(JOUE n° L 201 du 1er août 2009)


Vus

La commission des communautés européennes,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut l’acide borique.

(2) En application du règlement (CE) n° 1451/2007, l’acide borique a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé pour le type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l’annexe V de la directive 98/8/CE .

(3) Le 7 juillet 2006, les Pays-Bas ont été désignés comme Etat membre rapporteur et ont soumis à la Commission le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) n° 1451/2007.

(4) Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les Etats membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 20 février 2009.

(5) Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant de l’acide borique sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Il convient donc d’inscrire l’acide borique à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les Etats membres, les autorisations de produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant de l’acide borique puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de ladite directive.

(6) Néanmoins, des risques inacceptables ont été mis en évidence pour le traitement in situ du bois à l’extérieur et pour le bois traité exposé aux intempéries. En conséquence, il convient de ne pas octroyer d’autorisation pour ces utilisations à moins que n’aient été fournies des données démontrant que les produits peuvent être utilisés sans risques inacceptables pour l’environnement.

(7) Toutes les utilisations possibles n’ont pas été évaluées au niveau communautaire. Il convient donc que les États membres évaluent les risques pesant sur les milieux et les populations n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau communautaire et, lorsqu’ils accordent les autorisations de produits, qu’ils veillent à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue de ramener les risques mis en évidence à un niveau acceptable.

(8) A la lumière des conclusions du rapport d’évaluation, il convient d’exiger que des mesures spécifiques d’atténuation des risques soient appliquées au niveau de la procédure d’autorisation pour les produits contenant de l’acide borique qui sont utilisés comme produits de protection du bois. Il y a lieu notamment, compte tenu des risques inacceptables mis en évidence au cours de l’évaluation pour le sol et les eaux, de prendre des mesures appropriées afin de protéger ces milieux. Il convient également que les produits soient utilisés avec un équipement de protection approprié si les risques mis en évidence pour les utilisateurs professionnels et industriels ne peuvent être réduits par d’autres moyens.

(9) Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les Etats membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides contenant la substance active acide borique qui sont mis sur le marché et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(10) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription.

(11) Après l’inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type de produits 8 contenant de l’acide borique, afin de garantir leur conformité avec la directive 98/8/CE.

(12) Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(13) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

(2) JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.

A arrêté la présente directive :

Article 1er de la directive du 31 juillet 2009

L’annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2 de la directive du 31 juillet 2009

1. Les Etats membres adoptent et publient, au plus tard le 31 août 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er septembre 2011. Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3 de la directive du 31 juillet 2009

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4 de la directive du 31 juillet 2009

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2009.

Par la Commission
Stavros Dimas
Membre de la Commission

Annexe

L’entrée « n° 22 » suivante est insérée à l’annexe I de la directive 98/8/CE :

 

 

 

A propos du document

Type
Directive
État
caduc
Date de signature
Date de publication

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