(JO n° 127 du 4 juin 1999)


NOR : ATEP9970017D

Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (JO n° 240 du 16 octobre 2007).

Texte modifié par :

Décret n° 2004-1079 du 11 octobre 2004 (JO du 13 octobre 2004)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 266 sexies à 266 duodecies ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 modifiée portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ensemble le décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 modifié relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 modifiée relative à la lutte contre le bruit, et notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines ;

Vu le décret n° 94-236 du 18 mars 1994 modifié relatif aux modalités d'établissement des plans de gêne sonore ;

Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 1er juin 1999

(codifié à l'article R 571-85 du code de l'environnement)

(Décret n° 2004-1079 du 11 octobre 2004, article 5-II)

" Les riverains des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, lorsqu'ils subissent une gêne réelle constatée par le plan de gêne sonore établi en application du décret du 18 mars 1994 susvisé, peuvent recevoir une aide financière des exploitants de ces aérodromes. "

Cette aide est accordée pour l'insonorisation des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, des établissements d'enseignement et des locaux à caractère sanitaire ou social, dans les conditions précisées aux articles 2 et 3 ci-après.

À titre exceptionnel, lorsque des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, ne peuvent être techniquement insonorisés, " d'après les critères fixés, pour chaque aérodrome, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ", à un coût acceptable au regard de leur valeur vénale, les crédits mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être utilisés pour l'acquisition de ces locaux, leur démolition, le relogement des occupants et le réaménagement des terrains, dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret.

Article 2 du décret du 1er juin 1999

(codifié à l'article R 571-86 du code de l'environnement)

Les opérations d'insonorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er n'ouvrent droit à l'aide que si elles concernent des locaux ou établissements existants ou autorisés, situés en tout ou partie dans les zones I, II ou III des plans de gêne sonore à la date de leur publication. Sont toutefois exclus de ce dispositif d'aide les locaux qui, à la date de la délivrance de l'autorisation de construire, étaient compris dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit en vigueur à cette date.

Article 3 du décret du 1er juin 1999

(codifié à l'article R 571-87 du code de l'environnement)

Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide financière à l'insonorisation mentionnée à l'article 2 est de 80 % du montant des prestations réellement exécutées, comportant les travaux et les études acoustiques préalables. Ce taux est porté à 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de la date du dépôt de leur demande, défini au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas les limites prévues au I bis dudit article. Ce taux est porté à 100 % quand les bénéficiaires sont des personnes recevant l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article L.815-3 du code de la sécurité sociale ou des formes d'aide sociale définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.

Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, le montant des prestations à prendre en considération ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des transports, du logement et du budget, en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé.

Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social, l'aide financière à l'insonorisation mentionnée à l'article 2 est de 100 % du montant des prestations réellement exécutées, comportant les travaux et les études acoustiques préalables.

Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide.

Article 4 du décret du 1er juin 1999

(codifié aux articles R 571-88 et R 571-89 du code de l'environnement)

(Décret n° 2004-1079 du 11 octobre 2004, article 5-III)

Les opérations d'acquisition, de démolition et de réaménagement mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er ne peuvent concerner que des locaux :
1° Qui sont situés en tout ou partie en zone I des plans de gêne sonore ;
2° Et qui existent à la date de publication du plan de gêne sonore.

" Le préfet détermine, après consultation de la commission consultative d'aide aux riverains instituée à l'article L. 571-16 du code de l'environnement, les parties des communes qui servent de référence à l'évaluation des locaux à acquérir. "

" L'exploitant de l'aérodrome "procède aux acquisitions de ces locaux après avoir consulté le directeur des services fiscaux dans les conditions fixées par le décret du 14 mars 1986 susvisé.

" L'exploitant de l'aérodrome " prend toutes mesures en vue de l'aliénation des immeubles ainsi acquis ou, à défaut, de leur utilisation, qui peut être éventuellement confiée à un tiers, à condition que ces mesures soient compatibles avec l'objectif d'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes.

Article 5 du décret du 1er juin 1999

(codifié à l'article R 571-90 du code de l'environnement)

(Décret n° 2004-1079 du 11 octobre 2004, article 5-IV)

" L'exploitant de chaque aérodrome définit " un programme pluriannuel d'aide aux riverains, après avis de la commission consultative d'aide aux riverains.

Les demandes d'aides sont examinées en fonction des règles de priorité figurant dans le programme pluriannuel, en tenant compte notamment de l'importance de la nuisance et de l'utilisation du local concerné.

" Les aides sont attribuées par l'exploitant de l'aérodrome sur avis conforme de la commission consultative d'aide aux riverains. Lors de l'examen des demandes d'aides concernant des locaux ou des établissements situés en limite des zones I, II ou III du plan de gêne sonore, l'avis de la commission porte notamment sur l'appartenance de ceux-ci à ces zones. "

Article 6 du décret du 1er juin 1999

Abrogé par Décret n° 2004-1079 du 11 octobre 2004, article 5-V

Article 7 du décret du 1er juin 1999

Abrogé par Décret n° 2004-1079 du 11 octobre 2004, article 5-V

Article 8 du décret du 1er juin 1999

I. Le décret n° 94-503 du 20 juin 1994 relatif aux opérations d'aide aux riverains des aérodromes sur lesquels est perçue la taxe instituée à l'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit est abrogé.

II. Dans tous les textes où il en est fait mention, la référence au décret n° 94-503 du 20 juin 1994 est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes du présent décret.

Article 9 du décret du 1er juin 1999

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juin 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter

NB : A titre transitoire, les dispositions du décret du 1er juin 1999 susvisé demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la date de publication du présent décret, en ce qui concerne les aides ayant fait l'objet d'une décision d'attribution prise par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie avant le 1er janvier 2004. (Décret n° 2004-1079 du 11 octobre 2004, article 6)

Autres versions

A propos du document

Type
Décret
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

Documents liés