Région Centre, le 15 avril 2011)


Vus

La Commission Permanente du Conseil régional réunie le 15 avril 2011 à ORLEANS, après avoir pris connaissance du rapport du Président du Conseil régional ;

Vu le code de l’Environnement, notamment ses articles L.332-1 à L.332-27, R.332.30 à R.332-48, R.332-68 à R.332-81 ; L.411-1 à L.411-3 et R.411-1 à R.411-13 ;

Vu la délibération DAP n° 07.03.48 du 16 mars 2007 approuvant le cadre d'intervention régionale pour le classement d'espaces naturels en réserves naturelles régionales ;

Vu la décision ministérielle d’agrément de la réserve naturelle volontaire du Four à Chaux à Pontlevoy (41), en date du 21 septembre 1986 ;

Vu le bail emphytéotique conclu le 29 février 2008 par la commune de Pontlevoy au profit du Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement, concernant 3 parcelles sises au lieu-dit « Haut de la Plaine Saint-Gilles » et cadastrées section ZW n° 164, 168 et 173 ;

Vu la demande de classement en réserve naturelle régionale présentée le 10 novembre 2008 par le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement, propriétaire du site du Four à Chaux et gestionnaire du Haut de la Plaine Saint-Gilles, situés à Pontlevoy (41) ;

Vu la délibération de la commune de Pontlevoy en date du 24 avril 2009 donnant son accord pour le classement en réserve naturelle régionale du site du Haut de la Plaine Saint Gilles dont la commune est propriétaire ;

Vu l’avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel n° 2009-04 en date du 9 juillet 2009 ;

Vu la délibération DAP n° 10.01.04 du 26 mars 2010 portant délégation par l’Assemblée d’une partie de ses attributions à la Commission Permanente ;

Vu la délibération DAP n° 10.03.04 du 24 juin 2010 approuvant le règlement financier ;

Vu le budget régional et, s'il y a lieu, ses décisions modificatives ;

Vu l'avis favorable emls par la commission «Biodiversité, Environnement, Développement durable, Eau, Air, Déchets, Loire », lors de sa réunion du 8 avril 2011 ;

Considérants

Considérant l'importance particulière du site pour montrer la superposition de trois formations clés de l'histoire géologique du sud du bassin parisien ;

Considérant qu'il convient de protéger ce site de toute intervention susceptible de le dégrader ;

Considérant l'intérêt régional du site géologique de Pontlevoy (41).

Décide

- de classer en Réserve Naturelle Régionale le site géologique de Pontlevoy, cadastrée Section ZW : parcelles nO 106, 108, 110, 147, 164, 168 et 173 pour une superficie totale de 52 ares 41 centiares. situées sur la commune de Pontlevoy dans le Loir et Cher (d. en annexe 1 le classement et ses modalités),
- d'habiliter le Président du Conseil régional à signer l'ensemble des actes afférents.

Le Président du Conseil régional,
François BONNEAU

Annexe 1 : Classement et modalites associées

Article 1 : Dénomination et délimitation

Sont classées en réserve naturelle régionale, sous la dénomination « réserve naturelle géologique régionale de Pontlevoy », les parcelles cadastrales suivantes, sur la commune de Pontlevoy, Loir-et-Cher :
- Section ZW : parcelles n° 106, 108, 110, 147, 164, 168 et 173

Soit une superficie totale de 52 ares 41 centiares.

Le périmètre de la réserve naturelle régionale figure sur la carte cadastrale, annexe 1 de la présente délibération. Les cartes et plans peuvent être consultés à la mairie de Pontlevoy, auprès du gestionnaire du site ainsi qu’au Conseil régional du Centre.

Article 2 : Durée du classement

Le site est classé pour une durée de dix ans, à compter du 15 avril 2011, date de la délibération du classement.

Ce classement est renouvelable par tacite reconduction, sauf décision du Conseil régional ou demande expresse présentée par les propriétaires, par simple courrier, dans un délai minimum de six mois avant l’échéance.

Article 3 : Modalités de gestion

Article 3.1 : comité consultatif de la réserve naturelle

Il est institué un comité consultatif de gestion dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le Président du Conseil régional. Ce comité a pour rôle d’examiner tout sujet relatif au fonctionnement de la réserve naturelle régionale, à sa gestion et aux conditions d’application des mesures de protection prévues à l’article 4.

Article 3.2 : gestionnaire de la réserve naturelle

En accord avec les propriétaires, le Président du Conseil régional confie, par le biais d’une convention, en plus des conventions financières annuelles, la gestion de la réserve naturelle régionale à un organisme gestionnaire, dont le rôle est :
- de contrôler l’application des mesures de protection prévues sur la réserve naturelle régionale (surveillance, police)
- d’élaborer, de mettre en oeuvre et d’évaluer le plan de gestion,
- de réaliser ou de faire réaliser l’ensemble des opérations nécessaires à la conservation du patrimoine géologique de la réserve naturelle régionale,
- d’assurer l’accueil et l’information du public,
- d’assurer la gestion administrative et financière du site.

Article 3.3 : plan de gestion de la réserve naturelle

La gestion de la réserve est organisée dans le cadre du plan de gestion.

Ce plan de gestion est élaboré par l’organisme gestionnaire, et validé par délibération du conseil régional après avis du comité consultatif de gestion, et du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel. Il fait l’objet d’une approbation du Conseil régional par délibération.

Les actions et travaux prévus au plan de gestion validé par délibération du Conseil régional, ne sont pas soumis aux demandes d’autorisation prévues à l’article 4.

L’organisme gestionnaire a notamment la possibilité d’engager les travaux nécessaires à la sécurisation du site, en cas d’urgence.

ARTICLE 4 : Mesures de protection

Protection des milieux

Article 4.1 : mesures de protection relatives aux substances minérales ou fossiles

L’atteinte de quelque manière que ce soit aux substances minérales ou fossiles, notamment par prélèvement, est interdite.

Article 4.2 : accès, circulation et stationnement des personnes

La réserve naturelle régionale n’est pas d’accès libre au public. La circulation en vélo ou par tout autre moyen non motorisé est interdite.

Seule la circulation des personnes à pied est autorisée, dans les zones prévues à cet effet. Toutefois, peuvent circuler en dehors de ces itinéraires :
- l’organisme gestionnaire dans le cadre des opérations de gestion de la réserve naturelle,
- les agents cités à l’article L. 332-20 du Code de l’Environnement dans l’exercice de leurs missions de police de l’environnement,
- les personnes ayant reçu une autorisation spéciale du Président du Conseil régional après avis du comité consultatif de la réserve naturelle, notamment à des fins scientifiques.

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.

Article 4.3 : accès, circulation et stationnement des véhicules

La circulation et le stationnement de tout véhicule terrestre à moteur sont interdits sur l’ensemble de la réserve naturelle.

Article 4.4 : accès et circulation des animaux domestiques

Il est interdit d’introduire dans la réserve naturelle des animaux d’espèces domestiques, même tenus en laisse.

Article 4.5 : dépôts

Sont interdits l’abandon, le dépôt ou le jet de tout produit quel qu’il soit, de nature à nuire à la qualité de l’eau, de l’air, du sol ou du site, ou à l’intégrité de la faune ou de la flore.

Réglementation des activités

Article 4.6 : activités sportives

Les activités sportives, notamment la pratique du vélo tout terrain, le motocross et la pratique du quad sont interdites sur la réserve naturelle. Seule la marche à pied est autorisée.

Article 4.7 : publicité

Conformément aux dispositions de l’article L. 332-14 du code de l’environnement, toute publicité quelle qu’en soit la nature est interdite à l’intérieur de la réserve naturelle régionale.

L’utilisation à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit de la dénomination de la réserve ou de l’appellation réserve naturelle régionale, à l’intérieur ou en dehors de la réserve, est soumise à autorisation du Président du Conseil régional.

Réglementation des travaux

Article 4.8 : modification de l’état ou de l’aspect de la réserve naturelle régionale

Conformément à l’article L. 332-9 du Code de l’Environnement, les territoires classés en réserve naturelle régionale ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale du Président du Conseil régional. Les travaux publics ou privés sont interdits, à l’exception des travaux autorisés par le Président du Conseil régional (notamment à caractère scientifique, pédagogique ou paysager) après avis du comité consultatif et du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel.

Article 4.9 : travaux

Sous réserve de l’article 4.8 de la présente délibération, l’exécution de travaux, de constructions ou d’installations diverses est interdite sur l’ensemble du territoire de la réserve naturelle, à l’exception :
- des travaux d’entretien courant de la réserve naturelle menés par le gestionnaire de la réserve naturelle conformément au plan de gestion ;
- des travaux ou opérations prévus et décris de façon détaillée dans le plan de gestion de la réserve naturelle et dont l’impact sur l’environnement aura étéprécisément évalué.

Article 5 : Contrôle des prescriptions

Afin d’assurer sa mission de contrôle de l’application des mesures de protection prévues à l’article 4, l’organisme gestionnaire s’appuie sur les agents commissionnés et assermentés au titre du 2° de l’article L. 332-20 du code de l’environnement.

D’une manière générale, les infractions à la législation relative aux réserves naturelles  régionales et aux dispositions de la présente délibération peuvent être constatées par tous les agents cités à l’article L. 332-20.

Article 6 : Sanctions

Les infractions aux dispositions du code de l’environnement relatives à l’ensemble des réserves naturelles, ainsi qu’aux dispositions de la présente délibération, seront punies par les peines prévues aux articles L.332-22-1, L. 332-25 à L. 332-27, et R. 332-69 à R.332-81 du code de l’environnement.

Article 7 : Modifications ou déclassement

Conformément au II de l’article L. 332-2 et à l’article R. 332-40, toute modification des limites ou de la réglementation de la réserve naturelle régionale interviennent dans les mêmes formes que celles mises en oeuvre pour son classement. Une enquête publique est nécessaire lorsqu’il s’agit d’un déclassement partiel ou total.

Article 8 : Publication et recours

La délibération de classement fait l’objet de mesures de publicité et de report aux documents d’urbanisme et de gestion forestière conformément aux dispositions des articles R. 332-38 et R. 332-39 du code de l’environnement.

La présente décision ne peut-être déférée qu’au tribunal administratif d’Orléans.

Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur, à compter de la notification de la présente délibération.

La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional.

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