional de l'industrie de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
f) Un maire du département, désigné par l'association départementale des maries ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;
g) Un conseiller général du département désigné par le conseil général ;
h) Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement, désignées par le préfet du département, après l'avis du directeur régional de l'environnement.
Pour chacune des membres titulaires mentionnés au f, au g et au h du présent article, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
Article 2 du décret du 20 juillet 1998
Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Les membres titulaires et suppléants de la commission mentionnés au f et au g de l'article 1er qui perdent la qualité au titre de laquelle ils y siègent perdent la qualité de membre. Ils sont alors remplacés dans les conditions prévues à l'article précédent, pour la durée restant à courir de leur mandat.
La liste des membres de la commission, nominative pour les membres titulaires et suppléants désignés en application du f, du g et du h de l'article 1er, est arrêtée par le préfet et publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ou au greffe du tribunal administratif.
Article 3 du décret du 20 juillet 1998
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres la composant est présente. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
La commission délibère à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
La liste d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile.
Article 4 du décret du 20 juillet 1998
Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur si des condamnations ou décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Article 5 du décret du 20 juillet 1998
Les demandes d'inscription sur les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur sont adressées, avant le 1er septembre, accompagnées de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée avec avis de réception postal à la préfecture du département dans lequel le postulant a sa résidence ou sa résidence administrative, si il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent public en activité.
(Décret n° 98-769 du 31 août 1998 ; article 1er)
" Toutefois, pour l'établissement des listes d'aptitude qui seront arrêtées pour l'année civile 1999, les demandes devront être adressées avant le 15 octobre 1998.
La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :
-
indication des titres ou diplômes du postulant, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes activités exercées ou fonctions occupées ;
-
indication sur sa disponibilité et, éventuellement, sur les moyens matériels de travail dont il dispose (véhicule, secrétariat).
Les commissaires enquêteurs sont inscrits sur la liste de leur département de résidence. ".
Article 6 du décret du 20 juillet 1998
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.
Article 7 du décret du 20 juillet 1998
La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et arrête la liste, en se fondant notamment sur la compétence et l'expérience du candidat.
Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande, la commission examine la situation des commissaires enquêteurs précédemment inscrits pour s'assurer qu'ils continuent à remplir les conditions requises. La réinscription a lieu dans les mêmes formes que l'inscription.
La radiation d'un commissaire enquêteur peut être prononcée à tout moment, par décision motivée, à sa demande ou pour faute professionnelle. Dans ce dernier cas, la commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et l'avoir mis à même de présenter ses observations.
Article 8 du décret du 20 juillet 1998
La liste départementale est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ainsi qu'au greffe du tribunal administratif. Les décisions de la commission sont notifiées à chacun des postulants.
Article 9 du décret du 20 juillet 1998
L'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 11-5. - Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis par le préfet parmi les personnes figurant sur l'une quelconque des listes d'aptitude prévues à l'article 2, troisième alinéa, de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
" Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme expropriant ou participant à son contrôle ou les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans."
Article 10 du décret du 20 juillet 1998
Les deux premiers alinéas de l'article R. 11-14-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacés par les dispositions suivantes : "Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans."
Article 11 du décret du 20 juillet 1998
Le titre de l'article 9 du décret du 23 avril 1985 susvisé est ainsi modifié :" Personnes ne pouvant être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ".
Le premier alinéa du même article est abrogé.
Article 12 du décret du 20 juillet 1998
Les dispositions des articles 1er à 8 du présent décret pourront être modifiées par décret.
Article 13 du décret du 20 juillet 1998
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 14 du décret du 20 juillet 1998
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juillet 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret