(JOUE n° L 312 du 30 novembre 2007)
Vus
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,
(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/47/CE (JO L 247 du 21.9.2007, p. 21).
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (CE) n° 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) n° 1896/2000 (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le dioxyde de carbone.
(2) En application du règlement (CE) n° 2032/2003, le dioxyde de carbone a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé pour le type de produits 14 (rodenticides), défini à l’annexe V de ladite directive.
(3) La France a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission le rapport de l’autorité compétente, ainsi qu’une recommandation, le 15 mai 2006, conformément à l’article 10, paragraphes 5 et 7, du règlement (CE) n° 2032/2003.
(4) Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2032/2003, les conclusions de cet examen ont été incorporées, lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 21 juin 2007, dans un rapport d’évaluation.
(5) L’examen du dioxyde de carbone n’a pas révélé de questions ou de préoccupations en suspens nécessitant une consultation du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux.
(6) Il ressort des différents examens effectués que les produits biocides utilisés comme rodenticides et contenant du dioxyde de carbone ne présentent que des risques minimes pour l’homme, l’animal et l’environnement et qu’ils peuvent satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et décrites dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le dioxyde de carbone à l’annexe IA, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations ou enregistrements de produits biocides contenant du dioxyde de carbone et utilisés comme rodenticides puissent être accordés, modifiés ou annulés conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.
(7) Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides sur le marché contenant la substance active dioxyde de carbone et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.
(8) Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe IA, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription.
(9) Après l’inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations ou enregistrements de produits biocides du type de produits 14 contenant du dioxyde de carbone, afin de garantir leur conformité avec la directive 98/8/CE.
(10) Il convient donc de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.
(11) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
(2) JO L 307 du 24.11.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1849/2006 (JO L 355 du 15.12.2006, p. 63).
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article 1er de la directive du 29 novembre 2007
L’annexe IA de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2 de la directive du 29 novembre 2007
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 octobre 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er novembre 2009.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3 de la directive du 29 novembre 2007
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4 de la directive du 29 novembre 2007
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2007.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
Annexe
Le tableau suivant, où figure la rubrique n° 1, est inséré à l’annexe IA de la directive 98/8/CE :
