(JOUE n° L 85 du 31 mars 2011)
Texte modifié par :
Rectificatif au JOUE n° L 146 du 1er juin 2011
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),
(1) JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) La directive 2000/53/CE interdit l’usage du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 dans les cas autres que ceux énumérés à l’annexe II de cette directive et dans les conditions qui y sont précisées. L’article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 2000/53/CE prévoit que la Commission procède régulièrement, en fonction des progrès techniques et scientifiques, à des adaptations de l’annexe II.
(2) La liste des matériaux et composants de véhicules qui sont exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), figure à l’annexe II de la directive 2000/53/CE. Les véhicules mis sur le marché avant la date d’expiration d’une exemption donnée peuvent contenir du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les matériaux et les composants figurant à l’annexe II de la directive 2000/53/CE.
(3) Il convient que certains matériaux et composants contenant du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent continuent d’être exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, étant donné que l’utilisation des substances en question dans ces matériaux et composants spécifiques est encore inévitable du point de vue technique ou scientifique. Il est donc approprié de reporter la date d’expiration de ces exemptions jusqu’à ce que l’utilisation des substances interdites puisse être évitée.
(4) L’utilisation de plomb pour les matériaux thermoélectriques des composants automobiles dans des applications permettant de réduire les émissions de CO2 par récupération de la chaleur d’échappement est actuellement inévitable d’un point de vue technique et scientifique. Il y a donc lieu d’exempter temporairement ces matériaux de l’interdiction prévue à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE.
(5) Il convient que certains matériaux et composants contenant du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent continuent d’être exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, sans date limite, étant donné que l’utilisation des substances en question dans ces matériaux et composants spécifiques énumérés à l’annexe II de ladite directive est encore inévitable du point de vue technique ou scientifique.
(6) L’annexe II de la directive 2000/53/CE prévoit que les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a), de ladite directive. Cette exemption autorise la réparation de véhicules mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de l’interdiction prévue par cet article avec des pièces de rechange satisfaisant aux mêmes exigences de qualité et de sécurité que les pièces d’origine.
(7) Les pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 mais avant la date d’expiration d’une exemption donnée de l’annexe II de la directive 2000/53/CE ne sont pas visées par cette exemption. En conséquence, il convient que les pièces de rechange pour ces véhicules ne contiennent pas de métaux lourds, même lorsqu’elles sont utilisées pour remplacer des pièces qui en contenaient à l’origine.
(8) Dans certains cas, il est techniquement impossible de réparer des véhicules avec des pièces de rechange autres que celles d’origine, car cela exigerait des modifications des caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles de systèmes entiers de véhicules. De telles pièces ne pouvant pas être placées dans les systèmes des véhicules fabriqués à l’origine avec des pièces contenant des métaux lourds, ces véhicules ne sont pas réparables et devront peut-être être détruits prématurément. Il convient donc de modifier l’annexe II de la directive 2000/53/CE afin de permettre la réparation de tels véhicules.
(9) Il convient dès lors de modifier la directive 2000/53/CE en conséquence.
(10) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (2),
(2) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.
A adopté la présente directive :
Article 1er de la directive du 30 mars 2011
L’annexe II de la directive 2000/53/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.
Article 2 de la directive du 30 mars 2011
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2011.
Article 3 de la directive du 30 mars 2011
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4 de la directive du 30 mars 2011
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso
Annexe
«Annexe II : Matériaux et composants exemptés des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a)

(Rectificatif au JOUE n° L 146 du 1er juin 2011)
Matériaux et composants |
Portée et date d’expiration de l’exemption |
Étiqueté ou rendu identifiable conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b) iv) |
8 b) Plomb dans les soudures utilisées dans les applications électriques autres que les soudures des cartes de circuits imprimés ou sur verre |
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2011 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (1) |
8 c) Plomb utilisé dans les finitions des bornes des condensateurs électrolytiques à l’aluminium |
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (1) |
8 d) Plomb dans les soudures sur verre dans des capteurs de flux de masse d’air |
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2015 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (1) |
8 e) Plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids) |
(3) |
X (1) |
8 f) Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes |
(3) |
X (1) |
8 g) Plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée |
(3) |
X (1) |
8 h) Plomb dans les soudures servant à unir des dissipateurs de chaleur au radiateur dans les assemblages de semi-conducteur de puissance avec un circuit intégré d’au moins 1 cm2 d’aire de projection et une densité de courant nominal d’au moins 1 A/mm2 de la superficie du circuit intégré |
(3) |
X (1) |
8 i) Plomb dans les soudures dans les applications électriques sur verre, à l’exception des soudures sur verre feuilleté |
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules (4) |
X (1) |
8 j) Plomb dans les soudures sur verre feuilleté |
(3) |
X (1) |
9. Sièges de soupape |
Comme pièces de rechange pour les types de moteurs mis au point avant le 1er juillet 2003 |
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10 a) Composants électriques et électroniques contenant du plomb, insérés dans du verre ou des matériaux céramiques, dans une matrice en verre ou en céramique, dans des matériaux vitrocéramiques ou dans une matrice vitrocéramique Cette exemption ne couvre pas l’utilisation de plomb dans: — le verre des ampoules et la glaçure des bougies, — les matériaux céramiques diélectriques des composants énumérés aux points 10 b), 10 c) et 10 d). |
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X (5) (pour composants autres que piézoélectriques dans les moteurs) |
10 b) Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de condensateurs faisant partie de circuits intégrés ou de semi-conducteurs discrets |
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10 c) Le plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de condensateurs ayant une tension nominale inférieure à 125 V CA ou 250 V CC |
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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10 d) Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de condensateurs compensant les variations des capteurs liées à la température dans les systèmes de sonars à ultrasons |
(3) |
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Remarques :
- Une valeur maximale de concentration de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène.
- La réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d’expiration d’une exemption est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n’est pas couverte par les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a).
- Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a) (*).
(*) Cette clause ne s’applique pas aux masses d’équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux garnitures de frein.»