(JO du 31 mars 1967)


Texte abrogé par le décret n°2009-406 du 15 avril 2009 à compter du 17 avril 2009.

Création et délimitation du parc national des Pyrénées occidentales et d'une zone périphérique

Article 1er du décret du 23 mars 1967

Sont classées en parc national, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, sous la dénomination de Parc national des Pyrénées occidentales les parties du territoire des communes des départements des Basses et Hautes-Pyrénées désignées au relevé cadastral, aux plans cadastraux et au plan d'ensemble au 1/100.000 annexés au présent décret.

Article 2 du décret du 23 mars 1967

Une zone périphérique est créée autour du parc national des Pyrénées occidentales. Elle comprend les territoires ou parties de territoire des communes des départements des Basses et Hautes-Pyrénées désignées au relevé cadastral et au plan d'ensemble mentionnés à l'article précédent.

Les interdictions et obligations résultant des articles des chapitres II et III du présent décret ne s'appliquent pas dans la zone périphérique.

Article 3 du décret du 23 mars 1967

Toute modification des limites du parc national des Pyrénées occidentales et de sa zone périphérique ou de la réglementation générale du parc doit avoir été précédée de procédures de consultation et d'enquête publique prévues par les articles 4 à 12 du décret susvisé du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 22 juillet 1960.

Réglementation générale du parc

Article 4 du décret du 23 mars 1967

Conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 31 octobre 1961, le conseil d'administration définit les principes que le directeur du parc doit observer lorsqu'il prend les arrêtés et décisions, donne les autorisations ou émet les avis prévus au présent chapitre pour l'application de la réglementation générale du parc.

Article 5 du décret du 23 mars 1967

Les activités agricoles, pastorales et forestières continuent à être librement exercées dans le parc national des Pyrénées occidentales sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 6 du décret du 23 mars 1967

La réglementation du pacage reste de la compétence des autorités communales ou syndicales. Toutefois, afin d'éviter une dégradation des pelouses des alpages, ou des risques d'épizooties, le directeur du parc peut, après avis du président de la chambre départementale d'agriculture et du directeur des services vétérinaires, interdire l'accès de tout ou partie du territoire du parc aux ovins et bovins transhumants en provenance de communes autres que celles des deux départements des Hautes-Pyrénées et des Basses-Pyrénées.

Il peut interdire l'accès des caprins dans certains alpages de haute altitude.

Les traités et les us et coutumes de compascuité existant entre communes et communautés de vallées espagnoles et françaises restent inchangés.

L'accès aux pâturages des chiens de bergers et leur utilisation pour la garde des troupeaux continueront à avoir lieu conformément aux usages antérieurs.

Article 7 du décret du 23 mars 1967

Le directeur du parc donne son avis, en application de l'article 22 du décret du 31 octobre 1961, sur les projets concernant l'aménagement des bois et forêts mentionné à l'article 15 du code forestier et sur la réalisation des exploitations et travaux forestiers qui n'ont pas été prévus dans les aménagements approuvés par le ministre de l'agriculture.

Dans les bois et forêts non soumis au régime forestier, la réalisation des exploitations et travaux est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur. A l'expiration d'un délai de trois mois suivant la demande d'autorisation formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et à défaut de réponse, l'autorisation est considérée comme accordée.

Article 8 du décret du 23 mars 1967

La chasse est interdite sur tout le territoire du parc.

Constitue un acte de chasse interdit le passage sur le territoire du parc d'un ou plusieurs chiens poursuivant un gibier lancé en dehors de ce territoire lorsque leur maître aura toléré leur action.

Article 9 du décret du 23 mars 1967

Sous réserve, le cas échéant, des exceptions résultant de l'application de l'article 25 ci-dessous, le port, la détention ou le recel d'une arme à feu ou de munitions est interdit sur toute l'étendue du parc en dehors de l'emprise des routes nationales qui le traversent et éventuellement de certains lieux spécialement désignés par arrêté du directeur du parc.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire et aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévus à l'article 10 du présent décret.

Article 10 du décret du 23 mars 1967

La destruction des animaux nuisibles ou dangereux peut être autorisée par le directeur de l'établissement.

Les indemnités dues à raison des dommages causés aux troupeaux par les ours dans le parc sont réglées, sous réserve d'éventuels recours contentieux, par la commission permanente prévue à l'article 31 et s'imputent sur les crédits de fonctionnement de cet établissement.

Tous les autres dommages causés par les animaux nuisibles ou dangereux sont réparés conformément aux procédures du droit commun.

Article 11 du décret du 23 mars 1967

Le droit de pêche dans les rivières et les lacs de montagne s'exerce dans le cadre des lois et règlements existants.

Les alevinages sont soumis à l'autorisation du directeur de l'établissement et s'effectuent sous son contrôle.

Article 12 du décret du 23 mars 1967

Il est interdit :

1° Sauf autorisation du directeur de l'établissement, d'apporter ou d'introduire à l'intérieur du parc des oeufs d'animaux non domestiques ou ces animaux eux-mêmes ;

2° Sauf autorisation du directeur de l'établissement, et sous réserve des dispositions des articles 10 et 11, de détruire et d'enlever des oeufs ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever des animaux non domestiques ou, à l'intérieur ou en dehors du parc dont ils proviennent, qu'ils soient vivants ou morts, de les transporter, les colporter, les mettre en vente, les vendre ou les acheter sciemment ;

3° De troubler ou de déranger sciemment des animaux non domestiques par des cris ou des bruits, des projections de pierres ou chutes de pierres provoquées, ou de toute autre manière.

Article 13 du décret du 23 mars 1967

Il est interdit :

1° Sauf autorisation du directeur de l'établissement, d'apporter ou d'introduire à l'intérieur du parc dans un but non agricole des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux quelconques ;

2° En dehors des conditions fixées par l'arrêté du directeur de l'établissement, de détruire, de couper, de mutiler, d'arracher ou d'enlever dans un but non agricole des végétaux non cultivés ou leurs fructifications ou, que ce soit à l'intérieur ou en dehors du parc dont ils proviennent, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment.

Article 14 du décret du 23 mars 1967

Tout travail public ou privé altérant le caractère du parc national est interdit.

Sans préjudice de l'observation, le cas échéant, des règles particulières à la catégorie de travaux envisagés, notamment de la réglementation relative à la protection des monuments naturels et des sites et de celle du permis de construire, aucun travail public ou privé susceptible de modifier l'état ou l'aspect des lieux du parc national ne peut être exécuté sans une autorisation du directeur de l'établissement donnée dans les conditions précisées à l'article ci-dessous.

Article 15 du décret du 23 mars 1967

Les travaux tels que le détournement des eaux, à l'exception des captages mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'ouverture de nouvelles voies de communication, l'implantation d'équipements mécaniques, les travaux d'infrastructure et la construction de bâtiments nouveaux ne peuvent être autorisés que si leur réalisation a été admise au programme d'aménagement du parc. Tout captage, tout déversement, tout détournement des eaux susceptible de modifier le régime hydrographique est interdit dans les bassins situés en amont des sources hydrominérales, notamment dans les vallées de Jeret, de Lutour, de Gaube et du Marcadau. De nouvelles voies de communication et des installations mécaniques en vue du transport des personnes ne peuvent être prévues au programme que si elles sont indispensables à la desserte du parc. Le directeur du parc doit contrôler l'exécution des travaux.

Les autres travaux, à l'exception de ceux intérieurs à un bâtiment et n'en modifiant pas l'aspect extérieur, doivent également être autorisés, mais ils peuvent l'être sans figurer au programme d'aménagement, pourvu qu'ils soient compatibles avec le caractère du parc et les objectifs du programme. Notamment les captages destinés à l'alimentation en eau des bâtiments ou des abreuvoirs situés dans le parc peuvent être effectués dans ces conditions.

Article 16 du décret du 23 mars 1967

Il est interdit de se livrer à l'intérieur du parc, sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessus :

1° A des activités industrielles nouvelles ;

2° A des activités commerciales qui n'auraient pas été reconnues nécessaires au fonctionnement du parc et admises au programme d'aménagement.

Les activités d'artisanat rural s'exercent néanmoins librement.

Article 17 du décret du 23 mars 1967

Avant l'approbation du programme d'aménagement, le directeur de l'établissement peut autoriser, s'il les juge compatibles avec le caractère du parc, les travaux demandés par les propriétaires ou les collectivités publiques qui présenteraient un caractère d'urgence, ainsi que l'exercice d'activités commerciales nécessaires au fonctionnement du parc. L'autorisation ainsi donnée d'exercer une activité commerciale a un caractère provisoire et cesse d'avoir effet trois mois après l'approbation du programme d'aménagement.

Article 18 du décret du 23 mars 1967

Les activités professionnelles cinématographique, radiophonique ou de télévision sont interdites à l'intérieur du parc sans autorisation préalable du directeur de l'établissement. Ces autorisations peuvent être subordonnées au paiement de redevances.

Les réalisations d'amateur sont libres.

Article 19 du décret du 23 mars 1967

La publicité par quelque moyen que ce soit est interdite à l'intérieur du parc. Toutefois, le directeur peut autoriser l'apposition d'enseignes sur les établissements fonctionnant en application de l'article 16.

Article 20 du décret du 23 mars 1967

Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires à l'intérieur ou à l'extérieur du parc une dénomination comportant les mots "parc national" ou "parc des Pyrénées occidentales", sans autorisation du directeur de l'établissement.

Article 21 du décret du 23 mars 1967

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6, l'accès, la circulation et le stationnement à l'intérieur du parc en dehors des routes nationales peuvent être réglementés par arrêtés du directeur de l'établissement.

Article 22 du décret du 23 mars 1967

Sauf autorisation donnée dans les conditions fixées par le conseil d'administration, il est interdit de survoler le parc à une hauteur moindre de 1.000 mètres du sol. Cette interdiction est applicable aux aéronefs civils et militaires, sauf en cas de nécessité absolue de service et d'opérations de secours ou de sauvetage et dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 26. le directeur du parc doit être tenu informé des vols qui auront été ainsi effectués.

Article 23 du décret du 23 mars 1967

Le bivouac, le camping ou le stationnement dans une remorque habitable ou dans tout autre abri de camping s'effectuent conformément aux arrêtés du directeur de l'établissement, qui peut les interdire.

Article 24 du décret du 23 mars 1967

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des papiers, boîtes de conserves, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ;
2° De porter ou d'allumer du feu, sauf par les moyens et dans les lieux autorisés par le directeur de l'établissement ;
3° De troubler le calme et la tranquillité des lieux, en utilisant abusivement un appareil récepteur radiophonique, un phonographe ou tout autre instrument ;
4° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les pierres, les arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble, sauf autorisation du directeur de l'établissement ;
5° D'amener ou d'introduire des chiens, autres que les chiens bergers mentionnés à l'article 6, sauf dans les lieux désignés par arrêté du directeur de l'établissement.

Article 25 du décret du 23 mars 1967

Aucune manoeuvre militaire ne peut être effectuée dans le parc national.

Toutefois, les détachements militaires ne comprenant que des troupes à pied et des animaux de bât peuvent se déplacer à l'intérieur du parc à l'occasion des raids d'été et d'hiver, à condition que l'effectif de chaque détachement groupé n'excède pas soixante hommes ; le nombre des détachements sans armes n'est pas limité, par contre il est précisé qu'au maximum quatre détachements avec armes, qui ne doivent être porteurs d'aucune munition réelle ou à blanc, pourront circuler simultanément à l'intérieur du parc. Ces détachements sont soumis à la réglementation générale du parc. L'itinéraire des raids doit être communiqué au moins quarante-huit heures à l'avance au directeur du parc et confirmé téléphoniquement dans les quarante-huit heures qui précèdent les raids. Les troupes peuvent, avec l'accord du directeur, bivouaquer en dehors des emplacements réservés à cet effet par la réglementation générale.

L'autorité militaire conserve ses droits actuels sur le camp d'entraînement du Clot situé à l'entrée de la vallée du Marcadau. L'effectif y est limité à cent hommes, qui ne doivent être porteurs d'aucune arme ou munition réelle ou à blanc.

Article 26 du décret du 23 mars 1967

Les champs de tir de circonstances sont interdits à l'intérieur du parc.

L'autorité militaire conserve le droit d'utiliser la zone de saut du glacier du Vignemale, uniquement dans la période s'étendant du 1er novembre au 31 mai et seulement après préavis de trois jours adressé au directeur du parc. Par exception, les survols nécessités par les sauts en parachute sont autorisés de telle sorte qu'une altitude de 300 mètres soit atteinte au-dessus de la zone de saut du glacier du Vignemale.

Organisation et fonctionnement de l'établissement public chargé du parc

Article 27 du décret du 23 mars 1967

L'aménagement, la gestion et la réglementation du parc national des Pyrénées occidentales sont confiés à un établissement public national à caractère administratif, qui a son siège à Tarbes.

Article 28 du décret du 23 mars 1967

Le conseil d'administration de l'établissement public est composé de cinquante membres dont :

1. Neuf fonctionnaires nommés sur proposition des ministres intéressés représentant respectivement :
- le ministre chargé des domaines ;
- le ministre chargé de la défense ;
- le ministre de l'intérieur ;
- le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- le ministre chargé de l'éducation ;
- le ministre chargé du tourisme ;
- le ministre chargé de l'agriculture ;
- le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
- le ministre chargé de la protection de la nature.

2. Vingt représentants des régions, des départements et des communes :

a) Deux conseillers régionaux à raison d'un pour l'Aquitaine et d'un pour Midi-Pyrénées ;

b) Sept conseillers généraux à raison de trois pour les Pyrénées-Atlantiques et de quatre pour les Hautes-Pyrénées ;

c) Onze maires des communes ayant une partie de leur territoire comprise dans le parc national, dont :
1. Les maires des communes de Laruns (Pyrénées-Atlantiques), de Cauterets et de Gèdre (Hautes-Pyrénées), membres de droit en application des dispositions de l'article R. 241-19 du code rural ;
2. Trois maires des communes du département des Pyrénées-Atlantiques et cinq maires des communes du département des Hautes-Pyrénées, élus respectivement par l'ensemble des maires des communes de chaque département ayant une partie de leur territoire comprise dans le parc, à l'exception des maires membres de droit mentionnés au 1 ci-dessus.

3. Vingt personnalités nommées comme suit :

a) Sur proposition du préfet, commissaire du Gouvernement :
1. Six personnalités, à raison de trois par département, respectivement compétentes en matière d'agriculture, de chasse, de commerce ou d'industrie ;
2. Quatre personnalités, à raison de deux par département, respectivement compétentes en matière de protection de la nature et de l'environnement et en matière d'activités de plein air ;
3. Une personnalité compétente en matière de pêche et de pisciculture ;
4. Une personnalité compétente en matière d'activités de sport et de loisirs pratiquées dans le parc.

b) 1. Quatre personnalités sur proposition du Conseil national de la protection de la nature, dont deux appartenant au milieu de la recherche scientifique ;
2. Une personnalité sur proposition de l'Office national des forêts ;

c) Trois personnalités choisies par le ministre chargé de la protection de la nature.

Le préfet du département des Hautes-Pyrénées, commissaire du Gouvernement, le préfet du département des Pyrénées-Atlantiques, le directeur de la protection de la nature, le président du comité scientifique du parc lorsqu'il n'est pas membre du conseil, le contrôleur financier et le directeur du parc ou leurs représentants assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

4. Un représentant du personnel élu par l'ensemble du personnel permanent du parc.

Article 29 du décret du 23 mars 1967

Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre de l'agriculture pour une durée de quatre ans. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Article 30 du décret du 23 mars 1967

Le conseil d'administration désigne parmi ses membres, dès sa nomination et après chaque renouvellement, un président et deux vice-présidents.

Article 31 du décret du 23 mars 1967

Le conseil d'administration nomme la commission permanente prévue à l'article 15 du décret susvisé du 31 octobre 1961. Elle comprend dix membres. La commission élit un président et un vice-président. Leur élection est soumise à l'approbation du ministre de l'agriculture.

Le préfet du département des Pyrénées-Atlantiques, le préfet du département des Hautes-Pyrénées, le directeur du parc national et le soumis au contrôle permanent d'un membre du corps du contrôle général économique et financier ou leurs représentants assistent aux séances de la commission permanente avec voix consultative.

Article 32 du décret du 23 mars 1967

Les services de l'établissement assurent le secrétariat administratif des séances du conseil d'administration et de la commission permanente.

Le conseil d'administration et la commission permanente ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins de leurs membres est présente.

Leurs délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. Il est dressé procès-verbal des délibérations. Copie en est transmise, dans le délai maximum de quinzaine, par le directeur de l'établissement au commissaire de Gouvernement.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 24 du décret précité du 31 octobre 1961 sont applicables aux délibérations de la commission permanente prises par délégation du conseil d'administration.

Article 33 du décret du 23 mars 1967

Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le décret précité du 31 octobre 1961 et par le présent décret, le conseil d'administration définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc, que le directeur doit observer.

Il délibère sur un programme d'aménagement du parc revisé tous les quatre ans et susceptible, en tant que de besoin, de revisions plus fréquentes. Les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires à leur réalisation, les travaux de mise en valeur à réaliser par l'établissement et les différentes catégories de travaux qui pourront être effectués par d'autres personnes que l'établissement devront être indiqués au programme.

Le conseil arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement.

Il vote le budget et délibère sur les matières de la compétence attribuée aux organismes délibérants des établissements publics à caractère administratif par le titre II : Budget et crédit (art. 14 à 25) du décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par la troisième partie :

Etablissements publics nationaux (art. 151 à 189) du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Il se prononce sur le rapport annuel d'activité établi par le directeur.

Il délibère sur toutes questions qui lui sont soumises soit par son président, soit par le directeur.

Il a, de manière générale, qualité pour émettre un avis sur toutes questions relatives au parc.

Il contrôle la gestion du directeur.

Article 34 du décret du 23 mars 1967

Les délibérations concernant le budget, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances.

Article 35 du décret du 23 mars 1967

Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration et de la commission permanente sont gratuites. Toutefois, les frais de séjour et de déplacement exposés à l'occasion des réunions du conseil et de la commission permanente peuvent être remboursés dans les conditions prévues par les textes relatifs au remboursement des frais de déplacement des agents de l'Etat.

Article 36 du décret du 23 mars 1967

Le directeur exerce les pouvoirs qu'il tient des articles 14 et 20 du décret du 31 octobre 1961 et du présent décret et ceux qui lui ont été délégués par le conseil d'administration.

Il est ordonnateur de l'établissement, dans les conditions prévues par les décrets précités des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962.

Il prépare les éléments des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

Il a qualité pour assurer le recrutement et la gestion des membres du personnel de l'établissement et a seul autorité sur ce personnel.

Il peut être assisté par un adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et chargé de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 37 du décret du 23 mars 1967

L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret précité du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret précité du 29 décembre 1962.

Les marchés sont passés par l'établissement dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article 2 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article 38 du décret du 23 mars 1967

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Il est mis fin à ses fonctions dans la même forme.

Article 39 du décret du 23 mars 1967

Le contrôle administratif et technique de l'établissement est exercé par le ministre de l'agriculture, qui peut déléguer à cet effet tous les pouvoirs qu'il estime nécessaires à un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts.

Le directeur de l'établissement fournit, pour permettre ce contrôle, tout document ou renseignement permettant de vérifier l'aménagement et la gestion du parc.

Article 40 du décret du 23 mars 1967

L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.

Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.

Article 41 du décret du 23 mars 1967

Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 20 du décret susvisé du 31 octobre 1961, la publication des arrêtés pris par le directeur de l'établissement est assurée dans les conditions prévues pour les arrêtés municipaux par le code de l'administration communale.

Article 42 du décret du 23 mars 1967

A l'intérieur du parc, le directeur [*autorité compétente*] de l'établissement a seul compétence, après consultation des maires intéressés, conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 31 octobre 1961 :
a) Pour réglementer l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, véhicules et animaux sur les voies départementales et communales et sur les chemins ruraux, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 du présent décret ;
b) Pour exercer les pouvoirs de police prévus aux articles 75 (9°) du code de l'administration communale et 111, 213 et 394 du code rural.

Les dépenses afférentes à l'application des mesures ainsi prises par le directeur sont à la charge de l'établissement.

Les préfets conservent, en vertu de l'article 20 du décret du 31 octobre 1961 et de l'article 82 du code de l'administration communale, le pouvoir d'annuler ou de suspendre l'exécution des arrêtés du directeur du parc, notamment à la requête des maires ou de tout intéressé.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police que détiennent ces préfets, conformément à l'article 107 du code de l'administration communale.

Article 43 du décret du 23 mars 1967

Les conditions d'exercice par le directeur de l'établissement des compétences des maires qui lui sont transférées dans les conditions prévues à l'article 42 font l'objet d'un rapport annuel établi par un fonctionnaire désigné par le ministre de l'intérieur. Ce rapport est transmis au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture.

Article 44 du décret du 23 mars 1967

Les indemnités éventuellement dues, conformément à l'article 5 de la loi du 22 juillet 1960, en conséquence des mesures prises en application du présent décret sont à la charge de l'établissement.

Article 45 du décret du 23 mars 1967

Un arrêté du ministre de l'agriculture, pris sur proposition du conseil d'administration, créera un comité scientifique composé de personnalités choisies en raison de leur compétence et chargé de donner à l'établissement des avis techniques et de procéder aux études qui lui seront confiées.

Mise en valeur de la zone périphérique.

Article 46 du décret du 23 mars 1967

Les indemnités dues à raison des dommages causés aux troupeaux par les ours dans la zone périphérique sont réglées, sous réserve d'éventuels recours contentieux, par la commission permanente prévue à l'article 31 et s'imputent sur les crédits de fonctionnement de cet établissement.

Article 47 du décret du 23 mars 1967

Une commission consultative départementale est instituée auprès de chacun des préfets des Basses-Pyrénées et des Hautes-Pyrénées.

Chaque commission est appelée à formuler des avis sur les affaires qui lui sont soumises en ce qui concerne la mise en valeur de la zone périphérique, et notamment l'établissement du programme visé à l'article 27 du décret du 31 octobre 1961.

Article 48 du décret du 23 mars 1967

La commission consultative départementale est composée des membres ci-après :

1° Membres de droit :
- Les parlementaires du département.
- Les membres du conseil général dont la circonscription se trouve comprise, pour tout ou partie, dans la zone périphérique.
- Le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement public chargé de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc.
- Les chefs de services départementaux des administrations intéressées.

2° Membres représentant les collectivités locales :
- Six maires des communes dont le territoire est, pour tout ou partie, compris dans la zone périphérique, désignés par le préfet.

3° Membres représentant des secteurs économiques intéressés ;
- Le président de la chambre d'agriculture.
- Le président de la chambre de commerce et d'industrie.
- Le président de la chambre des métiers.

4° Personnalités ayant une compétence particulière :
- Trois personnalités désignées par le préfet, choisies en raison de leurs travaux sur le développement économique, l'aménagement ou l'équipement de la région englobant la zone périphérique.

Article 49 du décret du 23 mars 1967

Les membres de chaque commission consultative départementale mentionnés au deuxième paragraphe (alinéas 2 et 4) de l'article ci-dessus sont désignés par arrêté préfectoral pour une durée de quatre ans, renouvelable.

Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer la représentation en vertu de laquelle ils ont été désignés doivent être remplacés au fur et à mesure des vacances. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Article 50 du décret du 23 mars 1967

La présidence de chaque commission consultative départementale est assurée par le préfet ou son représentant.

Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.

Le secrétariat est tenu par un fonctionnaire désigné par le préfet.

La coordination des travaux des commissions consultatives est assurée par les préfets des Basses-Pyrénées et des Hautes-Pyrénées.

Article 51 du décret du 23 mars 1967

Un fonctionnaire désigné par arrêté du ministre de l'équipement et ayant qualité de chargé de mission assume, sous l'autorité de chaque préfet, les fonctions de rapporteur du programme visé à l'article 27 du décret du 31 octobre 1961.

Le chargé de mission informe les collectivités locales et les administrations intéressées sur les conditions d'établissement et la portée dudit programme. Il assure toutes les liaisons nécessaires pour l'élaboration de celui-ci. Dans ce but, le chargé de mission assiste, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration de l'établissement public chargé de la gestion et de la réglementation du parc et des commissions consultatives visées à l'article 50 ci-dessus.

Le chargé de mission veille, en outre, à l'application des dispositions de l'article 28 du décret du 31 octobre 1961. A ce titre, il propose aux préfets les objectifs de développement économique et social propre à chaque territoire soumis à plan d'urbanisme.

Article 52 du décret du 23 mars 1967

Les préfets des Basses-Pyrénées et des Hautes-Pyrénées adressent chaque année, au ministre de l'équipement et au président du comité interministériel des parcs nationaux, un rapport sur l'élaboration du programme, sa mise à jour et sa réalisation.

Article 53 du décret du 23 mars 1967

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'équipement, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, le ministre des affaires sociales, le ministre de la jeunesse et des sports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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