(JO n° 127 du 4 juin 1999)


NOR : MAEJ9930037D

La présente convention est entrée en vigueur le 11 août 1996.

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 96-543 du 19 juin 1996 autorisant la ratification de la convention portant création du Programme régional océanien de l'environnement ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 ;

Vu le décret n° 94-110 du 1er février 1994 portant publication de la convention sur la protection de la nature dans le Pacifique Sud, faite à Apia le 12 juin 1976,

Décrète :

Article 1er du décret du 28 mai 1999

La convention portant création du Programme régional océanien de l'environnement, faite à Apia le 16 juin 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2 du décret du 28 mai 1999

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1999.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin

Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

Annexe : Convention portant création du Programme régional océanien de l'environnement

Les Parties,

Reconnaissant l'importance de la protection de l'environnement et de la conservation des ressources naturelles dans la région du Pacifique Sud ;

Conscientes de la responsabilité qui leur incombe de sauvegarder leur patrimoine naturel dans l'intérêt et pour l'agrément des générations actuelles et à venir, et du rôle qui est le leur en tant que gardiennes de ressources naturelles d'importance mondiale ;

Reconnaissant les caractéristiques hydrologiques, géologiques, atmosphériques et écologiques particulières de la région, qui exigent des soins particuliers et une gestion éclairée ;

Soucieuses de faire en sorte que la mise en valeur des ressources tienne pleinement compte de la nécessité de protéger et de conserver les valeurs écologiques sans pareil dans la région, ainsi que des principes d'une gestion durable des ressources ;

Reconnaissant la nécessité de coopérer au sein de la région ainsi qu'avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales compétentes, pour assurer la coordination des efforts visant à protéger l'environnement et utiliser durablement les ressources naturelles de la région ;

Désireuses de mettre en place un programme complet destiné à aider la région à entretenir et améliorer son environnement ainsi qu'à faire office d'organe coordonnateur des mesures de protection du milieu dans l'ensemble de la région ;

Rappelant la décision prise à la Conférence sur l'Environnement humain dans le Pacifique Sud, tenue à Rarotonga du 8 au 11 mars 1982, d'établir le Programme régional océanien de l'environnement en tant qu'entité indépendante à l'intérieur de la Commission du Pacifique Sud ;

Rappelant et appréciant le rôle joué par le PNUE, la CESAP, le Forum du Pacifique Sud et la Conférence du Pacifique Sud qui ont favorisé la création et encouragé le développement du Programme régional océanien de l'environnement en tant que programme régional et en tant que Partie du programme des mers régionales du PNUE ;

Notant avec satisfaction que la Convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud et ses protocles, adoptée à Nouméa le 24 novembre 1986 et la Convention sur la Conservation de la nature dans le Pacifique Sud, adoptée à Apia le 12 juin 1976, sont entrées en vigueur en 1990 ;

Conscientes du travail utile entrepris par le Programme régional océanien de l'environnement afin de promouvoir la protection de l'environnement dans la région et de l'appui apporté à ce programme par la Commission du Pacifique Sud ;

Tenant compte de la décision des troisième et quatrième réunions de la Conférence intergouvernementale du Programme régional océanien de l'environnement, organisées à Nouméa en septembre 1990 et juillet 1991 respectivement, décision entérinée par la trentième Conférence du Pacifique Sud, organisée à Nouméa en octobre 1990 ;

Désireuses, d'une part de doter le Programme régional océanien de l'environnement du statut juridique et officiel lui permettant de fonctionner de façon autonome et de gérer pleinement ses propres affaires et, d'autre part, de mettre en place le cadre lui permettant de continuer selon les traditions de coopération existant dans la région,

sont convenues de ce qui suit :

Article 1er de la convention du 16 juin 1993

Création du Programme régional océanien de l'environnement

1. La présente Convention porte création du Programme régional océanien de l'environnement (désigné ci-après sous le sigle PROE) en tant qu'organisation intergouvernementale.

2. Les organes du PROE sont la Conférence du PROE et le secrétariat.

3. Sauf décision contraire de la Conférence, le secrétariat est installé à Apia (Samoa occidentales).

Article 2 de la convention du 16 juin 1993

Objectifs

1. Le PROE a pour objet de promouvoir la coopération dans la région du Pacifique Sud et de prêter son concours en vue de protéger et d'améliorer l'environnement de celle-ci ainsi que de pérenniser le développement pour les générations actuelles et futures. Le PROE réalise ces objectifs au moyen du plan d'action qui est adopté, en tant que de besoin, par la Conférence du PROE et qui fixe les stratégies et objectifs de l'Organisation.

2. Le plan d'action doit notamment permettre de :
a) Coordonner les activités régionales ayant trait à l'environnement ;
b) Surveiller et évaluer l'Etat de l'environnement dans la région, notamment par l'étude de l'impact des activités de l'homme sur les écosystèmes de la région, et oeuvrer pour que le développement entrepris vise à maintenir ou améliorer la qualité de l'environnement ;
c) Encourager le développement des programmes, programmes de recherche inclus, pour protéger l'atmosphère ainsi que les écosystèmes et espèces terrestres, d'eau douce, côtiers et marins tout en assurant une utilisation écologique durable des ressources ;
d) Minimiser, par le biais de la prévention et de la gestion, la pollution de l'atmosphère, de la terre, des eaux douces et de la mer ;
e) Renforcer les moyens et les mécanismes institutionnels des pays et de la région dans son ensemble ;
f) Renforcer et améliorer les activités de formation, d'éducation et de sensibilisation du public ;
g) Promouvoir les mécanismes intégrés légaux, de planification et de gestion.

Article 3 de la convention du 16 juin 1993

Conférences du PROE

1. Peuvent devenir membres de la Conférence du PROE les Parties à la présente Convention et les entités suivantes, sous réserve de l'approbation de la Partie ayant la responsabilité internationale de ces entités :
Samoa américaines ;
Polynésie française ;
Guam ;
Nouvelle-Calédonie ;
Iles Mariannes du Nord ;
Palau ;
Tokelau ;
Wallis-et-Futuna.

2. La Conférence du PROE se réunit aux moments qu'elle aura fixés. Une réunion extraordinaire de la Conférence peut être convoquée à tout moment, selon les modalités du règlement intérieur.

3. La Conférence du PROE est l'instance plénière. Ses fonctions sont les suivantes :
a) Permettre aux membres de se réunir pour se consulter sur des questions d'intérêt commun touchant à la protection et à l'amélioration de l'environnement de la région du Pacifique Sud et, notamment, pour promouvoir les objectifs du PROE ;
b) Approuver et revoir le plan d'action du PROE et définir les grandes orientations de l'Organisation ;
c) Approuver le rapport d'activité du PROE présenté par son directeur ;
d) Adopter les programmes de travail du PROE et évaluer l'Etat de leur mise en oeuvre.
e) Adopter le budget prévisionnel du PROE ;
f) Formuler des recommandations à l'intention des membres ;
g) Nommer le directeur ;
h) Donner au directeur des instructions sur la mise en oeuvre du programme de travail ;
i) Approuver les règles et modalités applicables à la nomination des agents du secrétariat ;
j) Exercer toute autre fonction définie aux termes de la présente Convention ou nécessaire à la bonne marche du PROE.

4. La Conférence du PROE peut constituer les autres organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

5. Outre les fonctions mentionnées au paragraphe 3 dudit article, la Conférence du PROE consulte et coopère avec la Conférence des parties, par le biais de mécanismes qu'elle jugera appropriés, et ceci à :
a) La Convention sur la conservation de la nature dans le Pacifique Sud, adoptée à Apia le 12 juin 1976 ;
b) La Convention pour la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud et ses protocoles, adoptée à Nouméa le 24 novembre 1986 ; et,
c) Toute autre convention de portée internationale ou régionale qui pourrait être conclue dans le but de protéger l'environnement de la région du Pacifique Sud,

afin de veiller à la réalisation des objectifs du PROE et de la présente Convention, et de favoriser la réalisation des objectifs des Conventions précitées.

Article 4 de la convention du 16 juin 1993

Règlement intérieur de la Conférence du PROE

1. La Conférence du PROE élit en son sein un président et les autres membres du bureau qu'elle estime nécessaires, ces élus exerçant leur mandat jusqu'à la Conférence suivante. En principe, la présidence est occupée à tour de rôle par les différents membres selon les modalités définies par la Conférence du PROE.

2. La Conférence du PROE adopte son règlement intérieur.

3. a) Les Parties veillent à ce que tous les membres participent pleinement aux travaux de la Conférence du PROE. Les travaux de la Conférence du PROE sont conduits sur la base d'un consensus de tous les membres, prenant en compte les pratiques et procédures de la région océanienne ;
b) Lorsqu'une décision est requise lors d'une Conférence du PROE, cette décision devra être prise par consensus des Parties. Ce consensus des Parties s'assure que les vues de tous les membres de la Conférence du PROE ont été dûment examiner et prises en compte pour parvenir à ce consensus.

4. La présence d'observateurs lors des Conférences du PROE est régie par le règlement intérieur.

5. La Conférence du PROE est convoquée par le directeur.

6. Les langues de travail du PROE comprennent l'anglais et le français.

Article 5 de la convention du 16 juin 1993

Budget

1. Le budget prévisionnel du PROE est préparé par le directeur.

2. L'adoption du budget du PROE et la résolution de toute autre question relative à ce budget font l'objet d'un consensus.

3. La Conférence du PROE adopte un règlement financier aux fins de l'administration de l'Organisation. Les dispositions de ce règlement peuvent autoriser le PROE à accepter des contributions d'origine privée et publique.

Article 6 de la convention du 16 juin 1993

Directeur

1. Le directeur du PROE dirige le secrétariat.

2. Le directeur nomme les agents du secrétariat, conformément aux règles et modalités fixées par la Conférence du PROE.

3. Le directeur présente chaque année le rapport d'activité du PROE à la Conférence du Pacifique Sud et au Forum du Pacifique Sud.

4. Le directeur est responsable envers la Conférence du PROE de l'administration et de la gestion de l'Organisation et s'acquitte des autres fonctions que peut lui confier la Conférence.

Article 7 de la convention du 16 juin 1993

Fonctions du secrétariat

1. Le secrétariat a pour fonction de mettre en oeuvre les activités du PROE, à savoir :
a) Favoriser, entreprendre et coordonner la mise en oeuvre du plan d'action du PROE par le biais des programmes annuels de travail, évaluer les résultats obtenus et en présenter le bilan aux membres à intervalles réguliers ;
b) Effectuer les travaux de recherche et les études nécessaires à la mise en oeuvre du plan d'action du PROE par le biais des programmes annuels de travail ;
c) Conseiller et aider les membres dans la mise en oeuvre d'activités relevant du plan d'action du PROE ou poursuivant des objectifs similaires ;
d) Permettre aux membres du PROE de se consulter régulièrement sur la mise en oeuvre d'activités relevant du plan d'action du PROE et sur d'autres questions importantes ;
e) Coordonner et établir des relations de travail avec les organisations nationales, régionales et internationales compétentes ;
f) Rassembler et diffuser les informations intéressant les membres du PROE et les autres gouvernements et organisations intéressées ;
g) Favoriser le développement des compétences et la formation du personnel des membres et oeuvrer pour la sensibilisation et l'éducation de l'opinion, notamment par la publication de différents supports ;
h) Aider les membres du programme à obtenir, interpréter et évaluer les données et informations scientifiques et techniques ;
i) Entreprendre les autres activités et suivre les procédures que pourra définir la Conférence du PROE ;
j) Rechercher des ressources financières et techniques pour le PROE.

2. Outre les fonctions énumérées au paragraphe 1 du présent article, le secrétariat est chargé de coordonner et d'exécuter les tâches que la Conférence du PROE décide d'entreprendre dans le contexte de :
a) La Convention sur la conservation de la nature dans le Pacifique Sud ;
b) La Convention pour la protection des ressources naturelles et de l'environnement du Pacifique Sud, du Protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets et du Protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud ;
c) Toute autre convention de portée internationale ou régionale qui pourrait être conclue dans le but de protéger l'environnement de la région du Pacifique Sud.

Article 8 de la convention du 16 juin 1993

Statut juridique, privilèges et immunités

1. Le PROE est doté de la personnalité juridique nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions et responsabilités et, plus particulièrement, a le pouvoir de contracter, d'acquérir et de disposer de biens mobiliers et immobiliers et d'ester en justice.

2. L'organisation, ses dirigeants et ses agents, ainsi que les délégués à la Conférence du PROE jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions arrêtées d'un commun accord entre le PROE et l'Etat du siège ou selon les termes d'un accord conclu avec toute autre Partie.

Article 9 de la convention du 16 juin 1993

Droits souverains et juridictions des Etats

Les dispositions de la présente convention ne peuvent être interprétées de façon à porter atteinte à la souveraineté des Parties sur leur territoire, leur mer territoriale, leurs eaux intérieures ou archipélagiques ou leurs droits souverains :
a) Dans leur zone économique exclusive et leurs zones de pêche aux fins de prospection ou d'exploitation, de conservation ou de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins ou des fonds marins et de leurs sous-sols, ainsi qu'à l'égard d'autres activités tendant à la prospection et à l'exploitation économique de ces zones ;
b) Sur leur plateau continental aux fins de sa prospection ou de l'exploitation des ressources naturelles qu'il recèle.

Article 10 de la convention du 16 juin 1993

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. La présente Convention est ouverte à la signature du 16 juin 1993 au 16 juin 1994 et reste ensuite ouverte à l'adhésion des Etats suivants : Australie ; Niue ; îles Cook ; Papouasie - Nouvelle-Guinée ; Etats fédérés de Micronésie ; îles Salomon ; République de Fidji ; Royaume des Tonga ; République française ; Tuvalu ; République de Kiribati ; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, au nom du Pitcairn ; République des îles Marshall ; Etats-Unis d'Amérique ; République de Nauru ; République de Vanuatu ; Nouvelle-Zélande ; Samoa occidentales.

2. Cette Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation par les signataires.

3. Les réserves à la présente Convention sont interdites.

4. La présente Convention entre en vigueur trente jours après la date de dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou adhésion auprès du dépositaire, et par la suite, pour tout Etat, trente jours après la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire.

5. Après l'expiration du délai au cours duquel la convention est ouverte à la signature, celle-ci reste ouverte à l'adhésion de tout Etat autre que ceux mentionnés au présent article, qui, désirant adhérer à la Convention, fait part de son intention au dépositaire qui en donne notification aux Parties. Lorsque aucune de celles-ci n'émet d'objection dans les six mois suivant la date de réception de ladite notification, l'Etat peut adhérer à la Convention par dépôt, auprès du dépositaire, d'un instrument d'adhésion qui prend effet trente jours après la date du dépôt.

6. Le Gouvernement des Samoa occidentales est, par le présent accord, désigné comme le dépositaire.

7. Le dépositaire fait parvenir un exemplaire certifié conforme de la présente Convention à tous les membres et fait enregistrer celle-ci, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 11 de la convention du 16 juin 1993

Amendement et retrait

1. Tout membre peut soumettre à la Conférence du PROE des amendements à la présente Convention. Le texte des amendements est transmis aux membres six mois avant la date de la Conférence qui en est saisie.

2. Les amendements sont adoptés à la Conférence du PROE par consensus de toutes les Parties présentes à la Conférence du PROE et entrent en vigueur trente jours après réception, par le dépositaire, des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement par toutes les Parties.

3. Toute Partie à la présente convention peut s'en retirer en faisant connaître par écrit son intention au dépositaire. Ce retrait prend effet un an après réception dudit avis par le dépositaire.

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