(JO n° 185 du 11 août 1994)


NOR : ENVN9420045D

Texte modifié par :

Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 (JO n°106 du 7 mai 2010)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-27 et R.* 242-1 à R.* 242-49 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 7 mars 1990 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de classement en réserve naturelle de l'étang de Biguglia ;

Vu le dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 7 juin 1990 ;

Vu la délibération et l'avis des conseils municipaux de Biguglia et de Borgo en date des 24 avril et 17 mai 1990 ;

Vu la lettre du préfet de la Haute-Corse en date du 21 juin 1990 d'où il résulte que les conseils municipaux de Furiani et de Lecciana, saisis par lettre du 7 mars 1990, n'ont pas délibéré dans le délai de deux mois ;

Vu l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature en date du 24 septembre 1990 ;

Vu le rapport du préfet de la Haute-Corse en date du 14 septembre 1990 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 29 novembre 1990 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de la mer en date du 25 juillet 1991 ;

Vu l'avis du délégué à l'espace aérien en date du 16 juin 1991 ;

Vu l'avis des ministres de l'équipement en date des 20 août 1991, 29 janvier 1992 et 26 avril 1994 ; de la défense en date du 20 août 1991 ; de l'intérieur en date du 30 juillet 1991 ; de l'agriculture en date du 16 août 1991 ; de l'industrie en date du 12 août 1991 ; du budget en date du 1er août 1991 et du secrétaire d'Etat à la mer en date du 16 septembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 9 août 1994

Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de << Réserve naturelle de l'étang de Biguglia >> (Haute-Corse), les parcelles cadastrales et les emprises corres- pondantes suivantes telles qu'elles figurent aux plans au 1/2 000, au 1/4 000 et au 1/10 000 annexés au présent décret :

Commune de Biguglia :

Section AA : parcelles n° 20, 21, 45, 51 ;

Section AB : parcelle n° 8 ;

Section AC parcelles n° 8, 12, 13, 14 pour partie (nouveau numéro 24 en totalité) ;

Section C 1 : parcelles n° 2, 25, 33 à 35, 45, 46, 1326, 1455 à 1457 ;

Section C 3 : parcelles n° 184, 185, 191, 192, 195, 196, 200, 201, 206, 207, 218 à 220, 245, 656 à 663, 1324, 1325 ;  

Section C 6 : parcelles n° 458, 461, 476, 477, 480 à 483, 616, 695 à 699, 721, 747, 748 ;

Section C 7 : parcelles n° 533, 534 ;

Commune de Borgo :

Section A 2 : parcelles n° 36 à 39, 62 à 72, 76, 77, 91 à 94, 96 à 99 ;

Section A 3 : parcelles n° 172 à 176, 181, 182, 485 ;

Section A 7 : parcelles n° 392 à 394, 397, 398, 403 à 405, 407, 408, 427 à 429 ;

Section AA : parcelles n° 1 à 4 ;

Section AB : parcelles n° 2, 87, 88, 100 à 102, 104, 105 ;

Section AC : parcelles n° 2, 7, 8, 16, 17 ;

Section AD : parcelles n° 5 à 7, 11, 14, 16, 17 ;

Section B : parcelle n° 1 ;

Section C1 : parcelles n° 1, 8, 9, 38 à 42, 1054, 1056, 1058, 1061 ;

Section C2 : parcelles n° 43 à 47, 79 à 82, 88 à 92 ;

Commune de Furiani :

Section B 1 : parcelles n° 82, 83 102 à 104, 106, 107, 118, 120 à 122, 828 à 831, 1531 à 1534, 1657 pour partie, 1658 ;

Section B 2 : parcelles n° 302 à 307, 315 à 318, 355 à 357, 375 à 379, 723, 866, 867, 1162, 1511, 1512, 1516, 1518, 1522 à 1524, 1526 à 1528 ;

Section B 3 : parcelles n° 502 à 506, 513, 514.

Commune de Lucciana :

Section C 1 : parcelles n° 18 à 21, 23 ;

Section C 3 : parcelle n° 117,

Soit une superficie totale d'environ 1 790 hectares.

Le périmètre de la réserve naturelle est inscrit sur la carte I.G.N. au 1/25 000 et les parcelles et emprises mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux au 1/2 000, au 1/4 000 et au 1/10 000, annexés au présent décret et qui peuvent être consultés à la préfecture de la Haute-Corse.

Article 2 du décret du 9 août 1994

Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant.

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :

1. Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ;

2. Des représentants d'administrations, notamment de la direction générale de l'aviation civile et du ministre de la défense et d'établissements publics concernés ;

3. Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou d'un des représentants de l'administration. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 3 du décret du 9 août 1994

Le comité consultatif donne son avis et fait des propositions au préfet sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion, notamment cynégétique, halieutique et ornithologique, et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.

Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

Article 4 du décret du 9 août 1994

Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes de Biguglia,

Borgo, Furiani et Lucciana, confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle à un établissement public, à une collectivité locale, à un groupement de collectivités locales ou à une association régie par la loi de 1901.

Le gestionnaire aura notamment pour mission d'assurer le suivi des populations des différentes espèces d'oiseaux vivant sur la réserve et la communication semestrielle de ses observations au préfet, au service technique de la navigation aérienne, au directeur de l'aviation civile du Sud-Est et au comité régional de gestion de l'espace aérien du Sud-Est afin de contribuer à l'évaluation par ces derniers des risques que ces oiseaux sont susceptibles de présenter pour la navigation aérienne.

Au vu de ces constats, toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité aérienne seront prises par l'autorité administrative conformément aux dispositions de l'article 7 ci-après.

Article 5 du décret du 9 août 1994

Il est interdit :

1. D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

2. De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve des activités prévues par le présent décret et des mesures prises en application de l'article 7 ;

3. De troubler ou de déranger les animaux d'espèce non domestique par quelque moyen que ce soit, sous réserve des activités prévues par le présent décret ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif et des mesures prises en application de l'article 7.

Article 6 du décret du 9 août 1994

Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales :

1. D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

2. De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 7 du décret du 9 août 1994

Nonobstant les dispositions de l'article 5 et conformément aux textes en vigueur régissant le statut des espèces, et dans le cadre de leurs compétences respectives, le ministre chargé de la protection de la nature et de la chasse et le préfet, après avis ou sur proposition du comité consultatif, peuvent prendre toute l'année :

1. Toutes mesures visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ;

2. Toutes mesures visant à organiser la gestion des milieux et à limiter par la destruction ou la neutralisation une prolifération d'animaux ou de végétaux de nature à porter atteinte à d'autres intérêts publics ;

3. Toutes mesures tendant à empêcher la prolifération d'oiseaux de nature à porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne.

Article 8 du décret du 9 août 1994

L'exercice de la chasse est interdit :

1. Sur la totalité du plan d'eau et de l'île dite << île des Pêcheurs >>, soit les parcelles cadastrales suivantes :

Commune de Biguglia : section C 7, parcelle n° 533 ;

Commune de Borgo : section B, parcelle n° 1 ;

Commune de Furiani : section B 1, parcelle n° 107 ; section B 2, parcelles n° 302 et 303 ; section B 3, parcelle n° 504 ;

Commune de Lucciana : section C 1, parcelle n° 20 ; section C 3, parcelle n° 117 ;

2. Sur les parties terrestres, sauf sur la zone à l'ouest de l'étang entre la station de pompage de Fornoli et l'embouchure de l'étang.

En conséquence, sont autorisées à la chasse les parcelles suivantes :

Commune de Biguglia : section C 1, parcelles n° 2, 25, 33 à 35, 45, 46, 1326, 1455 à 1457 ; section C 3, parcelles n° 184, 185, 191, 192, 195, 196, 200, 201, 206, 207, 218 à 220, 245, 656 à 663, 1324, 1325 ; sections C 6 :

parcelles n° 458, 461, 476, 477, 480 à 483, 616, 695 à 699, 721, 747, 748 ;

Commune de Borgo : section A 2, parcelles n° 36 à 39, 62 à 72, 76, 77, 91 à 94, 96 à 99 ; section A 3, parcelles nos 172 à 176, 181, 182, 485 ; section A 7, parcelles n° 392, 393 ;

Commune de Furiani : section B 1, parcelles n° 82, 83, 102 à 104, 106, 121, 122, 828 à 831 ; section B 2, parcelles n° 304 à 307, 315 à 318, 355 à 357, 375 à 379, 1162 ; section B 3, parcelles nos 502, 503, 505, 506, 513, 514.

Article 9 du décret du 9 août 1994

L'exercice de la pêche est interdit sur une superficie au moins égale à 10 p. 100 du plan d'eau et dont les limites sont arrêtées par le préfet après avis du comité consultatif.

Ailleurs, l'exercice de la pêche professionnelle est autorisé conformément aux usages en vigueur et dans le cadre d'un plan de gestion piscicole intégré dans le plan de gestion de la réserve visé à l'article 3 et arrêté par le préfet.

La modification des techniques de pêche peut être autorisée par le préfet après avis du comité consultatif, si celle-ci n'entraîne pas une modification de l'état de la réserve.

Article 10 du décret du 9 août 1994

Les activités agricoles, forestières, pastorales et piscicoles sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif compte tenu du plan de gestion mentionné à l'article 3.

Article 11 du décret du 9 août 1994

Il est interdit :

1. D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

Cette disposition ne s'applique pas aux opérations de démoustication réglementées par l'article 12 ;

2. D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;

3. De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;

4. De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Article 12 du décret du 9 août 1994

Les opérations de démoustication sont réalisées selon un programme approuvé par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 13 du décret du 9 août 1994

(Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - Article 1er)

Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural « et de la pêche maritime ».

Toutefois, peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif les travaux nécessités par l'entretien de la réserve, la rénovation de chemins et l'entretien des bâtiments et des équipements lorsqu'ils sont nécessaires aux activités de démoustication, à l'entretien des canaux de drainage ou à l'exploitation piscicole, agricole, pastorale ou forestière et à l'exploitation de l'aérodrome de Bastia-Poretta.

Article 14 du décret du 9 août 1994

Les travaux d'entretien du réseau de canaux de drainage sont réalisés selon un programme approuvé par le préfet après avis du comité consultatif. Toute modification de ce réseau est soumise à l'accord du ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature.

Article 15 du décret du 9 août 1994

L'entretien de la communication de l'étang avec la mer est réalisé selon un programme intégré dans le plan de gestion mentionné à l'article 3.

La réalisation d'ouvrages pour l'entretien de cette communication est soumise à l'accord du ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature.

Article 16 du décret du 9 août 1994

Toute activité de recherche ou d'exploitation minières est interdite dans la réserve.

Article 17 du décret du 9 août 1994

Toute activité industrielle est interdite.

Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.

Article 18 du décret du 9 août 1994

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 19 du décret du 9 août 1994

La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 20 du décret du 9 août 1994

Les activités sportives ou touristiques sont interdites, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif et sous réserve que celles-ci ne portent pas atteinte au milieu naturel.

Article 21 du décret du 9 août 1994

Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception :

1. Des chiens qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;

2. Des chiens autorisés par le préfet après avis du comité consultatif, en particulier pour les besoins pastoraux, la chasse et la surveillance des installations de pêche.

Article 22 du décret du 9 août 1994

La circulation des véhicules à moteur est interdite sur les parties terrestres de la réserve.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :

1. Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2. A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours, de sauvetage ou de sécurité et lors de leur préparation ;

3. A ceux utilisés pour les activités agricoles, forestières, pastorales ou piscicoles autorisées dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du présent décret.

Article 23 du décret du 9 août 1994

La circulation des bateaux à moteur est interdite sur tout le plan d'eau.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :

1. Aux bateaux utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2. A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours, de sauvetage ou de sécurité et lors de leur préparation ;

3. A ceux utilisés pour les activités de pêche.

Article 24 du décret du 9 août 1994

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri ainsi que le bivouac sont interdits.

Article 25 du décret du 9 août 1994

Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 août 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER

Autres versions

A propos du document

Type
Décret
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés