(JOUE n° L 313 du 28 novembre 2009)
Vus
La commission des communautés européennes,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,
(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le tolylfluanide.
(2) En application du règlement (CE) n° 1451/2007, le tolylfluanide a été évalué conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d'être utilisé pour le type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l'annexe V de la directive 98/8/CE.
(3) Le 24 avril 2006, la Finlande a été désignée comme Etat membre rapporteur et a soumis à la Commission le rapport de l'autorité compétente ainsi qu'une recommandation, conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) n°1451/2007.
(4) Le rapport de l'autorité compétente a été examiné par les Etats membres et la Commission. Conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d'évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 15 mai 2009.
(5) Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant du tolylfluanide peuvent satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE. Il est donc justifié d'inscrire le tolylfluanide à l'annexe I, afin de garantir que, dans tous les Etats membres, les autorisations de produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant du tolylfluanide puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.
(6) Néanmoins, des risques inacceptables ont été identifiés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur et pour le bois traité exposé aux intempéries. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser pour ces usages les produits contenant du tolylfluanide et utilisés comme produits de protection du bois.
(7) A la lumière des conclusions du rapport d'évaluation, il convient d'exiger que des mesures d'atténuation des risques soient appliquées au niveau de la procédure d'autorisation aux produits contenant du tolylfluanide et utilisés comme produits de protection du bois, afin d'assurer que les risques soient réduits à un niveau acceptable conformément à l'article 5 et à l'annexe VI de la directive 98/8/CE. Il convient notamment d'exiger que les produits destinés à un usage industriel ou professionnel soient utilisés avec un équipement de protection approprié, à moins qu'il puisse être prouvé que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être réduits par d'autres moyens. Il y a lieu, compte tenu des risques inacceptables mis en évidence au cours de l'évaluation pour le sol et les eaux, de prendre des mesures appropriées afin de protéger ces milieux. Il convient dès lors de donner des instructions afin d'indiquer que le bois traité doit être stocké après son traitement sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.
(8) Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les Etats membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides contenant la substance active tolylfluanide qui sont mis sur le marché et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.
(9) Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I, pour permettre aux Etats membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d'inscription.
(10) Après l'inscription, il convient de laisser aux Etats membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type de produits 8 contenant du tolylfluanide, afin de garantir leur conformité avec ladite directive.
(11) Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.
(12) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
(2) JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.
A arrêté la présente directive :
Article 1er de la directive du 27 novembre 2009
L'annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2 de la directive du 27 novembre 2009
1. Les Etats membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1 er octobre 2011.
Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.
2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3 de la directive du 27 novembre 2009
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4 de la directive du 27 novembre 2009
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2009.
Par la Commission Stavros Dimas Membre de la Commission
Annexe
L'entrée " n° 29 " suivante est insérée à l'annexe I de la directive 98/8/CE :
