(JOUE n° L 34 du 9 février 2011)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut l’acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle.

(2) En application du règlement (CE) n° 1451/2007, l’acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé pour le type de produits 19 (répulsifs et appâts), défini à l’annexe V de ladite directive.

(3) L’Autriche a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 23 février 2009, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) n° 1451/2007.

(4) Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 24 septembre 2010.

(5) Il ressort des évaluations effectuées que les produits biocides utilisés comme produits attractifs et contenant de l’acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Il convient dès lors d’inclure l’acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle à l’annexe I de ladite directive.

(6) Il ressort par ailleurs des évaluations effectuées que les produits biocides utilisés comme produits attractifs et contenant de l’acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle ne présentent que des risques minimes pour l’homme, l’animal et l’environnement et qu’ils peuvent satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE, notamment en ce qui concerne l’utilisation examinée et décrite dans le rapport d’examen de la Commission, c’est- à-dire dans des pièges pour une utilisation en intérieur dont la teneur maximale en substance active est de 2 mg. Il convient dès lors d’inclure l’acétate de (Z,E)-tétradéca- 9,12-diényle à l’annexe I A de la directive 98/8/CE.

(7) Toutes les utilisations possibles n’ont pas été évaluées au niveau de l’Union. Il convient donc que les États m embres, lorsqu’ils accordent les autorisations de produits, évaluent ces utilisations ou ces scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les milieux environnementaux et les populations n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union européenne et qu’ils veillent à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spéciales imposées en vue de ramener à un niveau acceptable les risques mis en évidence.

(8) À la lumière des hypothèses émises au cours de l’évaluation, il est opportun d’exiger que l’acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle ne soit pas appliqué dans les lieux d’entreposage de produits destinés à l’alimentation humaine ou animale, à moins que ceux-ci ne soient placés dans des emballages fermés ou refermés. Il y a donc lieu de mentionner sur les étiquettes que les produits biocides contenant de l’acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle ne peuvent être utilisés dans des espaces dans lesquels sont conservés des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale non emballés.

(9) Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides contenant la substance active acétate de (Z,E)- tétradéca-9,12-diényle qui sont mis sur le marché et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(10) Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 98/8/CE, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription.

(11) Après l’inscription, les États membres doivent disposer d’un délai raisonnable pour mettre en oeuvre l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.

(12) Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(13) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

(2) JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article 1er de la directive du 8 février 2011

Les annexes I et I A de la directive 98/8/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2 de la directive du 8 février 2011

Transposition

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2012, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er février 2013.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3 de la directive du 8 février 2011

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4 de la directive du 8 février 2011

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2011.
Par la Commission

Le président
José Manuel BARROSO

Annexe

1) À l’annexe I de la directive 98/8/CE, l’entrée suivante est ajoutée :


2) À l’annexe I A de la directive 98/8/CE, l’entrée suivante est ajoutée :


 

A propos du document

Type
Directive
État
caduc
Date de signature
Date de publication

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