(JOUE n° L 34 du 9 février 2011)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut l’acide nonanoïque.

(2) En application du règlement (CE) n° 1451/2007, l’acide nonanoïque a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé pour le type de produits 19 (répulsifs et appâts), défini à l’annexe V de ladite directive.

(3) L’Autriche a été désignée comme Etat membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 10 octobre 2008, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) n° 1451/2007.

(4) Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les Etats membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 24 septembre 2010.

(5) Il ressort des évaluations effectuées que les produits biocides utilisés comme produits répulsifs et contenant de l’acide nonanoïque sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Il convient donc d’inscrire l’acide nonanoïque à l’annexe I de ladite directive.

(6) Toutes les utilisations possibles n’ont pas été évaluées au niveau de l’Union. Il convient donc que les Etats membres évaluent ces utilisations ou ces scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les milieux environnementaux et les populations n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union européenne et, lorsqu’ils accordent les autorisations de produits, qu’ils veillent à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spéciales imposées en vue de ramener à un niveau acceptable les risques mis en évidence.

(7) Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les Etats membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides contenant la substance active acide nonanoïque qui sont mis sur le marché et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(8) Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 98/8/CE, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription.

(9) Après l’inscription, les Etats membres doivent disposer d’un délai raisonnable pour mettre en oeuvre l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.

(10) Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(11) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

(2) JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.

A adopté la présente directive :

Article 1er de la directive du 8 février 2011

L’annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2 de la directive du 8 février 2011

Transposition

1. Les Etats membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2012, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er février 2013.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3 de la directive du 8 février 2011

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4 de la directive du 8 février 2011

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2011.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso

Annexe

A l’annexe I de la directive 98/8/CE, l’entrée suivante est ajoutée :

A propos du document

Type
Directive
État
caduc
Date de signature
Date de publication

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